‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 486 sur 729 · Ainsi, le preneur d'une maison qui s'est intxr · texte numérisé non relu

Ainsi, le preneur d'une maison qui s'est intxr

dil la faculté de céder son bail peut néanmoins sous-louer une partie de la maison, si d'ailleurs il n'en change pas la destination. — Angers, 27 mars 1817 (Thébaut), S-V. 18. t. 234.- P.C.- D.A. 19.26.

151. — La clause qui défend au locataire de céder son bail n'est pas rigoureusement obligatoire, dans le cas ou c'est le vendeur d'un fonds de commerce qui a loué les lieux où ce fonds est établi. L'acquéreur, ayant la faculté de céder le fonds de commerce, a nécessairement la faculté de céder en même temps le bail. - Paru, 16 fév. 1822 (Hue), S-V. 23. 2. 95. -P.C. - D.A. 19. 32— Contra, Duvergier, n. 365.

132. — Quoique la faculté de sous-louer soit interdite par le bail, le locataire peut, en cessant d'habiter personnellement dans la maison louée, la faire habiter par des domestiques ou des personnes de confiance. — Bordeaux, 11 janr. 1826 (Crosbot). J. 26. 2. 193.- P.C. — Sic. Duvergier, n. 366; Zucliarite , : 368, note 7; Troplong. n. 138.

133. — El il pourrait également permettre à des tiers d'occuper gratuitement les lieux loués.— Troplong, n. 136. — Contra. Duvergier, n. 368 et 369.

133 bit. — On peut considérer comme sout-locatairc celui nui partage a prix d'urgent, et en y tenant un ménage distinct et séparé, la chambre d'un locataire principal. — En conséquence, cet individu peut, a ce titre, participer aux legs que le propriétaire a fait à ses fermiers locataires cl sous-localaires. — Rennes, 23 juiu 1833, P.C

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