BAC
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turcs d'eau, le propt 'étaire d'un bae n'avait pas le droit de se pourvoir par complainte contre l'établis-scmcnt d'uu nouveau bae, sur le motif que celui-ci portail préjudice au sien — C.cass., Univ. an vu (Giraud), P.C.
18.— La disposition qui accorde aux propriétaires d'un héritage circonscrit pur les eaux, le droit de se servir d'un bateau particulier pour l'exploitation de cet héritage, après toutefois en avoir obtenu l'autorisation de l'administration (L. 6 frira, au vu, art. 8„ s'étend aux fermiers. L'adjudicataire de la ferme du bae n'est pas fondé 4 prétendre que la disposition doit être limitée 4 la seule personne du propriétaire. — C. enss. , 26 déc. 1826 (Massias), J. 27. 1.313. -P.C.
1G. — Les fermiers des bacs appartenant 4 l'Etat ne sont tenus, 4 l'cxpiratiou de leurs baux, que des dégradations ou moins values provenant de leur fait; ils ne sont pas obligés au payement des dégradations causées par vétusté ou force majeure (sauf stipulation contraire). On doit, en cette matière, appliquer les règles du droit commun. — Limoges, 8 juin 1842 (Laumonl), J. et P. 42. 2.
17. — Id... Surtout lorsque le cahier des charges ne reproduit pas les dispositions de l'art. 29 de la loi du 6 frim. an vu, concernant la régie des bacs. — C. rej., Il nov. 1834(Gray),J. 35.1.30.
18. — lt- curé» et desservants qui sont en roule pour l'exercice de leurs fonctions ne doivent point être assujettis au payement des droits de bae ( arrêt do con»., 14 juin 1727". — Proudhon. t. 3, n. 926.— Contra, Garnier, 1. I. n. 365.
19. — Les employés de la régie, les receveors communaux rl 1rs agents forestiers sont compris dans la dispense établie par l'art. 50 de la loi du 6 frim. an vu, relatif au payement des droits de péage. — (Inslr. de la régie.)
xO. — Mais les dispenses accordées spécialement par le cahier des charges d'un adjudicataire 4 une certaine classe d'individus, dans un lieu déterminé, ne leur donne aucun droit de franchise dans une autre localité.— Fabre, Enruetop. du droit, v» Bac, I. 2, p. 431.
il.- Quand il se présente des voyageurs, les batelier» ne peuvent retarder leur passage sous prétexte d'attendre d'autres personnes.— Garnier, 1. 1, n. 372 (arrêt du con»., du 17 mar» 1739).
H.— Celui qui, pour se soustraire au droit de bae ou de pont, passe la rivière 4 gué, ne peut être condamné à payer ce droit.— Garnier, t. 1, n. 3b8 (arrêt du parlement du 9 janv. 1758).
23. — La contribution foncière due pour un bac établi sur une rivière limitrophe 4 deux départements doit être nrquillée dan» le déportement auquel appartient la commune la plus rapprochée du passage. — Conseil d'Etat, Il mai 1823 (contrib. indirectes), P.C.
§ — compétence,
4 \. -La détermination de la compétence en cette matière a été et est encore l'objet d'une assez vive controverse. Selon les uns, il y a lieu de distinguer les contestations qui s'élèvent enlre les fermiers de» bacs et l'Etat, de celles qui surviennent enlre ces fermiers et des particuliers •* les premières seraient de la compétence de l'autorité administrative; les secondes seraient réservées aux tribunaux. D'autres repoussent celte distinction, et attribuent 4 l'autorité administrative la connaissance «le tontes les difficultés auxquelles donne lieu l'exécution do bail. Du reste, les partisans de ces deux systèmes admettent cependant certaines restrictions 4 leur opinion. — On peut consulter 4 ce sujet, Cormeoin, Quesl. de droit adm., v* Baux adm.,- Fou cari, Droit adm., I. 2, n. 561; Daviel, Cours d'eau, I. 1, n. 497 et s.; Garnier, Rég. des eaux, t. I, n. 381 el s.;Tarbé, Dict des travaux pubt., vBaux adm.,- Serrigny. Cvmp. adm.. t. I, n. 347 cl 548, et t. 2, n. 814 el 815; Tardif el Cohen sur Dubreuil, Légist. des eaux, n. 402; Dufour, Droit adm , t 1, n. 413; Macarel el DoulalSgnier, De ta fortune publique en France, t. I, p. 362j ainsi que nos observ. en note d'an décret du 13nov. 1807, P.C.
-■'> — La jurisprudence ne présente pas non plus de règles bien certaines sur le poinl dont il s agit.
-21* — Jugé que c'est aux tribunaux qu'il appartient d'interpréter les baux de bacs, bien que ces baux soient passés par l'autorité administrative. -Cons. d'Elat, 28 fév.