Les loyers des sous-locataires ne sont pas das
directement au propriélaire ; en conséquence, ils ne deviennent le gage de «es rréanciersqu'Adéfaut de payement par le locataire principal. — Paris, 26 fév. 1816 (Decertain). S-V. 17.2. 420. - P.C.
188. — Le sous-locataire qui, au moyen d'un transport dûment accepté, s'est engagé a payer entre les mains d'un tiers ses loyers A échoir, est affranchi des effets de ce transport, du moment que, par l'effet d'une résiliation convenue A l'amiable eulre fc principal locataire et le propriélaire, il se trouve évincé des lieux et privé ainsi de sa jouissance. — Paris, 24 brum. an xiu (Michalon), P.C.
§6. — Prix du bail. — Fixation. — Payement.
18G. — Le prix du bail doil, en général, consister en argent, c'est-ù-dire en monnaie ayant cours. — Pothier, n. 38; Duvergier, I. I, 95; Duranlon, t. 17, n. 9.— Mais il peut consister aussi en fruits ou denrées. V. inf., y* Bail à colonage.
187. — La fixation du prix du bail peut être remise A l'arbitrage d'un tiers (Arg. «'c l'art. 1592) ; mais elle ne peut être abandonnée à l'arbitrage de l'une des parties. — Chatnpionnièreet Rigaud, I. 4, n. 3100.— V. cependant Pothier, n. 37.
188. — Celui qui détient un immeuble en vertu d'un bail qui ne détermine aucun prix n'en est pas moins tenu, malgré la nullité du bail, de payer au propriélaire, A titre d'indemnité de la jouissance, une somme proportionnée A la >aleur de la chose détenue, el qui peut être fixée par le juge. — C. rej., 28 mars 1842 (Neveu), J. el P. 42.1.459.
180. — Lorsque deux personnes se sont engagées, l'uue A donner, l'autre A prendre A bail un héritage moyennant un certain prix, chaque partie est tenue de remplir précisément sa promesse, sans pouvoir s'en départir ea oiïrant des dommages-intérêt s : le traité doil être exécuté selon sa forme et teneur. — Poris, 7 niv. an x (Maret), S-V. 2. 2. 1 17. -P.C. - D.A. 19. 9. - Y. tup., n. 149. — Contra, Duvergier, t. I, n. 43 et 47, et nos observations sur l'arrêt ci-dessus, P.C , toc. cit.
100. — Celui qui a loué une chose moyennant un tel prix par semestre en temps de paix, et un autre prix ea temps de guerre, a du être tenu de payer son loyer sur le pied de paix au 29 sept. 1815. - Aix, 6 dée. 1816 fj de Marseille), S-V. 17. 2. 175. - P.C.
1GI. — Le pot-de-vin payé par le preneur au fait partir du prix du bail. En conséquence, si le bail vient A être résolu avant le temps fixé pour sa durée, le bailleur doit restituer au preneur une partie du pot-devin proportionnelle au temps qui restait encore A courir sur la durée du bail. — Douai, / nov. 1845 Gauthier), J. et P. 46. 2. 64. -Sir, Douai, 28 juin 1839 (Débée-Bailly) et 30 déc. 1839 iDusaunierc), J. ibid. ad mot. — Touiller,
t. 12, n. 408: Duranlon, t. 14, n. 312; Proudbon, / t. 3, n. 121" Agnel, n. 62.
de Yillargues, *• Bail, a.
102. — Les bénéfices imprévus avenus au fe ne dounenl pas lieu A une augmentation du prix du bail. —Troplong, n. 239; Duvergier, n. 404.
103. — Toutefois, lorsque, pendant la durée du bail d'une carrière, dans lequel l'étendue de l'exploitation n'a pas été réglée, il survient un événement imprévu qui procure au preneur un débit de pierres beaucoup plus considérable que par le passé, et de nature A épuiser la carrière, le bailleur a le droit de réclamer une inderouilé.
— Grenoble, 5 mars 1835 ( lu.. J. 55. 2. 320. - P.C. - Sic, Troplong, n 315. — Contra, Duvergier, n. 404. — V inf., n. 216 et 217.