‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 490 sur 729 · Des quittances de loyer données sous seing · texte numérisé non relu

Des quittances de loyer données sous seing

firivé par une partie saisie, peuvent être opposées 4 l'adudicataire, encore qu'elles n'aient pas une date certaine antérieure 4 l'adjudication, surtout si elles sont soutenues de la preuve testimoniale. — L'adjudicataire n'est

Ïas rigoureusement un tiers, relativement ou saisi. — urin. 26 fév 1812 (Dumoulard), S-V. 13. 2. 43. - P.C. - D.A. 21. 211.— fa*. Besancon, 15 fév. 1827 (Goux), J. 27. 2. 158. -P.C. — Sic. Toullier, t. 8, n. 254; Troplong, n. 327; Duvcrgier, n. 461 et s.

1 74. — Les payements du prix d'un bail fait par anticipation ne sont pas non plus nuls de plein droit 4 l'égard des créanciers hypothécaires du bailleur. — Duvergicr, t. 1. n. 464.

178 - Ainsi, le payement anticipé de fermages ne peut étrequerellé par les créanciers, même hypothécaires, du bailleur, si leur hypothèque est postérieure ou bail t ni par l'adjudicataire des immeubles, bien qu'il ait ignoré l'existence du bail lors de l'adjudication. — Grenoble, 22 avril 1841 (Rival), J. et P. 43. 2. 181.

176 — Mais, dans ce cas, l'adjudicataire a-t-il un recours suit eontrr la partie saisie, soit contre 1rs créanciers, 4 fin d'indemnité ou de réduction de son prix d'acquisition? Arg. aff. - Grenoble, 22 avril 1841 (Rival), J. cl P. 43. 2. 184.

177 — Jugé aussi que les payements de loyers d'un immeuble saisi, faits par anticipation an bailleur, en vertu d'une clause du bail, sont opposables aux créanciers inscrits, alors surtout qu'il n est pas certain que les inscriptions de ces créanciers soient onlérieures au bail. -Rouen, 4 avril 1843 (Dorprntigny), J. et P. 43. 2. 413 — V. dans ce sens nos observations sur l'arrèl, Joe. eit.

178. — Jugé même que les payements de loyers d'un immeuble saisi, fnils par anticipation au bailleur, sont opposobles 4 tous les créanciers hypothécaires, nonseulement 4 ceux dont l'inscription est postrrieure en date aux payements anticipés, mais même 4 ceux dont l'inscription est antérieure, toutes les fois que ces payements ont été faits sans fraude de ta pari du preneur. — Douai. 26 fév 1850 (Flourel), J. et P. 50.2. 517. — Sic, Toullier, t. 6, n. 365; t. 7, n. 81; Troplong, Hyp., t. S, n. 777 1er; Duvergicr, t. 1, n. 464 et 465.— V. aussi, en ce sens, nos observations sur un arrêl de cass. du 22 avril 1813 (v° Créancier hyp.).

V. encore, sur le droit des créanciers hypothécaires, inf., n.208 et 213.

179. — Les quittances données par le locataire au sons-localaire font foi de la libération de celui-ci contre le propriétaire.- Toullier, t. 7, n.84.

180. — Celui qui s'est rendu cessionnaire des droils du bailleur sur la chose louée est tenu, sauf son recours contre le boillcnr, de rembourser au preneur, en cas de perte de la chose louée pur force majeure, l'année de loyers payée d'avance par ce dernier, et qui est imputable sur la dernière onnée du bail.— C. rej., 30 nov. 1841 (Dulacq), J. et P. 41. I. 810.

181. — U est pareillement tenu, dans le même cas, de rembourser au preneur, proportionnellement an temps de sa jouissance, la somme que celui-ci aurait payée comptant ou bailleur 4 litre de loyers anticipés et »up-

[ilémentaires pour tonte la durée du bail. Du moins, 'arrêt qui le décide ainsi , par appréciation des circonstances de la cause, échappe a la censure de la Cour de cassation. -C. rej , 50 nov. 1841 (Dutacqi, J. et P. 41. 1.810.

Quant 4 lu résiliation du bail pour défaut de payement

des loyers, V. inf., $ 9, n. 195 et suit.

§ 7. — Privilège du bailleur sur les meubles garnissant les lieux loues. — Revendication.

Sur le premier point, V. l'art. Privilège. - Sur le deuxième point, V. Revendication.

S ». — Prescription du prix du boit.

182. — La prescription de cinq ans établie par l'article 142 de l'ordonnance de 1629, pour les loyers et prix de baux 4 ferme, ne commençait 4 courir que du jour où le

c de vuit

bail était expiré, tant a l'égard do propriétaire qui •es ayants cause. — Ainsi, lorsqur le propriétaire a vendu la chose louée et qu'au temps de la vente il lui était du des arrérages, la prescription de ces arrérages commençait a courir contre lui, non du jour de ta vente, mais'de celui où le bail était expiré à l'égard de l'acquéreur. — Paris, I8fév. 1811 (Domaine), S-V. 11. 2. 2U.r.C-D A.». 443.

