‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 482 sur 729 · Tour estimer la hauleur «l'une i · texte numérisé non relu

Tour estimer la hauleur «l'une i

i, donnée à bail avec stipulation d'une hauteur déterminée, il faut prendre pour base l'arête du déversoir, et non pat seulement la ligne supérieure du plan de l'eau qui se trouve en contrebas de cette aréle. — Bouep , 4 avril 1843 (Darpenligny), J. 43. 2. 413. - P.C.

80. - Il faut aussi estimer cette hauteur, non pas k Tétai de repos de la chute, mais a l'étal de mouvement. — Même arrêt que ci-dessus.

51 — La clause par laquelle le bailleur se réserve une partie des bâtiments et certains autres objets compris au bail, avec stipulation que s'il ne veut pas en jouir ou s'il cesse d'en jouir par lui-même, le fermier en aura la jouissance sans augmentation du prix du bail, peut être considérée comme établissant un droil penonnrl en faveur du bailleur, qui ne passe pas à l'adjudicataire en cas de Tente (même forcée; des biens affermés. - C. rej., 7 murs 1826 (Leroy), J. 26. 1. 404 -P.C.

52. — Le bailleur doit livrer la chose louée en un élal tel que le preneur puisse en jouir, et le preneur peut promer par témoins, même lorsque l'objet du litige excède 150 f r , que la chose louée n était pas en bon état de réparations locatives. — Troplong, t. 2, n. 340; Ouranlon, 1. 17, n 101 ; Duvergicr, t. 1, n.443. - Contra, belvincourl, t. 3, p. 194.

53. — La déclaration, faite dans un acte de bail par le preneur, qu'il a vu et visité les objets loues et qu'il s'en contente, ne dispense pas le bailleur de les délivrer eu bon élal de réparation, alors surtout qu'il s'est écoulé

«c tempe entre le bail et leulrcc en jouissance. —

quelque

LiéKe, 29 mai 1812 (llermans), P.C.

53 bit. - Le bailleur ne doit garantie nu preneur pour les vices de la chose louée que lorsque celui-ci n'a pas eu ou dû avoir connaissance de ces vice*. ~ Bordeaux,- 28 mai 1841 (soc. Galerie de Bordeaux), J. et P. 42. 2. 16. — Sic, Polluer, n. 113; buvergier, t. I, n. 343, Troplong, t. 2, n. 198.

54. — Des dommages -intérêts peuvent être accordés au preneur, à raison de la perte nui résulte pour lui des vices ou défauts de la chose louée, sans distinction du cas ou ces vices étaieul connus du bailleur, cl de celui où il les ignorait. La distinction introduite sur ce point eu matière de vente n'est pas applicable en matière de bail. - C. rej., 30 mai 1837 iSommariva), J. 37. 1.602.- P-C. — Sic, bel v incourt, I. 3, p. 191. - Contra, buvergier, t. I, n. 341; Duranlon, l 17, n. 63; Troplong, t. 2, n. 194, et V ente, t. 2, n. 574.

55. — El ces dommages-intérêts peuvent être fixés, non-seulement d'après les perles résultant directement des vices de la chose, mais encore d'après les dépenses occasionnées par suite et comme .conséquence de la résiliation du bail prononcée sur la demande du preneur. A cet égard, l'appréciation des juges du foud est souveraine. - Même arrêt.

56. - Quoi qu'il en soit, de ce que le preneur a droit à une indemnité, lorsque dans la chose louée il se trouve un vice qui eu empêche l'otage, il ne s'ensuit pas que la simple gene dan* < tuoyr donne également lieu k l'indemnité. — Pour ce cas, du moins, il y a fin de non-recevoir, si le preneur a visité les lieux uvaul de passer bail. — Colmar, 14 nov. 1825 (Karcher), J. 26. 2. 182. - P.C.

