‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 485 sur 729 · Le fermier n'est pas recevohlc a prétendre · texte numérisé non relu

Le fermier n'est pas recevohlc a prétendre

Sue. ne pouvant faire valoir tous les biens par lui-même, a le droit d'en sou»-amodier une partie. L'inexécution de celte clause autorise le bailleur a demander la résiliation du bail. — C. cass.. 12 mai 1817 (Cosnefroy), S-V. 17. 1. 248. -P.C.- D.A. 19. 30.-Si'r. Favard, v» louage, sccX A, S 1, n. 3; Duranton, t. 17, n. 83; Duvergier, u. 364. — V. in/, anal., n. 119.

125 bit — La clause, insérée dans un bail à ferme d'une exploitalion rurale consenti à longues années et en considération de la capacité spéciale des preneurs, qu'ils exploiteront /Kir leur» propret main*, ne les oblige pas a résider sur les lieux mêmes de l'exploitation. Il sufOl, lorsqu'ils laissent un homme à gages sur les lieux, que la distance a laquelle ils ont fixé leur résidence et lo (ut ilité de leurs moyens de transport, joinles a leur activité, le ur permettent de se livrer ù l'exploitation, cl de lui donner une direction intelligente. Le bailleur peut d'autant moins exiger la résidence sur les lieux mêmes si, loin de se plaindre d'un dommage éprouvé, il reconnaît une amélioration dans sa propriété, et ne se borne nu à exprimer des craintes pour l'a>enir (C. civ., 1717, 1763, 1761). — Nancy, 12 juin 1840, P.C.

124. — Décidé que le preneur d'une maison qui s'est interdit la faculté de sous-louer la maison à lui donnée en loyer, peut néanmoins sous-louer une partie de cette maison. — Bruxelles, 17 juill. 1821 (Ladavid), D.A. 19. 27. -Peu belge.

12iî. - La défense de céder ses droits a un bail emporte prohibition de sous-louer. - Amiens, 22 déc. 1825 i Dcscoings), P.C.

126. - De même, la prohibition de céder ton bail emporte prohibition de soiis-foiier en tout ou en partie.

— Paris, 28 mars I82'> (Bachereau), J. 2ï». 2. 286. - P.C. —Sic. Duvergier, t. 17, n.92; Troplong, n. 134.

127. — A fortiori il en est ainsi de la clause d'un bail, qui inlcrdil au preneur de céder son droit, en tout ou en partie. — Paris, 28 août 1824 (Desbrosses), J. 25. 2. 106.- P.C.-D A 19. 31. -M. Paris, 24 fev. 1823 (Ledien), P.C.

— Id Paris, 18 mars 1826 (Dclavardc;, P.C.-Sic, Merlin, Rèp.. v* Sout-loeation, n. I.

128. — Au reste, et même en admettant que la prohibition de céder le bail n'emporte pas l'interdiction de sous-louer en partie, elle renferme cependant et nécessairement la défense de sous-louer en totalité, une telle sous-location ne différant en rien de la cession du bail.— Paris, 6 mai 1835 (Lcvroud). J. 33. 2 303 - P.C. - Sic, Duvergicr, n. 576. —V. toutefois le même auteur au numéro suivant, et Duranton, n. 93.

129. — Jugé, conliohemcnt oux décisions qui précèdent, que la prohibition de céder un bail n'emporte pas prohibition de tout-louer {C. civ , 1717).— Amiens, 24 mai 1817 (Bourquin), S-V. 24. 2. 62. - P C. - D.A. 19. ^6. — Sic, Duvergicr, n. 374 et 378; Zuchuria:, S 368, noie 4 j Curassou, t. I, p. 336.

Page 1