I est certain que la défense de sous-louer
imposée au locataire passe à son héritier : ee n'est pas là uneobligalion personnelle. -Paris, 24 fév. l825(Ledicu>,
15i$. — Il y a sous-location si, au moment du bail, des tiers jouissaient de la chose louée, moyennant une redevance, cl quele preneur laisse continuer celle jouissance. — Colmar. !6aoiH 1816 (Tlieurcrj, S-V. 19. 2. 27.-P.C- D.A. 19. 2).— Sic, Duvergier, n. 364.
136.— Si le preneur sous-loue, nonobstant une clause du bail qui lui interdit de sous-louer, le bailleur peut demander la résiliation du bail, cl le juge doit la prononcer sans délai. Ici ne s'applique point l'art. 1184, C. civ.
- Colmar, 16aoill 1816 (Thcurcr), S-V. 19. 2. 27 .-P.C. D A. 19. 29. — V. en sens contraire, Troplong, n. 140; Duranton, I. 17, n. 86; Duvergier, t. 1, n. 370, et t. 3, n. 364.— V. aussi nos observations dans ce sens sur l'arrêt ci-dessus.
137. — .Néanmoins, il n'y a plus lieu de prononcer la résolution du bail, pour contravention à la défense de sous-louer, lorsque la demande n'en a été formée qu'a-
Iirfcs la résolution du sous-bail, et alors surtout que le aillcur ne peut alléguer aucun préjudice résultant de la sous-location. — C. rcj., 13 déc. 1820 (Tiers), S-V. 21. I. 319. - P.C. - D.A. 19. 29. — Sic, Favard, v» ioimor, seel. 1, S 1, n. 3, in fine; Duranton, I. 17, n. 86; Zachuriir, S 368, note 9; Duvergier, n. 370: Troplong, D. 139 et 140.
138. — Id... h moins toutefois de clause contraire.— C rej , 29 mars 1837 (Girardin), J. 37. I. 613. -P.C. — Sic. Duvergier, n. 371; Zacharias, $ 368, noie 1 1 .
159. — Id... alors même que la sous-localion a été consentie à une itersoune exerçant une profession de nature à discréditer la maison, par exemple a one fille publique. — Paris, 6 janv. 1838 (Surville), J. 40. 1. 867. - P.C. — Contra, sur ce dernier point , Polnier, u. 322.
140. — Id... bien que la résiliation de la sous-localion n'oit pas encore eu lieu, si le locataire déclare qu'il est prêt a expulser le sous-localaire, cl à occuper les lieux par lui-même. La réalisation de celte offre désintéresse suffisamment le bailleur.— Lyon, 6 juin 1821 (Bonnaviai), J. 26. 2. 56.- P.C. - Id. Lyon, 16 déc. 1825 .André). J. 26. 2. 55. -P.C.
141. — Le bailleur peut-il être admis à prouver par témoins, à l'appui d'une demande en résiliation de bail
ur cause de sous-location, que la personne a laquelle
e localaire a sous-loué exerce la profession de Aile publique?— Aon ri*. — C. cass., 21 août 1840 (SurviAe), J. 40 1.867.- P.C.
142. — La défense de sous-louer doit être exécutée, et son infraction donne lieu à la résiliation du bail,quaud même le preueur offrirait de déposer a la caisse des eou-
jusqu'A l'expiration du bail — Paris, 6 mai 1835 devra ud, J. 35. 2. 305. -P.C.
143. — La clause d'un bail portant que le locataire ne pourra sous-louer qu'avec le consentement écrit du bailleur équivaut A l'interdiction de sous-louer en telle sorte que le droit du bailleur, de refuser de consentir A la sous-location, est absolu, cl sans qu'il soit permis aux juges d'examiner et d'apprécier les motifs de ce refus. — Lyon.26dée. 1849 (Lombois), J. et P. 50. 2. 46.
144. — Jugé toutefois que la clause d'un bail parlant que le preneur ne pourra soos-louer qu'à des personnes agrééee par le propriétaire ne confère pas a celui-ci un droit tellement absolu, qu'il puisse refuser d'agréer un sous-locataire qui offre toutes Ici garanties désirables d'après la nature de la location. — Paris, 6 août 1847 (Lafntte),J. cl P. 47. S. 447.