183. — Sous l'empire du droit romain, la tacite réconduction se renouvelant d'année en année, cl formant pour chaque année un bail distinct et séparé du bail primitif, il s'ensuivait que la prescription de cinq ans, établie pour les loyers et fermages par l'art. 142 de l'ordonnance de 1629, a partir del'erpiraliondu bail, commençait A courir pour le preneur malgré sa tacite réconduclion, et continuait de s'acquérir d'année en année pour tous les loyers remontant a plus de cinq nns(L. 15, S 11, (T., Locati cvnducti). — C. rej., 25 oct. 1813 (l'en régis lr.}, S-V. 15. 1. 5I.-P.C.-D.A. 22. 444.

184. — La disposition de l'art. 142 de l'ordonnance de 1629, suivant laquelle la prescription des loyers ou fermages ne commençait A courir que du jour de l'expiration du bail, était observée dans le ressort du parlement de Toulouse.— C. cass., 19 avril 1851 (Dumas), J. II. 1. 162. -P.C.

V. encore, sur la prescription du prix des baux, les mots Bail à ferme, $ 5, et Bail à loyer, n. 21 et s.

§ 0. — Fin ou expiration du bail. — Résiliation. ...Cas de résiliation an profit du bailleur.

188. — Le bail fini i de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été convenu, soit qu'il ait clé fait par écrit, soit qu'il ait été fait sans écrit. Lorsque le terme n'a pas élé déterminé, l'une des parties peut donner congé A l'autre, en obserraut les usages des lieux.— Delvincourt, l 3, noies, p. 195; Duvergier, t. 1, n. 485; Duranton, t. 17 n. 116.

18G. — Mais l'art. 1737, C civ., suivant lequel tout bail fait par écrit cesse de plriu droit A l'expiralion du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, ne s'applique point au cas d'un bail fait avant le Code et sous l'empire d'un usage en verlu duquel le preneur ne pouvait, même en cas de bail écrit, être expulsé qu'après avoir reçu eougé trois mois avant l'expiration du lerme fixé dans le bail -Turin, 7 mars 1806 (Giunolli), S-V. 6. 2. 56.1.- P.C.- D. A. 19. 40.

186 bis. — D'après la jurisprudence de Flandre, la clause d'un bail portant que le propriétaire donnait A bail pour trois, su ou neuf années, était réputée n'avoir d'effet qu'au profil du locataire : lui seul avait la faculté de résilier aux term"s de trois, six ou neuf ans. — Bruxelles, 19 germ. an xm (d'Iloul;, P.C. — V. inf., n. 216.

187. — Lorsque le contrat qui contient les condilions d'un bail n'en fixe pas la durée, cette fixation doit être fuite par les tribunaux, d'après l'usage des lieux, l'importance de l'exploitation, et I iuicnliou présumée des parties-Paris, 13 prair. an xi (Clause), P.C.

188. — Le bail fait coujoiiilcuicut cl solidairement A un mari et A sa femme séparée de biens confère à la femme un droit personnel à la jouissance de la chose baillée, dont elle oc peut être privée par la renonciation de son mari. Dans le cas d'une telle rrnoncialion, la femme, s'il s'agit d'un objet indivisible, tel qu'un corps de feriuet en conserve seule la jouissance peud.uii toute la durée du bail.— Douai, 25 iuill. 1844 (Paycn), J. el P. 44. 2. 445.- Conlra, Benech, JW6. fie., p. -63 el s.

189. — Le bail consenti solidairement au profit de deux époux n'est |*s non plus résilié par la déconfiture du mari, à l'égard de la femme séparée de biens d'avec lui, encore que celle-ci ait renoncé a la communauté de biens oui existait entre eux. — C. rej , 12 déc. 1848^Millon), J. cl P. 49. 1. 131. - Sic, Toullicr, t. 12,

100. - La résolution du droit do bailleur sur lachose louée n'entraîne pas la résolution du bail. — Toullier, t. G, n. 576; Duranloo, t. 17, n. 131: Troplong, t. 2, n. 473 et s.; Zacharie, I. 5, $ 369.

d'une indemnité pour le cas d'éviction du preneur. — Car.., H août 1825 (Manchon), J. 26. 2. 310 - P.C.

192. — Le seul fait de la vileté du prix d'uu bail pa-sé par un usufruitier ne suffit pas pour le faire annuler, s'il n'y a d'ailleurs preuve de dol et de fraude. — C reL, H mars 1824 (Mai min), P.C. - D.A. 19. 5.

193. — Le contrat de louage esl résilié par l'éviction dn bailleur, que ce dernier eut un litre o non domino ou pas de titre. — Zachariic, t. 3, £ 369, note 7; Duranton, t. 17, n. 135; Duvergier, t. 1, n. 551. — Contre, Del vin -

tirt, t. 3, p. 427.

