Jugé encore que la preuve le-timoniale n'est
fias admissible, lorsque le prix excède 150 fr., bien que e bail ail reçu uu commencement d'exécution. — Trib. de Montpellier, !« sept. 18-0 ( Rouveirollis), J. 53. I.
SI. — Pour que la preuve testimoniale de l'existence d'un bail verbal soit admissible, il ne suffit même pas que le prix annuel du bail ne s'élèvr qu'à une somme moindre de 150 fr.; il faut encore que la somme des loyers
rndant toute la durée prétendue du bail soit inférieure 150 fr. Peu importe d'ailleurs que le bail ait reçu un commencement d'exécution. — Paris, 6 avril 1823 (Renouin, J. 26. 2. 278. • P.C. - Sic, Duvergier, t. I, n. 15; Troplong, n. 116; Agnel, n. 112. — V. inf., n. 37.
2S. — Du reste, alors même que le bail verbal a reçu un commencement d'exécution, la preuve testimoniale ne peut élre admise lorsque cette preuve aurait pour effet de détruire un bail écrit du même objet fait antérieurement a une autre personne. Ce serait admettre la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes. — Aix, 4 fév. \m (Baudouin), S-V. 7. 2. 805. - P.C. -D.A. 19. 8.
23. — La preuve testimoniale est également inadmissible pour établir des faits considérés comme commencement d'exécution d'an bail purement verbal. — Bourges, 14 mai 1842 {Sauter eau), J. et P. 43. 3. 30. — Contra, Troplong, t. I, n. 113.
24. - Id. . en ce que ce serait admettre comme conséquence nécessaire la preuve testimoniale du bail luimême, preuve formellement interdite par la loi. — C. casa., 14 j m v. 1840 (Girard), J. 40. 1 . 5. - P.C. — V. sur ce point, Duranlon, t. 17, n. 5» et suiv. ; Troplong, t. 1, n 115 ; Duvergicr, n. 263 et 264, et nos observ. en note de l'arrêt ci-dessus.
28. — Ainsi , le fermier par bail écrit, qui, après la signification d'un congé, a fait des travaux sur les biens affermés, ue peut prétendre que les Iravuux soient l'exécution d'un second bail verbal qui lui aurait été fait pendant la durée du premier, et en conséquence demander il Vire admis à la preuve testimoniale de ce secoud bail.
— Rouen, l"mai 1811 (Lcmoinc), S-V. 12. 2. 36. - P.C. - D.A. 19. 53. — V. inf., v Bail à ferme, n. 101.
26. — Jugé toutefois que le fait d'exécution donnée à on bail non écrit peut être prouvé par témoins, encoro que la valeur du bail excède 130 fr., s il s'agit de lui donner effet sans porter atteinte a aucun écrit. — Bruxelles, 24 août 1807 (Betbunc), S-V. 7. 2. 663. - P.C. - D.A. 19. 6.
27. - Dans tous les cas, la preuve testimoniale est admissible, si, indépendamment tic toute idée de bail, il ne s'agit nue d'établir des faits de possession et de jouissance, A lin de restitution de fruits. - Nimcs, l«août 1856 (Chîbert., J. 38. 2. 123. - P.C. - Sic. Toullier, t. 9, n 32; Troplong, n. 114.
28. —Lorsque les faits présentés comme exécution da bail sont constants, peut-on admettre la preuve testimoniale pour établir l'existence ou les conditions du bail luimême? Non rés. — C. rej., 10 mai 1832 (Rouveirollis), J. 33. 1. 557. — Id. C. cass., 14 janv. 1840 (Girard), J. 40. I. 5. - p.C. — Pour l'affirm., Durantoo, t. 17, n. 53 cl ». — Pour la nég., Toullier, t. 9, n. 32 et s.; Duvergicr, t. 1, o. 258, 259; Troplong, n. 118. - V. aussi Delvmcuurt, I. 3, p. 418.