57. — Le preneur qui, même avant toute résiliation prononcée, et par suite des vices de la chose louée, a

aillé les lieux loués, el enlevé.

quillé les I juge, tout « dommages-

ou partie de ses meubles, peut intérêts contre le bailleur, a ruuou du tort

que lui aurait causé celui-ei en faisaul saisir conserva toirement, pour sûreté de ses loyers non payés, les Jets laissés sur les lieux par le preneur. La décision qui accorde des dommages-iutcréls comme résultant de ce fait échappe a la censure de la Cour de cassation. — C. rej., 30 mai 1837 (Sommariva), J. 37. 1. 602. - P.C.

58. — Le bailleur n'a pas le droit de faire, sans le consentement du preneur, et quelque faibles qu'ils soient, des changements A l'état des lieux, même en indemnisant le preneur. — Troplong, t. 2, n. 245; Duranlon , l. 17, n. 65 ; buvergier, t. I, n. 307. - Contra, l 'ni hier, n. 75.

59. — Ainsi, celui qui prend a bail une maison ayant vue sur un jardin appartenant au bailleur, est troublé

possession, et conséquetnmeul a droil k des doui-

ut du jardin, alors surtout que, pendant la construction, les meubles des locataires ont été endommagés par la poussière, el que lès sous-localaires du preneur ont quiiic les lieux k cause de cet inconvénient. — Paria, 15 iléc. 1825 (Foy), P.C.

60. — Jugé aussi, qu'en cas de louage d'un appartement ayant vue sur un jardin, le bailleur ne peut détruire le jardin et élever des constructions à la place, quand même ces constructions n '«lieraient ni l'air ni le jour au locataire. — Il en e>l ainsi alors surtout que la (Kisilion el l'aspect de l'appartement ont élé expressément mentionnés dans l'état des lieux joints nu bail.— Paris, 20 février 1843 (adminislr. de la Caisse d'épargne), J. el P.43. 2. 125.

61 . — Le 1m il leur est même garant envers le preneur de la restriction de jouissance ou diminntion de jour qu'éprouve celui-ci par suilc de constructions que le propriétaire voisin a fait élever : c'est là un vice ou défaut de la chose louée, dans le sens de Part. 1721, Cod. civ. — Paris, 13 juin 1849 (Clerc), J. el P. 49. 2. 471.- Sic Pothier, n. 113; Domat, liv. Mil. 4, seel. 3, n. 6 ; Troplong, n. 199; buvergier, t. 1, n. 309. — V inf» n. 226.

62. — Le propriétaire d'une maison ne peut non plus, dans la seule vue de donner une plus value 4 sa propriélé, changer la forme et réduire les proportions d'un escalier qui conduit k des appartements par lui loués a un tiers dans sa maison, alors surtout que l'état actuel de l'escalier a une certaine influence sur la prospérité de la

frofession exercée por le locataire. — Bordeaux, 26 juillet 831 Soniblé), J. et P. 44. 2. 79, k la note. — Id. Paru, 9 janv. 1844 (Lapeyrière), J. el P. 44. 2 79.-S.C. Duranlon, t. 17, n. 66; buxergicr, u. 307; Zachari», $ 366, n. 3, l. 3, p. 9. — V. aussi nos observ. dans ce sens aur le dernier des arrêts ci-dessus, loc. cit.

63. — Il y a plus, lorsqu'un propriétaire a fait ter des réparations k sa maison sans en avoir fait constater préalablement l'urgence contradicloiremenl avec son locataire, ou ou moins sans l'avoir informé d'avance de leur exécution, celui-ci a le droil de réclamer du propriétaire une indemnité pour dédommagement de l'entier préjudice que les travaux lui auraient tait éprouver : il ne peul êire contraint k accepter une simple diminution de loyer, suivant la disposition de l'art. 1724, Cod. civ — Angers, 4 août 1847 iMcsnières), J. el P. 48. î. 378.-^i>, Troplong, 1.2, n. 248.

64 — L'indemnité accordée ou locatoire d'une maison expropriée (en partie) pour cause d'ulililé publique, est, quoul au bailleur, rr» inler aliot aria, el ne fait aucun obstacle k l'exercice des droiU du locataire sur la partie de la chose nou frappée d'exnronrialiou. — C. rej., 7 juillet 1847 (Fréroonl), 1. el P. 47. 1. 835.

