Lorsque, dans un contrat de bail, il est dit
Sue le prix du loyer est fixé A une telle somme, en contiéralion d'un élubtinittnent d'une certaine nature (une maison de jeu), oue le preneur te pruftosc de former, s'il arrive que rétablissement n'ait pas lieu, et qu'il manque par l'ellel du refus d'une autorisation administrative, le preneur doil s'imputer de n'avoir pas subordonné l'effet du bail A l'obtention de l'autorisation : la convention de bail et la fixation du prix restent pleinement A sa charge.
— Et si les juges donnent A la cvntiUèrution l'effet d'une condition, ou d une couse de réduction, il y a contravention A la loi et moyen de cassaliou. - C. cass., 14 nov.
lion A la loi et moyen de cassait 1827 (Barbier), J. 28. 1 . 3. - B.C.
168. — Le chef d'une administration publique qui loue une maison pour y établir les bureaux de son administration, ne peut pas, 4 raison de celte clause, prétendre qu'il a loué uniquement pour le compte du gouvernement et renvoyer le bailleur à se faire payer par 1 Etnt, si d'ailleurs les autres clauses du bail emportent obligation personnelle de M part. — Paris, 20 déc. 1815 (Dumas), S-V. 16.8. 54.-P.C.-D.A. 19 18.
100 - Il i c ii que, par une stipulation expresse, ou par l'effet des circonstances, le bailleur soit déchargé do toute garantie, il ne peut exiger le prix du bail pour le temps durant lequel le preneur est privé de la jouissance de la chose louée, et quoique le preneur oit connu, lors du bail, les dangers de l'éviction — Uuvergicr, 1. 1, n. 550.
167. — Jugé dans ce sens, qoe le locataire, auquel une indemnité est duc pour privation de jouissance d'une partie de la chose louée, peut être autorisé à suspendre le payement des loyers échus jusqu'à ce que le montant de celle indemnité soit réglé. Ce n'est pas la violer la régie qui n'admet de compensation qu'entre dettes également liquides et exigibles. — Paris, 29 avril 1817 (Hcrwin), S-V. 18. 2 50. - P C. - D.A. 19. 52. — Id. C rej , 29 nov. l832(r>emont), J. 33. 1. 18.- P.C.— Sic, Duvergier, 1. 1, n. 480; Troplong, n. 331 ; Miller, Eneyelop. du droit, v* Compensation.
167 Mr. — Jugé en sens contraire.— Rennes, 15 mars 18U (Ronoull), P C.
1G7 ter. — Les art. 1769 et suit., C. civ., ne sont applicables qu'aux baux d'héritages ruraux, et sont entièrement étrangers à la location d'un pont ou des droits de péage qui s'y rattachent. — Une pareille location participe de la nature des spéculations industrielles et rentre dans la catégorie des contrats aléatoires. — Dès lors, le fermier ne peut, en se fondant sur la survenance d'un événement fortuit, obtenir une réduction sur son prix de location.— Nîmes, 1" juin 1840. P.C.
107 ouater. --Bien qne, en thèse générale, le bailleur ne puisse être responsable envers le locataire de l'exécution d'un arrêté administratif qui ordonne la démolition de la maison louée pour motif de sûreté publique, il doit néanmoins en être différemment, si la mesure prisa, par l'administration est le résultat des entreprises du bailleur ; ainsi, par exemple, il est responsable si, d'une part, il a trop facilement provoqué celte mesure, et si, d'autre part, c'est à la démolition volontaire d'une autre maison conliguê du bailleur qu'on doit attribuer aussi l'atteinte portée 4 la solidité de la maison louée (C civ., 1719 et 1722). - Bordeaux, 24 déc 1833, P.C.
108. — Les fermages ou canons d'un bail devant être regardés comme de vrais capitaux qui prennent leur naissance dans le bail même, et non comme des arrérages de rentes, la loi du 12 frim. an iv, qui permet au créancier de refuser le remboursement de capitaux 4 lui dus, s'il croit que ce remboursement lui porte préjudice, est applicable è ces fermages ou canons. — C. cas*., 29 vent, an v (Sailly), P.C.
100. — Le propriétaire qui reçoit en payement de ce nui lui est du pour loyers une quittance de l'intégralité des contributions portant sur les biens affermés, est réputé avoir renoncé a réclamer la moitié des contributions extraordinaires qui aurait pu, d'après les lois en vigueur, rester 4 la charge du fermier. — Rennes, 39 mars 1817 (ChnrdeJ), P.C.
170- — Lorsque, dans une contestation sur le prix d'un bail verbal, le locataire, après avoir déclaré qu'il existe des quittances, refuse de les produire, les juges peurent décider que le propriétaire sera cru sur sa simple ullégalion, alors même que le locataire défère le serment ou réclame une eipcrlise. — C. rej., 4 déc. 1813 (Lunglois), S-V. 24. I . 256. - P.C.
171. - Au reste, l'art. 1716, C. civ., portant que, lorsqu'il n'existe pas de quittance d'un bail verbal qui a déjà reçu un eommeiirement d'exécution, le bailleur doit en être cru sur son serment, ne s'applique pas au cas où il s'agit de déterminer l'crAranre des termes du bail ; cette échéance doit être réglée selon l'usage des lieux. — Grenoble, 4 août 1832 (Massonnel), J. 33. 2 74. - P.C. - Id Nîmes, Ujuill. 1810 (Masbernard), ibid., adnotam.
17*2. — La représentation de la quittance d'une année de loyer donnée sans réserve forme une présomption qui peut être admise par les juges, notamment au cas où il s agit de baux de biens ruraux, eomaie établissant le paye-
ment des loyers antérieurs, lorsque d'ailleurs cette présomption est corroborée par des indications écrites de la main même du bailleur. — Rennes, 29 mars 1817 (Chordelj, P.C.