‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 484 sur 729 · Lorsque le preneur a légalement cédé son bail · texte numérisé non relu

Lorsque le preneur a légalement cédé son bail

c'est an eessinnnairr, s'il est en possession, que le bailleur doit signifier les aelcs «le congé. — Mines, 26 frira, on xi (Mnrrt), S. I. 2. 635. - P.C.

120. — l.a défense île sous-louer enlève la faculté «le céder le bail.- Duvergicr, 1. 1, n. 375 cl 576; Duranton, t. 17, n. 92; Curasson, t. I, n. 20 (noti); Troplong. t. 1, n. 134 cl 135; Merlin. Rtp., v» Sous-location. — Quant I la défense de céder, V. in/ , n. ISS.

120 bit. — l.a condition mise à nn bail, de ne pouvoir sous-louer sans ht consentement par écrit du propriétaire, nVsl pas lellrment absolue que l'autorisation ne puisse être considérée comme résultant des circonstances, et notamment de ce que le bailleur aurait, sans réclamation, laissé le sous-locataire se mettre en possession et fufre des travaux et changements nécessaires pour l'exercice de son droit. — Lyon. 3 mai 1837, P.C.

131. — La prohibition de sous-louer cl d'arrièrebuillcr emporic prohibition de sous-louer, même pour panic.— Amiens, 22 juin 1822 (Mimerelj, S-V. 24. 2. 44.

— P.C. - D.A. 19. 31. — Sic, Duranton, n. 92 -, Troplong, n. ISS.

122. — De même, lorsqu'il est dit dans un contrat de bail à ferme que le preneur ne pourra pas aous-amodicr tout oh partir det héritagtt affermit, celle clause doit être exécutée rigoureusement tant pour le tout que pour partie de ces héritages. — C. cass., 12 mai 181/ (Cosnefroy\S-V. 17 1. S48.-P.C.-D.A. 19 30.

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