65. — Spécialement, dans le cas d'expropriation nartiellc d'une maison, le locataire peut, nonobstant l'indemnité qu'il a reçue, user du droil que lui donue l'art. 1722, C. civ., de continuer le bail, avec une diminution du prix. - Même arrêt que ei-dessus. V. inf., n. 256 et s.

66. — Mais l'exercice de ce droil est subordonné au cosoù le bailleur modifierait la partie non expropriée de la maison, de manière k rendre possible la continuation du bail - Même arrêt.

66 6i'f . — Sur la question de savoir si l'on peut, dans ce cas, contraindre le propriétaire k réédificr, voir, pour l'affirmative. Troplong, t. 2, n. 220; Huvergier, t. I, n. 523 . pour la négative, belalleau, n. 899.

67. - Lorsque le bailleur est en relard d exéculcr sor l'immeuble loué des travaux qu'il s'est engagé k faire opé-

ocs rrr par une clause du bail, le preneur esl en droil de rel«« tenir sur le prix des loyers une somme correspondante k l'importance du préjudice que lui couse cet élal de chose*, ob- gang qu'il soit nécessaire qu'il ait mis le bailleur en dc-

. qu'il soit nécessaire qu L meure de faire faire les travaux convenus. — bouai, 24 mars 1847 (Verscbave), J. et P. 48. 2. 189.

68. — l ue mise en demeure ne serait nécessaire que pour faire courir au profit du preneur les dommagesinléréu auxquels il pourrait avoir droit, si la réduction des loyers ne suffisait pas pour l'indemniser. — Même arrêt que ci-dessus.

09. — Dans' ce cas, une demande reconvcntionnelle formée par le preneur contre le bailleur, en condamnation du bailleur k des dommages-intérêts pour l'inexécution des travaux convenus, esl uue véritable mise eu

cure qui fait courir au profil du preneur les domina intérêts dont il s'agit. - Même arrêt.

70. - Vois le locataire ne peut contraindre le propriétaire A loufTrir qu'il fasfe, A ses frais, des changements ou innovations «ans les bAtimcntsoti parties de bâtiments

au'il lient A loyer, surtout lorsque le locataire se propose c faire ces innovations dans une partie du bâtiment dont il n'a pas la jouissance exclusive, mais qui est commune aux autres locataires. — Rennrs, 25 janv. 181 5 f Roussel), P.C.

71. — L'introduction d'une marbine A vapeur dans un atelier par le locataire d cet atelier, qui y avait jusqu'à ce moment exercé son industrie par d'outrés procédés, est aussi un changement dans l'état des lieux qui autorise le bailleur à en demander la suppression.— Lyon, 26 janv. 1847 (Chapuy), J. el P. 47. S. 546.

74. — C'est au preneur a faire cesser les voies de fait exercées par des tiers relativement A la chose louée, encore qu il s'agisse de voies de fait qui empêchent son entrée en jouissance, lorsque l'auteur du trouble ne prétcud aucun droit sur la propriété des biens affermés. — Nîmes, 26 juin 1806 (Jourdain), S-V. 6. 2. 480. - P.C. - D.A. 19. 15.

75. — Mais le locataire d'usines situées sur un cours d'eau n'a qualité pour actionner 1rs riverains en cessalion du trouble qu'ils portent A sa jouissance par l'usage qu'ils font des eaux, qu'autant que ces derniers n'argumentent pas d'un droit personnel au mode d'usage dont il se plaint. Dans le cas contraire, si les propriétaires riverains argumentent de titres qui leur soient personnels, le locataire doit s'adresser au bailleur, tenu de le faire

ir. - C. rej., 6 août 1841 (Cornillon), J. et P. 41. 1.

74. — Et pour obtenir son recours contre le bailleur, il ne suffit pas que le locataire l'uit mis en cause sur l'aetion dirigée contre les riverains, si, d'ailleurs, il n'a pria contre lui aucunes conclusions. — Même arrêt.