194. — L'action en rescision pour canse de lésion n'est as admissible en matière de bail ou de louage. — Rouen, 1 mai 1844 (Vasserou), J. cl P. 44. 2. 653. — Sic, Cha-

rondns, liv. 2, rép. 37; Dumoulin, Cout. de Paru, $ 33, glos. I, n. 41 cl 47; Dcspeisses, t. 1, 1 •"* part., seel. 5, n. 21; Basnage, Cout. de Normandie ; Brillon, v° liait; Domal, liy. 1, lit. 4, seet. I, n. 8; Polhier, Louage, n. 56; Duranton, t. 17, n- 13; Duvergier, t. 1, n. 102; Troplong, t. 1. n. 3.

i0î>. — L'art. 1741, C. civ., portant que le contrat de louage esl résolu par le défaut respectif «lu bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, s'applique au cas où le preneur est resté deux années sans paver le prix de son bail.-Poiliers.3l juill. 1806 (DcsrocheV;, S-V. 7. 2. 15. -P.C. - D A. 19. 15.

196.— Mais l'échéance d'un seul lerme sans payement ne -n Hit pas pour autoriser la résolution d'uu contrat de louage ; il y a lieu, dans le silence de la loi à cet égard, d'appliquer les anciens principes d'après lesquels la résolution ii 'était prononcée qu'après l'échéance de deux termes sans payement. — Bourges, 8 juin 1812 (Gohier), P.C. - D.A. 19. 26. — Id. Bourges, 15 juin 1812 (Dabo>i;, P.C. -D.A. 19. 26.

196 bis. — Dans le silence de la loi, les juges onl, du reste, A cet égard, un pouvoir discrétionnaire pour, suivant lr» circonstances, prononcer la résiliation du bail après l'échéance, soil d'un seul terme, suit de deux termes, sans payement.— Duvergier, t. I, n. 474; Troplong, t. 2, n. 320, cl nos observations sur l'arrêt ci-des-us de la C. de Bourges, «h/i . n. 196 (aff. Cobicr), P.C.— V. aussi

Merlin, Rèp.. v« Bail, J 7, n. 2.

197. -- Un A-compte reçu par le bailleur depuis son action en lésiliation ne l'empêche pas de continuer les

191. — Celui qui afferme un immeuble pour un temps plus long que les Y [•usufruitier)

lus long que les lois ne le lui perroellenl (par exemple,

s'obliger an payement

poursuites et de faire prononcer la résiliation du bail. — Poiiiers,31 juill. 1806 (Dcsroches), S-V. 7. 2. 13.-P.C- D A. 19. 25.

198. — Le locataire peut, au surplus, éviter la résolution en offrant de payer avant le jugement définitif. — Bourges, 15 juin 1812 (.Dabosl), P.C. - D.A. 19. 26. — V. inf.. n. 210.

199. — Lorsque, dans un contrat de lu il, la résolution a été stipulée en termes exprès à défaut de payement des loyers, le contrat est résolu par le fuit seul de nonpayement dans le délai fixé. Dans ceci-, le bailleur n'est

ras tenu de demander la résolution en ju>lice. — Liège, 'rooutl810 (FronlicnS S-V. 11. 2. 119. - P.C. - D.A. 19. 24. — V en ce sens, Duvergier. t. 1, n. 475; Troplong, t. 2, n. 321; Encyclop. du droit de Scbirc cl Carlercl. v» Condition, n. 522.

200. — Lorsque la condition résolutoire esl formellement exprimée dans un conlral, et principalement dans un contrat de louage, pour le cas où l'une des parti'- négligerait de satisfaire A ses obligations, l'inexécution de la condition opère de plein droil la résolution du contrat, en ce sens que les juges ne peuvent pas occorder un délai pour faciliter l'exéculion de la condition résolutoire, surtout s'il apparaît qu'il y a eu A certains égards mise en demeure cl mauvaioe foi du locataire. — Dijon, 31 juill. 1817 (Prolte), S-V. 18. 2. 17, - P.C. - D.A. 19. 24.

201. — Lorsqu'il a été convenu, dans un bail, que, faute par le locataire de payer les termes échus daus la quinzaine qui suivrait sa mise en demeure, le bail serait résilié, la résiliation doit être, en effet, prononcée, bien que le locataire soit tombé eu faillite, si, dans la quinzaine qui suit un commandement adressé à ses syndics iwr le bailleur, il n'y a pas eu payement effectif des loyers. - Paris, 19 fcv. 1830 (Desnoyer»), J. 30. 2. 501.- P.C.

202. — Vainement on soutiendrait que la faillite a dénaturé la clause résolutoire, que le drfuut de payement

effets contre un failli que

uigmz

o oy \juuy lv.

conlrc an débiteur non failli... La clause résolutoire a un effet égal, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas failUle. - Même

203. - La faillite du locataire n'est pas pnr ellemême une cause de résiliation d'un bail. - Paris, 16 mars 1840 (Guillemot), J. et P. 47. S. 453. - M. Caen, 25 août 1846 (Legrix), J. et P. 47. 2. 454.

