L'art. 1715, C. civ., qui défend d'admettre la
[ireuve par témoins de l'existence d'un bail verbal, dans e cas ou ce bail n'a reçu aucune exécution , quelque modique qu'en toit le prix, ne doit pas, par argument à contrario, élre entendu en ce sens que la preuve testimoniale •oit admissible toutes les fois que l'on offre d'établir que le bail a été suivi d'un commencement d'exécution. En ce cas, revient l'application de la règle générale établie par l'art. 1341, d'après laquelle la preuve testimoniale est ou non admissible selon ûu il s'agit d'une somme inférieure ou supérieure à 150 fr. — Bruxelles, 20 nov. 1810 (Decocke), P.C. - D.A. 19. 7. — Bordeaux, 29 nov. 1826 (Olivier), J. 28. 2. 5. - P.C. — ld. Bordeaux, 19 janv. 1827 (Cornuaud), J. 28. 2. 4. - P.C. — ld. Limoges, 30 juill. 1836 (Lacombe), J. 36. 2. 427. -P.C.- ld. Nîmes, 1" août l»36 (Cbabcrt), J. 38. 2. 125.- P C. — Sic, Toullier, I. 9, n. 32; Duvergier, I. 1, n. 258 ; Troplong, t. I, n. 113. — Contra, Duranton, t. 17, n. 56.