7.> — Un fermier, et spécialement le fermier des droits d'octroi, a qualité pour former directement une demande en dommages-intérêts contre le fermier qui l'a précédé, A raison d'abus de jouissance commis par ce dernier, qui auraient diminué d'avance les bénéfices du bail. — Grenoble, 26 mai 184» (Sylvc), J. et P. 50. 2. :>75.

76. — Un propriétaire est sans qualité pour réclamer, ou nom de son fermier ou colon parliaire, l'indemnité pour les perles causées a ce dernier par l'irruption des eaux d'un canol.-Cons. d'Etat, 28 fév. 1845(Marmagnant), J. et P. 45.2. 381.

77. - L'éviction d'une partie très-faible de la chose louée ne donue nus lieu a I action en garantie. — Troplong, t. 2, n. Wî.- Contra, Pothier, n. 158; Delvincourt, t. 3, p. 189, note 4s Duvergier, t. 1, n. 524.

$ 4. — Cas fortuits et imprévus... Responsabilité. — Sûretés données au bailleur. — Réparations à la charge du preneur.— Dépenses et constructions faites par lui.

78. — La clause par laquelle le fermier d'une usine est chargé de tous les cas fortuits, quels qu'ils soient, doit s'entendre des cas prévus ou imprévus, c'est-A-dirc ordinaires ou extraordinaires. — Bordeaux, 14 déc. 1830 (Guitard), J.31.2. 102.- PC.

79. — De même, la clause d'un bail portant renonciation par le preneur à toute diminution des fermages, pour cause de guerre, peste, famine, incendie, inondation et attires calamités prévues ou imprévues, comprend les dévastations qui ont pu être commises sur les bicus affermés dans le cours de la révolution : aucune indemnité n'est donc duc au preneur A raison de ces dévastations. —Paris, 24 mess, an x (Tollay), P.C.— Sic, Rousseaud de Lacombe, Jurisp. rte., v bail, sect.8,S6sFerriêre, Diet. de droit, eod. verb.,- Serres, Jnst. du droit franc., liv. 3, lit. 25. — V. aussi nos observations dans ce sens, P.C. loc. eit.

80-En tout cas, il y aurait fin de non-recevoir contre la demande en indemnité, si celte demande n'avait été formée que plusieurs années après le dommage, et si le preneur s'était libéré d'une partie de ses fermages en valeurs dépréciées. — Même arrêt que ci-dessus. — V. sur ce point nos observations en sens contraire, P.C. loc. cit.

81.— Toutefois, la clause d'un bail par laquelle le pre- ! charge de tous les cas fortuits, prévus ou '

vus, ne s'entend point de ceux qui proviennent du fait du souverain. — Elle s'entend des cas fortuits qui tombent sur les fruits, et non de ceux qui tombent sur la substance de la chose. — Turin. 16 mars 1811 (Pellcri), S-V 11.2. 353. -P.C.- D.A. 19. 22.

82 — Egalement, bien que le propriétaire d'une forge, en la donnant à bail, ait garanti les événements de force majeure, il ne doit point d'indemnité a son fermier, ni pour chômage ordonné par l'autorité, a raison d un accident que le fermier aurait dû prévenir, ni pour raison des augmentations survenues, par l'état de guerre, dans le prix des moyens d'exploitation de l'usine. — Colmar, 20nov. 1816 (Colin), S-V. 18. 2. 171. -P.C. -D.A. 19.50. -V. inf, n. 244.

83. — L'administration d'un chemin de fer qui , pour obtempérer a un arrêté de l'autorité compétente, rendu dans un intérêt d'ordre et de police, est obligée de livrer A l'usage commun de plusieurs entreprises de voilures publiques un local dépendant de l'embarcadère et qu'elle avait loué A une entreprise spéciale, n'est pas non plus passible pour ce fait de dommages-intérêts envers celle entreprise. C'est là un fait de force majeure dont l'administration du chemin de fer ne peut être responsable. — C. cas*., 3 mars (847 (chemin de fer de Strasbourg A Bâle), J et P. 48. 1.47.