204. — Dans ce cas, le bail doit être maintenu lorsque les lieux loués demeurent garnis d'un mobilier su disant pour la garantie du poyement des loyers, et généralement lorsque les stipulations particulières du bail donnent au bailleur l'assurance ac n'encourir aucune perle. - Paris, 16 mars 1840 (Guillemot), J. et P. 47. S. 453.

20iî. — Il doit être également maintenu lorsque le syndic de la faillite offre d'en céder le droit a une personne solvable, qui sera tenue de toutes les obligations du preneur envers le bailleur. — Caen, ±> août 1846 (l.cgrix), J. et P. 47. 2.454.

200. — Dans ces divers cas, le bailleur n'a pas davantage le droit d'exiger caution. — Paris, 16 mars 1840 (Guillemot), J. et P. 47. 2. 455. - V. dans le sens de ces quatre dernières solutions, Dcvillcncuve , observations sur les arrêts ci-dessus; Troplong, t. 2, n. 467; Esnault, Faillite; t. 5, n. 637. — Contra, Pardessus, t. 4, n. 1 128; Duverjrier, t. 1, n. 558.

207. — Les créanciers d'un failli sont obligés, comme ses représentants, d'entretenir le bail par lui fait. — Troplong, t. 2, n. 468; Duvergier, t. 1, n. 538.

208. — Jugé, en conséquence, que les baux consentis de bonne foi par un débiteur ne peuvent être attaqués

par ses créanciers, même hypothécaires... ; encore bien , par l'effet des clauses de ces baux, la vente des imibles ne puisse être faite qu'a un prix bien inférieur à

leur \alcur, et que, par là, le gage des créanciers se trouve plus ou moins altéré. — Paris, 23 mars 1852 (Carlin), J.55.2 124.-P.C.-V. «uj».,n. 175 et».

209. — Le preneur au préjudice duquel le bail doit être résolu de plein droit, faute par lui d'en payer le prix, ne peut, lorsqu'il a été mis en demeure de payer, empêcher la résolution par des offres verbalement faites à l'audience de payer les sommes par lui dues. — C. .rej., 3déc. l838{Cornier),J.39. 1.359. -SS —V. «u».,n.l98.

210. — Jugé cependant que, bien qu'il soit dit dans un bail que la résolution aura lien de plein droit, faute de payement d'un terme après commandement, les juges peuvent, a raison des circonstances, accorder un délai au preneur pour se libérer. — Paris, 27 mars 1843 (Monès), J. et P. 4». 2. 259. - Conlra, Duvergier, t. 1, n. 475; Troplong, t. 2, n. 321.

211. — La clause portant que le défaut de payement ne sera pas une cause de résiliation n'empêche pas le bailleur de demander celte ré-iliation; seulement elle l'oblige d'user de tous les moyens possibles pour obleuir le twyement, avant de recourir à l'action eu résolution. — Duvergier, t. l,n. 473.

212. — La résiliation du bail, pour défaut de payela résiliation des sous-baux.

meut du prix, n'emporte pas I — Duvergier, t. 1, n. 539.

213. — Le bail qui a une date certaine doit être maintenu , quelque longue qu'en soit la durée, vis-à-vis des créanciers hypothécaire*, alors même que des payements auruient été faits par anticipation. — Troplong, t'riv., t. 3, n. 777 1er,- Duvergier, t. 1, u. 358; Grenier, t. I, n. 142; Carré, t. 3, p. 66. - Contra. Pigeau, t. 2, p. 226; Delvincourt, t. 3, p. 197; Dura mon, t. t7, u. 155.- V. encore v* CreoNctrr hypotk,, n. 15.

214. — L'art. 17b0, C. civ., qui, dans le cas de résiliation du bail par la faute du locataire, déclare i tenu de payer le prix du bail pendant le temps née à la relocation, ne doit pas être entendu en ce sens que le locataire soit tenu des loyers jusqu'à la relocalion effective ; mais seulement qu'il est tenu de ces loyers pendant le temps reconnu nécessaire pour la rclocalioo , temps que les juges doivent déterminer d'après les circonstances cl la nature de la chose louée. — Bordeaux, 19 mai 1849 (Amie), J. et P. 49. 2. 560. —Sic, Durant. -n, t. 17, n. 172; Duvergier, t. 2, n. 79; Troplong, n. G21 ; Zachariie, t. 3, S 370, p. 172; Taulier, t. 2, p. 263.

21o. — Le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour dommage cause par le preneur, qu'autant

que ce dommage résulte d'un usage autre que celui auquel la chose était destinée. - Duvergier, t. 1, a.

épuisée. — Troplong, I. 1, " murs 1855, n. 163,

Duranlon, t. 17, n. 99. — Contra, Troplong, t. 2, n. 500, 301, 312.