148. — Jugé aussi que la clause d'un contrat de bail portant que le preneur ne pourra sous-louer sans le consentement par écrit du bailleur, n'csl pas tellement de rigueur qu'un consentement ceroaf prouvé par le preneur ne puisse être déclaré suffisant pour autoriser une souslocation. — En un tel cas, l'arrêt qui juge, par interprétation des termes du bail, que les parties n'ont pas entendu faire de récriture un élément substantiel «lu consentement a la sous- location, et qu'il suffit que ce consentement >oil prouvé par tout autre moyen autorisé par la loi, échappe a la censure de la Cour de cassation.
- C. rej., 19 juin 1839 (Demontcy), J. 39. 1. 462. - P.C. — Sic, Troplong, n. 141.
140. - Le preneur qui s'est obligé à occuper une partie de la maison louée el a n'en sous-louer que quelques parties, commet une* infraction A son engagement, s'il ne se réserve qu'une chambre dans cette maison et sous-loue tout le reste. - Paris, 16 Juin 1812 (V. .), P.C.
147. — Dans ce cas, la résiliation doil être prononcée, sans que le preneur soit fondé A offrir, pour l'éviter, une caution qui s'oblige seulement A l'exécution des couveillions. — Même arrêt que ci-dessus.
148. — Les juges ne doivent même pas autoriser, dans l'intérêt des créanciers du preneur tombé eu faillite, l'entretien d'un bail dont les conditions ont éle ainsi violées. — Même arrêt que ci-dessus.
140. — Le locataire, quoiqu'il n'ait pas la faculté de sous-louer, ne peut obtenir la résiliation de son bail, même en offrant de payer des dommages-intérêts au bailleur. Dans ce cas, il ne peut prétendre qu'il s'est imposé nne obligation de faire, résoluble en dommages-intérêts.
- C. cass., 26 (12) fév. 1812 iBoutros), S-V. 12. I. 214. - P C. - D.A. 19. 28. — Sic, Merlin, Bép., v« Sout-location, n. 2; Favard, v«£,ouaor,scct. 1,$ f , n. 3; Duranlon, t. 17, n. 84;Zachariu»,S 368, note 6; Troplong.n. 138.— V. sud., n. 123, cUW"., n. 159.
180. — La faculté accordée par l'art. 2102, C. civ., aox créanciers d'un locataire, de relouer la maison ou la ferme pour le reste du bail, ne peut être exercée lorsque ce bail contient la prohibition de sous-louer. — Paris, 24 fév. 1825(Ledien). P.C.
181- — Le propriétaire bailleur, porteur d'un litre exéeuloire, prul procéder par voie de saisie-exécution do mobilier garnissant les lieux loués, aussi bien contre les sous-locataires ou cessiounoires du bail, que contre le locataire lui-même : l'art. 820, Cod. proc., qui, a leur rd, permet la saisic-gagerie pour loyers, n'est pas
limitatif et ne concerne que le cas où H n'y a pas' de titre exécutoire. - Paris, 10 mai 1849 (Villctle), I. et P. 49. 2. 430.
182. - Toutefois, l'art. 2102, C. civ., n'a pas établi en principe général que tous les meubles qui garnissent une maison (même ceux du sous-locataire) soient le gage des loyers dus au propriélaire. — Les droits respectifs du propriétaire et du sous-locataire sont réglés pur l'article J753.-C. rej., 2 avril 1806 (Marlin), S-V. 6. I. 247.- P.C. - D.A. 19. 19. - Id. Paris, 2 fév. 1808 .Dclaunc), P C. — V. les observ. jointes au premier de ces arrêts, P.C. loe.eit.
183. — L'art. 1753, C. civ., portant que le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de la sous-localiou, peut être appliqué au »ous-localaire qui n'a pas de bail authentique, ou dont le bail n'a pas de date certaine. Il suffit, a cet égard, que l'existence du sons-bail ne soit pas contestée, et qu'il apparaisse de la bonne foi du sous-locataire. — Mêmes arrêts que