84. — Jugé aussi que le locataire d'une usine et d'une force motrice n'est pas fondé A réclamer une diminution du prix du bail de ces obieU, soit A raison de la réduction apportée par un acte du gouvernement dans la durée du travail journalier des ouvriers, soit A raison d'un chômoge causé A son industrie par des événements politiques, lorsque le bailleur, remplissant exactement ses obligations, a tenu les objets loués A la disposition du preneur pendant tout le temps flxé par le bail. — Douai, 8 janv. 1849 (Bonami), J. el P. 49. 2. 401. - V. dans ee sens nos observ. sur l'arrêt, loc. cil.

8fî. — Et il en est ainsi , alors surtout qu'il avait été stipulé dans le bail qu'il n'y aurait lieu A une diminut" de loyer pour aucune autre cause que pour un i ' occasionné par suite de réparations A la machine arrêt que ci-dessus.

80.— Le fermier d'un pont dont les recettes ont éprouvé dans le cours d'une année, el par suite d'un cas fortuit, une baisse considérable, n'a pas non plus droit A une réduction du prix de ferme : il ne peut ni invoquer l'article 1769, C. av., relatif A la perle des recolles, ni l'article 1722, même Code, relatif A la destruction de la chose louée. — Nîmes, 1" juin 1839 (Brouiel), J. ci P. 41. 2. 132.-V. encore, «urlcs cas fortuits, v» bail à ferme, n. 41 el suiv.

87. — Le locataire est responsable des dommages qu'il occasionne par sa faute A la chose louée; mais il n'est pas responsable de sa faute très-légère (C. eiv., 1733). — Troplong, t. 2, n. 343, el Vente, t. 1, n. 361; Zacbariss, t. 2.i». 319 el 320. - Cbstfra, Duvergier, t. 1, n. 410.

88. — Sur la responsabilité du locataire au easd'iuc die, V. l'art. Incendie.

89. — Le propriétaire n'est pas responsable du mage causé aux voisins par l'établissement induslriel de son locataire. - Bordeaux, 15 juill. 1845 (Gaussen), J. et P 47 3 îk57

90. - Il ne doit même pas être mis en cause sur l'action formée par les voisins contre le locataire, afin d'exécution de certains travaux destinés A prévenir le renouvellement du dommage dont ils se plaignent, lorsque le locataire est autorisé, par une clause de son bail, A faire dans les lieux loués tous les changements qui seraient nécessaires pour l'exercice de son industrie. — Bordeaux,

15 juill. 1845 (Gaussen), J. et P. 47. 2. 537.

91. — Le propriétaire bailleur, auquel une sûreté hypothécaire sur un immeuble déjA grevé d'hypothèques a été consentie par le preneur pour garantie de l'exécution des clauses du bail, ne peut, au cas de vente de cet immeuble et d'insuffisance du prix, exiger du preneur un supplément d'hypothèque sur se* autres biens. — Douai,

16 Juin 1847 i Dujardin), J et P. 49. 2. 38.

9*2. — Les preneurs, parties dans un bail (par eux on par leurs mandataires), sont tenus solidairement de l'exécution de ce bail, lorsque les lieux ont été loués dans un iulérél commun el d'une manière indivise — Paris, 6 me»s. an xi (Lavoisier), S-V. 7. 2. 770.- P.C. - D.A. 23 425. 95. — Lorsqu'un locataire est convenu avec son pro-

ts loyer») de* i "

pour une somme déterminée, l'acte por lequel le propriétaire, après examen, vérification et réduction d'un compte plus élevé, déclare reconnaître que les réparations eonvenues ont été faites, et eu tient quille sou locataire, a le caractère de transaction plus que d'un compte réglé avec un mandataire : en conséquence, le propriétaire ne peut plus revenir contre son acte et demauder aucune justification des impente* ou déboursés. — C. cas*., 7 juill. 18)2 (Thureau). S-V. 13. 1. 80. - P.C. -D.A. 6. 305.