216. — Le bailleur peut faire résilier le bail lorsque le preneur fait un usage de la chose qui ne pouvait être prévu, comme si, par suite d'un événement, une carrière, qui devait durer de longues années, est exploitée de manière à être très-

n. 3(5 et 259. — V. 'imp., Grenoble, 3 P.C. — Secia, Duvergier, t. I . n. 404.

217. — Dans un bail de carrière* de pierres fait moyennant le payement d'une somme déterminée pour chaque mesure de pierre* qui seront extraites par le preneur, on doit aussi considérer comme sous-entendue la condition que celui-ci poussera l'exploitation des carrières avec assez d'activité pour procurer nu bailleur un revenu raisoonablc. Si donc l'exploitation se fuit si lentement que le bailleur n'ait à percevoir qu'une somme modique projmrtionuellcmenl à l'importance de sa propriété, il y a lieu à la résolution du bail. — Bordeaux, 4 mai 1846 (Normand}, J. et P. 47.2. 15.

218. — De ce que, lors d'une demande en indemnité formée par un locataire conlrc le bailleur, celui-ci, pour faire réduire l'indemnité réclamée, aurait argumenté du

changement de destination des lieux, il ne s ensuit pas que le bailleur ail par là consenti à ce ehangrmrnl de destination, et se soit rendu nou rcccvablc à demander ultérieurement et par ce motif la résiliation du bail. — C. rej.. 19 mars lît35 (Frémond), J. 35. I. 186. - P.C..

219 — Les simples changements opérés dans la distribution de la chose louée, s ils ue constituent pas réellement des dégradations majeures, ne donnent au bailleur, alors même qu'ils lui portent quelque préjudice, que le droit de faire rétablir les lieux dans leur étal primitif, et non celui de faire prononcer la résiliation du bail. 11 en est ainsi, surtout lorsque les changements ont été d'abord tolérés par le bailleu?.- Colmar, 26 avril 1813 tWickel), P.C.

220. — Les dommages résultant des dégradations commises par l'excès, de la part du preneur, dans l'usage auquel la chose louée était destinée, autorisent le bailleur à faire prononcer la résiliation du bail. - Bruxelles, 18 mai 1822 (S...), Pat. belge.

221. — Lorsqu'une demande en résolution de bail et en dommages-intérêts est formée par le bailleur contre le preneur, pour dégradations provenant du fait de celui-ci, les juges, du fond peuvent, sans encourir la cassation, rejeter là demande sur les deux chefs eu résolution et en dommages-intérêts , encore qu'ils reconnaissent l'existence des dégradation» alléguées, si ces dégradations leur paraissent trop peu graves pour déterminer la résolution demandée, cl d'ailleurs susceptibles d'être réparées avant l'expiration du bail — Lorsque des dégradations commises par un fermier sont réparables avant la fin du bail, l'action en dommages- intérêts n'est ouverte qu'à la fin du bail. - C rej , 18 nov. 1829 (Laurent), J. 29. 1. 404. -

P 222. — Lorsque le bailleur s'est engagé, par une elause du bail, à indemniser le preneur dans un cas prévu de destruction pnrticlle de la chose, il ne peut se soustraire au payement de l'indemnité en demandant la résiliation du bail. — C rej., U mars 1824 Legraud), P.C.- D A. 19. 15.

223. — Lorsque, par un mode de jouissance abusif, par exemple en désaehalandanl une usine, le locataire fait éprouver un préjudice actuel au propriétaire, celui-ci peut immédiatement, et sans attendre l'expiration du bail, réclamer des dommages-inléréls (C. civ., 1728). — Bourges, 28 dée. 1835, 20 mars 1859, P.C.

223 Ois. — La perte partielle de la chose louée n'autorise le bailleur a demander la résiliation du bail qu'autant que celte perle provient d'un mésus de la part du locW.re. - Colmar, 23 avril 1858, P.C.

223 ter. — Lorsqu'un locataire, eu faisant des constructions sur le terrain loué, se procure un bénélice préjudiciable au bailleur, celui-ci peut demander la résiliation du bail.— Celte résiliation étant purement facultative, les tribunaux peuvent la convertir en une iodemnité (C. civ., 1729;.- Lyon, Uaodt 1840, P.C.

g 10. — ...Cas de résiliation au profit du preneur.

224. —.Lorsque, par suite d'un procès qui lui est 400 ; intente par un lier s, le bailleur ne peut pas mettre le pre-

m BAIL, s «o.

neur en possession de l'objet loué, il y a lien de prononcer la résiliation du bail sur la demande du preneur, et cela bien qu'avant qu'il ait été statué sur celte demande, le bailleur se soit mis à même de faire jouir le preneur en faisant écarter les prétentions du tiers. Vainement le bailleur dirait-il que jusqu'à la prononciation de la résiliation, il est a temps d'exécuter son engagement, sauf indemnité par suite du relard. — Du moins, une telle décision ne peut «tonner ouverture a cassation, si elle constate en fait que le preneur ne pourrait plus être mis utilement en puissance. — C. rej., 7 nor. 1827 (Courn), J. 28. 1. 184. -

22i5. — Le preneur peut aussi demander la résiliation du bail lorsqu'il est privé de ce qui est nécessaire a son logement et a celui de sa famille, par suite de réparations faites par le propriétaire, bien qu'elles ne doivent pas durer quarante jours. — Duvergier, t. I, n. 300 ; Puranton, t. 17, n. 67.