29. — Jugé dans le premier sens que, lorsqu'il y a eu commencement d'exécution d'un bail verbal , la preuve testimoniale est admissible pour établir la durée ou les condition* de ce bail. — filmes, 14 juill. 1810 vMa»bcrnardi, J. 33. 2. 74 note. - P.C. - D.A. 19. 7.
t 30. - Id... Et, par exemple, au cas de bail verbal de biens ruraux, la preuve est admissible pour établir si le bail a été fait à mx-fruits ou à rente Axe. - Nîmes, 22 mai 1819 (Couderc), S-V. 20. 2. 33. - P.C. -D.A. 19.7.
31. — Egalement, la preuve par témoins peut être admise quand il s'agit d'établir l'existence de modifications apportées A un bail qui se trouve en cours d'exécution.
— Caen, 31 janvier 1843 (Dccliauraonlel), J. et P. 43. 2.
32. — Spécialement, le preneur peut être admis à prouver par témoin* qu'un appartement, dont le bai Heur s'était réservé la jouissance, lui a été ultérieurement abandonné par celui-ci. — Même arrêt que ci-dessus.
33. — Jugé encore que dans le cas d'un bail écrit qui ne jieut être représente, mais dont ni l'exécution ni le prix ne «ont contestés, la preuve testimoniale est admissible pour établir la durée du bail, alors qu'il y a un commencement de preuve par écrit. — Rouen, 22 juin 1842 (Lefcbvre), J. et P. 43. 2. 29. - V. inf., n. 277.
34. — Jugé au contraire que la preuve testimoniale n'est pas admissible, pour établir le prix et les conditions d'un bail verbal dont l'exécution est commencée. — Piimcs, 6 juin 1823 ( Blandas), P.C. - D.A. 19. 8. — Sic, Troplong, 1. l,n. 118.
38. — Id... par exemple, la durée..., alors même que l'existence du bail n'est pas contestée. — Bordeaux, 18 juin 1839, P.C.— Id. Colmar, 13 mars 1843 Williammer), J. et P. 43. 2. 373.
36 — Id... surtout s'il s'agit d'une valeur de plus de 15(1 fr. - Grenoble, 14 (4) mai 1825 (Mesly), J. 26. 2. 177. - P.C.
37. — L'admission de la preuve testimoniale se détermine, non d'après la valeur des objets loués, mais d'après la somme formant le prix du bail pour toute sa durée. — Duvergier, 1. 1, n. 15. — V. snp., n. 21.
38-30. — Un bail verbal ne peut être prouvé par un interrogatoire sur faits et articles; il ne peut l'être que par le serment. - Rennes, 6 août 1813 (Boiergues), P.C.
— Sic, Troplong, t. 1, n. III ; Agnel, n. III. — Contra. Duvergier, t. I, n. 257; Durantou, t. 17, n. 53; Carré, Loi* de la aroe. cit., I. 2, n. 1226, à la noie.
40. — Le dépôt ebex un notaire, hors la présence dn bailleur, d'un bail sous signature privée, suffit pour donner A ce bail le caractère de l'authenticité. — Bordeaux, 18 nov. 1839 (Labassa), J. et P. 46. 2. 201, A la note.
41. — La reconnaissance ou ratification d'un bail vicié de nullité ne peut s induire de faits de pure tolérance : elle ne peut résulter que d'un acte formel. — Bruxelles, 17 therm. an ix (Vanderlin), P.C.
42. — L'exécution volontaire d'un bail sous seing privé, de la part des preneurs, rend non rccevablc leur caution à opposer la nullité du bail, résultant de ce qu'il n'a pas été signé de l'un d eux. - C. rej., 22 nov. 1825 (Morichon\J.26. 1. 146. -P.C.
43. — Le bail verbal consenti au profit d'un individu tombé depuis en faillite est obligatoire pour ses créanciers comme pour lui-même..., sauf les cas de fraude. — Paris, 13 fév. 1833 (Cabanes). J. 34. 2. 121. • P.C. —Paris, 13 mars 1833 (Gabaud), J. 34. 2. 121.