94. — Le fermier qui a fait des dépenses nécessaires a droit, en cas d'éviction, d'en répéter le montant, alors même que ces dépenses auraient été anéanties par l'effet d'un incendie arrivé par cas fortuit — Il ne peut, au contraire, répéter les de|>en*cg utiles que ju>qu'a concurrence de ce que le fonds se trouve avoir acquis de plus value au temps de l'éviction. — Trêves, 8 juill. 1811 (Wannemann),P.C— V.Proudhon. l'*uf.,i. 3,n. 1696, et Delvincourt, t. 2, p. 212, qui examinent la première question a l'égard de I usufruitier. — Sur la seconde question, V. Domal, du Louage, sect. 6, • 5; Polliier, n. 131; Proudhon, t. 3, n. 1691; Duranton, t. 4, n. 381; Duvergier, n. i58, et, dans le sens de la décision, nos observ. sur l'arrêt ci-dessus

915. — Jugé aussi que le fermier qui a fait faire aux bâtiments loués des réparations nécessaires, a droit au remboursement des dépenses qu'elles lui ont coûté , alors même qu'avant de faire ces réparations, il n'en a

rs donné avis au bailleur. — Douai, 23 mai > JH42(N...), cl P. 42. 2. 482. - Sic, Domal, ubi tup., sect. U, n 3; Polliier, n. 129 et s ; Duranton, t. 4, u. 581; Troplong, 1 2, n. 351. — V. encore, sur les réparations utiles, Rolland de Villargoes, v° Bail, n. 48i; Duvergier, 1. 1, n. 456 et suiv.j Proudhon, Umfruit, I. 3, n. 14j6; Duranton, loc cit.

9C. — Et la valeur de ces dépenses, même excédant 150 fr., peul-élre établie par témoins, lorsque d'ailleurs l'existence des réparations est légalement justifiée. — Même arrêt que ci-dessus.

97.— Le locataire d'une usine est tenu de la maintenir en état de roulement, pour prévenir les dégradations des bâtiments ou la perte de l'achalandage. Eu vain il prétendrait mie ce roulement est devenu ruineux pour lui a cause de 1 infériorité des systèmes anciens d'après lesquels l'usine est établie. — Besançon, 4 juin 1816 (Dubosl), J. et P. 47. 2. 534. - Sic, Pothicr. n. 189; Duvergicr, t. I, n. 403; Troplong, t. 2, n. 309; Zacboriic, t. 3, p. 12.

98 — La clause d'un bail portant que le preneur sera chargé de toutes les réparations d'entretien, ne doit pas s'entendre seulement des réparations localivet, mais bien de toutes les réparations réputées d'entretien d'après l'art. 606, C. cit.; ainsi, le preneur est tenu du recrépissemenl des murs, même de ceux qui sont lézardés. — Bordeaux, 6 janv. 1843 (Rougiérasj, J. cl P. 43. 2. 233. - Contra, Durcrgicr, t. 1, u. 447.

99. — Les ouvrages et constructions effectués par le preneur sur la chose louée, lorsqu'ils n ont pas pour objet, soit la conservation de la chose, soit même simplement des perfectionnements ou améliorations nécessaires

ù son usage, restent aux risques et périls du preneur, fin du bail, exiger du bailleur le — Orléans,

20 avril 1849

sans qu'il puisse, a la :

remboursement de leur valeur.

(Lefranc!, J. et P. 49. 2. 597.

100. — W... à moins que celui-ci ne veuille les retenir. -C. cass.,3janv. 1849 (Lefranc), J. et P. 49. 1.95.

101. — Spécialement, le locataire d'un moulin, qui a substitué au mécanisme qui existait au moment de son entrée en jouissance, un mécanisme nouveau plus perfectionné, ne peut contraindre le bailleur a lui rembourser l'excédant de plus value du nouveau mécanisme.— Orléans, 20 avril 1849 (Lefranc}, J. et P. 49. 2. 597.