226. — Mais le preneur dont le bail ne renferme aucune stipulation relative à la destination des lieux loués à l'usage de son industrie, n'est pas fondé à demander la résiliation du bail par ce molir que le voisin aurait élevé sur sa propriété un mur qui intercepte le jour nécessaire A l'exercice de cette industrie. — C. rej., Il mai 1847 (Magnus), J. et P. 47. I. 833. - Contra. Polhier, n. (13; Domat, liv. I, tit. 4, secl. 3, n. C; Troplong, n. 199; Du vergier, 1. 1, n. 309. — V. aussi sup., n. 39 et s.

227. — De même, le localaire n'a aucune action en garantie on résiliation contre le bailleur, a raison d'un inconvénient naturel résultant d'un fait inhérent au quartier dans lequel se trouvent situés les lieux loués, tel que l'inondation habituelle des caves, alors que cet étal «le chose-» est généralement notoire. — Paris, 23 janv. 1849 (Bourbevcllc), J. cl P. 49. 2. 77. — Sic, Polhier, n. 113; Duvergier, 1.1, n. 343; Troplong, t. 2. n. 198 et 233.

227 bis. — L'obligation d'entretenir la chose louée en état de servir a l'usage pour lequel elle a été louée ne peut être étendue jusqu'à celle de reconstruire les lieux loués détruits par un fait indépendant de la volonté du bailleur, par exemple, en vertu d'exécution d'arrêtés administratifs. — L'art. 1722, C. civ., qui statne pour le cas où la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, doit s'appliquer au cas où l'immeuble périt par vétusté ,<; civ., 607 et 1722). - Paris, 19 août 1839,

228. — L'établissement d'une maison de jeu dans un bâtiment occupé en partie par un locataire autorise celuici a demander la résiliation du bail. — Paris, 1 1 mars 1826 (Honn. l), J. 26. 2. 286. - P.C.

228 ois. — Le bailleur ne peut, sans le consentement du preneur, exhausser d'un étage la maison louée; on ne saurait faire rentrer ce cas dans celui des réparations dont parle l'art. 1724 (C. civ., 1723 et 1724). - Si l'exbaussement a lieu , le localaire a droit A des dommagesinléréls. - Le consentement du localaire A souffrir I exhaussement sans dommages-intérêts doit être établi par écrit : ces dommages, comme objet indéterminé, ne sont

rias susceptibles de la preuve par témoins, admissible orsque la somme est au-dessous de 150 fr. (C. civ., 1341 et 1724). — Bordeaux, 26juill. 1831, P.C.

228 1er. — L'embargo qui, par l'ordre des autorités civiles et militaires, et pour arrêter l'invasion étrangère, a frappé sur des nacelles servant à l'exploitation d'un cantonnement de pêche loué par l'Etat, a pu être déclaré un fait personnel au bailleur, et non un cas fortuit exlrsordinaire, résultant des ravages de la guerre. Et, par suite, c'est A raison des pertes qu il a éprouvées, et non a raison du temps pendant lequel l'embargo a ru lieu, que le gouvernement est tenu d'indemniser le fermier (C. civ., 1147, 1382, 1719 et 1720). — C. cass , 30 avril 1834, P C.

228 f uoler. - Lorsque le propriétaire d une maison s'est soumis, vis-à-vis d'un de ses locataires, à la condition que la maison ne ternit oeenpée oue bourgeoisement , celte obligation emporte nécessairement l'interdiction de louer la maison en garni (C. civ., 1719, 1723). — Paris, 6déc. 1839, P C.

229. — L'art. 1722, C. civ., suivant lequel le bail est résilié, si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, ne dispose qu'en faveur du preneur, el ne peut être invoqué par le bailleur. — Paris, 22 déc. 1823 (Laforest), P.C.

250. — Ainsi le preneur peut, en cas d'un incendie dont il aertll responsable ris-i-vis du propriétaire, écar-

1er la demande en résiliation formée par cclui-d, en offrant de rétablir les lieux dans leur état primitif.— Paris, 22 déc. 1825 (Laforesl), P.C. - Id. Colmar, 23 août 1838, P.C.

230 6it. — Au contraire, suivant Duvergier, n. 521, et Troplong, n. 213, la destruction de la chose louée emporte résolution du bail d'une manière absolue, en telle sorte que ni le bailleur, ni le preneur, ne pourraient empêcher la résolution, en offrant de reconstruire les bâtiments détruits, pour jouir des avantages du bail jusqu'à l'époque convenue.

