Le sous-locataire est non rccevablc a former
104. - Jugé encore que le bailleur d'un moulin est bien u preueur la râleur de la prisée que
tierce opposition contre le jugement contradictoire rendu contre le locataire principal cl qui a déclaré nul le droit de celui-ci. - Paris, Il nov. 1812 (Caillai), P.C.
110-117. — Lorsque le locataire d'un four à chaux, auquel a élé imposée l'obligation de ne pas le laisser chômer, vient a le sous-louer, et qu'il est convenu entre le locataire et le sous-locataire de ne pas mettre le four en activité pour en détruire l'aclialaudage, les juges peuvent, en prononçant la résiliation du bail avec dommagesinléréts contre le locataire sur la demande du bailleur, condamner le sous-locataire a délaisser le four et a garantir le locataire de partie des condamnations prononcées contre lui. - C. rej., 15 avril 1844 (Grangier), J. cl P. 45. 1. 70.
118. — Un acle authentique ou ayant date certaine n'est pas nécessaire pour prouver l'existence d'un sousbail ; il suffit d'un bail suus seing privé contre lequel ne s'élève aucune preuve de collusion el de fraude. — Duvergier, t. 1, n. 386.