102. — Dans ce cas le besoin de soutenir la concurrence, qui a déterminé le chaiigrnienl de mécanisme, n'est pas un motif suffisant pour faire considérer ce changement comme nécessaire a l'usage de la chose, et, par suite, pour que le bailleur soit obligé à tenir compte au preneur de la plus value qu'il a procurée au moulin.— Même arrêt que ci-dessus.

103 — De son côté, le bailleur n'a rien 4 réclamer do preneur, si celui-ci cousent h lui laisser le mécanisme nouveau en compensation avec la valeur de l'ancien. —

celui-ci a reçue et payée lors de son entrée en jouissance, et même (d'après certains usages} le remboursement des réparations nécessaires qu'il y a faites. Mais le bailleur n'est point obligé de payer fa valeur d'une pritee. tout autre ou d'une nature toute différente de l'ancienne et qui y aurait été substituée par le preneur : par exemple, la valeur d'un mécanisme nouveau substitué au mécanisme ancien. - C. ca»s., 3 janv. 1849 (Lefranc), J. et P. 49. 1 95. **

10o-100.— ... Peu importe, d'ailleurs, que cette modification et innovation ail eu lieu au vu el su du bail-

% 5. — Cession du bail et tous-location.

107. — Le preneur ne peut sous-louer à quelqu'un qui userait de la chose d'une manière dommageable ou contraire a la destination des lieux loués. — Duvergier, t. 1, n. 391 ; Troplong, 1. 1, n. 126.

108. — Et cela, quand même il serait autorisé par une clause du bail a louer à oui bon lui $tmhlera ou lui plaira.

— Polliier, n. 281 ; Troplong, n. 1276. — Seetu, Duvergier. n. 392.

109. — La sous-location et la cession du bail ne rompent pas les engagements du preneur vis-à-vis do bailleur el réciproquement, a moins que le bailleur, voulant faire novalion, n'ait renoucé a ses droits contre le preneur, el consenti a n'avoir pour obligé que le souspreneur. - Troplong, n. 128; Duvergier, n. 380.

110. — Le locataire qui veut user de la faculté de sous-louer (lorsqu'elle ne lui a pas élé interdite par son bail) ne peut le foire qu'en se conformant, pour le choix du snus-localaire, a la destination des lieux et a l'intention présumée du propriétaire. Ainsi, le propriétaire d'une maison destinée a un débit de marchandises et louée par lui a un marchand d'eau-de-vie, peut expulser le souslocataire qui exeree la profession de serrurier, et même réclamer conlre ce dernier des dommages-intérêts. — Paris, 25 mars 1817 (Riolle), P.C. - D.A. 19. 33.

111. — La résiliation du bail principal entraîne celle des cous-baux. — Paris, 94 brum. anxin (Michalon), P.C.

— Cass., 7 fév. 1838, P.C. — Contra, Duvergier, n. 539.

— V. aussi, dans ce dernier sens, nos observations sur l'arrél ci-dessus, P.C., loc. cil.

113. — La résolution du bail principal, à défaut par le ur de remplir ses obligations envers le bailleur, emla résolution des sous-baux, bien que les soos-preatenl pavé exactement le prix des sous-baux au

preneur principal. — Paris, 15 juin 1835 (N...), J. el P. 45. 2. 42, a la noie.— M. Bordeaux, 25 juill. 1844 (Morié). J. et P. 45. 2- 42. — Sic, Duranton, 1. 17, n. 159 ; Troplong, t. 2, n. 544 et s.; Curasson, t. i,n. 50 1er. — Contra, Duvergier, 1. 1, n. 539; Zacharhx, t. 3, $ 369, p. 23.

11.» — La nullité du bail principal emporte celle des sous-baux, surtout lorsque cette nullité est le résultat d'une fraude concertée entre le preneur el le bailleur, au

Itréjudice des copropriétaires de l'immeuble affermé. — >aris, 1 1 nov. 1812 iCaillal), P.C.

114. — La résiliation du bail pour défaut d'exécution des conditions, el de garantie, entraîne celle de la prorogation que le propriétaire aurait pu en consentir par

once. — Cass., 7 fév. 1838, P.C.

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