2ol . — Jugé en ce sens, que la perle de la chose lonée emporte résolution du bail, alors même que celle perte aurait eu lieu par la faute du preneur..., sauf indemnité pour le propriétaire, a raison de la privation des loyers pendant le temps nécessaire A la reconstruction de I immeuble (sans préjudice d'ailleurs des dommages-intérêts dus pour la destruction de la chosej. — Boucn, 16 janv. 1843 Andrieu). J. cl P. 45. 2. 473.

23 1 bis. - Jugé encore que l'incendie de la partie

Krincipate des lieux loués esl une cause de resoluliou du ail qui peut être invoquée par le preneur dans les cas mêmes où il est responsable de l'incendie ; que, par suite, le preneur n'est pas tenu au payement des loyers stipulés, pour les termes qui restaient A courir postérieurement A l'incendie. — Nancy, 9 août 1849 (Gentil), J. et P. 51.2 m.

231 1er. — En un tel cas, le bailleur ne peut réclamer du preneur que des dommages-intérêts; cl, dans le calcul de ces dommages-intérêts, on ne doit tenir aucun compic de la privation du prolit que la prolongation du bail devait procurer au bailleur. — Même arrêl que ci-dessus. — V. encore, sur le mode de fixation des dommages-intérêts, le mol Incendie.

232. — Toutefois le localaire, sur lequel pèse, en cas d'incindie des lieux loués, la responsabilité de l'art. 1733, C. civ., ne peut demander la résiliation du bail , ou une diminution du prix, en vertu de l'art. 1722, A moins qu'il ne prouve que l'incendie a en lieu par cas fortuit, el

Îu ainsi toute responsobilité de sa part doit cesser. — ordeaux, 4 fév. 1810, P.C. - Id. Bouen, 13 juin 1844 (Dnssonvillex), J. et P. 44. 2. 548.

232 bis. — L'art. 1 73."» , C. civ., sur la responsabilité en cas d'incendie, s'applique A tout détenteur de l'immeuble, aussi bien A celui qui possède en vertu d'un contrat pignoratif qu'au fermier ou locataire.— Biom, 1 1 mars 1836. P.C.

232 1er. — La présomption établie par les art. 1733 et 1734, C. civ., n existe que dans les rapports du locataire ou propriétaire. Dès lors, le propriétaire d'une maison brûlée par suite de l'incendie qui a éclaté dans la maison voisine ne peut réclamer de dommages-itiléréls contre son voisin qu'autant qu'il prouve que T'incendie a eu lieu par l'imprudence ou la négligence de celui-ci. — Lyon, 24 juill. 1834, P.C.-/d. Boucn, 4 août 1840, P.C.

232 ouater. — La preuve que l'incendie ne s'csl pas manifesté chex un locataire, résultant de ce que son habitation a été préservée, le met A couvert de toute responsabilité (<:. civ., 1734), P.C. — Lyon, 24 juill. 1834, P.C.

232 quinquies. — La présomption de faute établie contre le localaire, en cas d'incendie, par l'art. 1733, C. civ., ne cède que devant la preuve directe et positive de l'un des faits indiqués par ledil article, cl non devant la simple possibilité d'un fait de celle nature. — Paris, 4 juill. 1835, P.C.

233. — Lorsque l'immeuble affermé n'a été détruit que partiellement, bieu qu'il ne soit pas possible de le rétablir au même état qu'avant la location, il dépend do preneur de conserver son bail et d'exiger une indemnité. par préférence A une résiliation de bail. — Vainement donc le bailleur offrirait résiliation : l'aliernative n'existe qu'au profil du preneur. — A cet égard, les juges n'ont pus lu faculté de prononcer ce qui leur parati le plus équitable, ou de la résiliation, ou de l'indemnité. — L. cass., 23 juill. 1827 (Hellenger), J. 27. 1. 490. - P.C. - Sic, au cas de perte partielle de la ehose louée , asseï grave^pour autoriser la résiliation. — Duvergier, t. I,

234. — Mais la résiliation du bail pour destruction par cas fortuit de partie de la chose louée, ne doit être prononcée, sur la demande du preneur, qu'autant que celte résiliation peut avoir Heu pour la totalité de l'immeuble loué. - En conséquence, elle ne doit pas èUt

dans le cas où le locataire, ayant sous-loué une partie des lieux loués, ne peut remettre an bailleur «tue la partie de la location qu'il avait conservée .- peu

n soit intervenue du consenlei, 15 juin 1844 (Dussonvillei),

ment du bailleur. — J. et P. 44. 2. 548.

233.— Lenreneur ou locataire d'un immeuble a.<suré, si cet immeuble vient à être détruit en partit, n'a pas le droit d'exiger que l'indemnité payée au bailleur par la compagnie d'assurance soit employée à la reconstruction ou réparation de l'immeuble. — Il n'a toujours, rn ce cas, selon la règle générale, que le eboix de demander ou une diminution du prix , ou la résiliation même do bail. — Cons d'Etat, 5 mai 1826 (Godfrln), P.C.