3 3.— Droits du preneur et obligations réciproques du bailleur, — Mise en possession et jouissance du preiwur,
44. - Le droit du preneur 4 bail est-il un droit personnel et mobdicr, ou est-il un droit réel? - Question très-controversée. — Pour l'opitiion qui cousiste à soutenir que le droit est personnel et mobilier, V. Delvineourt, t. 3, p. 418 (édil. de 1819) ; Toullier, I. 3, n. 388, et I. 12, n. 103; Poncet, des Actions , n. 121; Protidhon, Usufruit, t. 1, n. 102; Duranlon , I. 4, n. 73, et t. 17, n. 138; Dueaiirroy, Themis, t. 4; Duvergier, t. I, n. 279 et s.; Bellot des Minières, Journ. le Droit du 20 mai 1836; Chaïupionnière et Rigaud, Droits d'enreg., t. 4, n. 3032; Ferry, Rev étr. et fr., ann. 1841, p. 609 et 849, et ano. 1842, p. 123; Rolland de Villargues, v« Bail, n. 3 et s. ; Curasson, Comp. des juges de paix, I. 1, p. 330 édit ) ; Dcvillencuvc et Carelte, dissert., Colleet. nouv. 8. ?. 536 ; Marcadé, sur l'art. 526, n. 4, et art. 593, n. 1. — V. eu ce sens, rej., 14 nov. 1832, inf., n. 289. — Pour l'opinion contraire, dans laquelle on soutient que le droit est réel,
V. Troplong, t. 1, o. 3 et s., et t. 2, n. 473 et s.; de Fréminville, Tr. de la min , I. I, n. 528; Bélime, Droit de pose., n. 309. — Y. aussi Merlin, Ouest., V Tien, % %
t. 6, p. 389. — A l'appui de cette dernière doctrine, on cile l'arrêt de Paris du 16 fév. 1808, inf, n. 287. - P.C. ; un arrêt de Bruxelles du 3 avril 18(1, inf. , v* Bail à ferme. P.C., cl un arrêt de Dijon du 21 avril 1827, inf., n.266. - P.C.
48. — Entre deux individus auxquels la même chose a été donnée à bail, celui dont le bail est antérieur doit être préféré, quand même l'autre aurait été mis le premier en possession. — Troplong, t. 2, n. 500. — Contra, Duvergicr, t. I, 11. 287.
46. — Le fermier d'un domaine situé dans la Belgique n'a pu efficacement opposer à l'acquéreur le bail
Ïue lui en avait fait un chapitre, dont le chef-lieu était ans l'intérieur de la France, lorsqu'à l'époque du bail ce chapitre était supprimé. — Bruxelles , 1 1 froet. an xi (Vaudcnbosscbe), P.C. - V. encore Communauté religieuse.
47. — Lorsque le bailleur ne se trouve pas, au moment du bail, en possession des immeubles affermés, c'est A lui, et non au preneur, A faire cesser l'obstacle qui s'oppose A la mise eu possession de ce dernier, alors même que cet obslaele proviendrait de la part d'un tiers qui ne prétendrait aucun droit A la chose louée. Faute par le bailleur de satisfaire A celte obligation, le preneur peut demander la résiliation du bail. — C. rej., 7 juin 1837 (Cerfi, J. 37. 1.970. - P.C. - Sic, Duvergier, t. I, n.277.
48. — Le fermier de la portion des biens appartenant au bailleur dans des immeubles indivis entre lui et un tiers, n'a pas qualité pour demander le partage , même
Krovisoire, des bieus indivis, A l'effet de se faire assigner 1 portion de ees biens dont il a droit de jouir en vertu de son bail... surtout si la portion de bieus affermés ne
forme qu'une partie de ceux indivis entre le bailleur et le tiers. — Le fermier n'a, en ee cas, qu'une action en dommages-intérêts contre le bailleur, pour inexécution du bail - Mmcs, 24 déc IS27 (Bergueroile»), J. 28. 2 271.-
il*
P.C. — Contra, buvergier . t. I, n. 87 et 88 ; Troplong- I. %, n. 502.