‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 480 sur 729 · L'art. 1715, C. civ., qui défend d'admettre la · texte numérisé non relu

L'art. 1715, C. civ., qui défend d'admettre la

[ireuve par témoins de l'existence d'un bail verbal, dans e cas ou ce bail n'a reçu aucune exécution , quelque modique qu'en toit le prix, ne doit pas, par argument à contrario, élre entendu en ce sens que la preuve testimoniale •oit admissible toutes les fois que l'on offre d'établir que le bail a été suivi d'un commencement d'exécution. En ce cas, revient l'application de la règle générale établie par l'art. 1341, d'après laquelle la preuve testimoniale est ou non admissible selon ûu il s'agit d'une somme inférieure ou supérieure à 150 fr. — Bruxelles, 20 nov. 1810 (Decocke), P.C. - D.A. 19. 7. — Bordeaux, 29 nov. 1826 (Olivier), J. 28. 2. 5. - P.C. — ld. Bordeaux, 19 janv. 1827 (Cornuaud), J. 28. 2. 4. - P.C. — ld. Limoges, 30 juill. 1836 (Lacombe), J. 36. 2. 427. -P.C.- ld. Nîmes, 1" août l»36 (Cbabcrt), J. 38. 2. 125.- P C. — Sic, Toullier, I. 9, n. 32; Duvergier, I. 1, n. 258 ; Troplong, t. I, n. 113. — Contra, Duranton, t. 17, n. 56.

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