233 6m. — Le locataire d'un établissement industriel a droit et qualité pour le faire assurer contre l'incendie, en son nom et pour son compte personnel, el, dès lors, c'est & lui que reviennent les indemnités en cas de sinistre. — Il en est ainsi lors même qu'aux termes de son bail le preneur s'est obligé, vis-vis de son bailleur, a faire assurer les bâtiments loués et a lui produire les polices d'assurance chaque fois que la représentation lui en sera demandée. — Mais le droit d'assurer en son nom, et, par conséquent, de loucher les indemnités, naissant, a l'égard du locataire, principalement de l'intérêt qu'il a à la conservation de I établissement en raison de la responsabilité nue l'art. 1733, C. civ., lui impose, il résulte de là que, si 1 incendie a été occasionné par le feu du ciel ou tout autre accident fortuit, le propriétaire seul peut prétendre aux indemnités. — Colrnar, 23 avril IS3S, P.C.

236. — Daus le cas où la propriété louée est expropriée en partie pour utilité publique, le juge estime, d'après les circonstances, si la résiliation du bail doit avoir lieu, ou si le preneur doit se contenter d*une diminution dans le prix. — Delalleaa , Expropriât, pour util, publ., n. 376.

237. — Jugé que le locataire d'une maison particlleent expropriée et partiellement démolie par suite de

l'expropriation, n'est jus fondé à demander la continuation du bail dans la partie non détruite, lorsque, d'après l'état des localités, il y a lieu d'opérer la démolition complète de la maison. — C. rej., 3 août 1847 (llillemand), J. et P. 47. I. 838.- V.«i».,n. 65.

258. — Mais, dans ce cas, si la démolition de la partie non expropriée est nécessitée par le fait du bailleur, le locataire a droit à des dommages-intérêts.— Paris, 25 mai 1846 (Hillemand), J. et P. 47. 1.838.

238 6m. — On ne peut assimiler a une destruction totale de la chose louée donnant lieu a la résolution du bail l'empêchement mis pur la voirie a la reconstruction d'un mur dont la solidité se trouve compromise par des constructions faites par le propriétaire .- ce serait tout au

£1 us le cas de destruction partielle dont parle l'art. 1723, ■ civ. — Dans ce cas, l'empêchement de la voirie ne saurait être assimilé au cas de force majeure dont parle l'art. 1722, C. civ. — En cas d'opposition mise par la voirie à la reconstruction d'un mur dont la solidité est

promise par suite de travaux que le propriétaire a fait volontairement exécuter, le locataire qui opte pour la continuation du bail, conformément a Part. 1722, C. civ., ne peut réclamer qu'une réduction proportionnelle, eu égard a la diminution de la valeur locative actuelle (article 1722) et non demander en même temps des dommages-intérêts.— Bordeaux, 4 oct. 1831, P.C.

259. — L'obstacle à la jouissance du preneur, qui naît de la position personnelle de celui-ci, et non de I état de la chose louée, n'est pas une cause de résiliation du bail. — Duvergier, t. La. 525.

240. — Ainsi, les faits de force majeure qui viennent frapper le preneur et le mettent dans l'impossibilité de jouir des lieux loués, ne donnent pas lieu a la résiliation du bail -Paris, 13 mars 1832 (liquid. de l'anc. liste civ.),

241. - Jugé dans ce sens, qu'un étranger ne peut résilier le bail qu'il a fait en France, sous prétexte que le pays où tous ses biens se trouvent, ayant été déclaré en étui de blocus, il n'a plus la faculté de continuer le bail. — Grenoble . 6 juin 1807 (Menabcrl), S-V. 7. 2. 207.- P.C.-D.A.19. 22.

242. — La loi du premier complémentaire an vu, qui, au cas de rappel des requisilionnaires en congé absolu, les autorisait à demander la résiliation des baux cousentis sur la foi de leur cougé, ne s'appliquait pas aux baux

qu'ils avaient contractés sur la foi seulement d'une exemption provisoire de service. — C. rej., 21 brumaire au ix I Folie). S-V. 1 . 2. 379 - P.C. - D A. 2. 58.

245. — II n'y a lieu ni à une diminution du prix, ni à la résiliation du bail d'un débit de tabac, par cela seul que l'administration a élevé le prix des tabacs qu'elle livre aux débitants, sans élever en même temps le prix auquel les débitants doivent les livrer aux consommateurs. Celte mesure, qui réduit les profils des débitants, n'équivaut pas a la destruction partielle par cas fortuit de la chose louée. — C. rej., 5 j

1850 (Goujon), J. el P.

244. — Le locataire d'une usine n'est pas fondé non plus à demander la résolution de son bail par cela seul que des procédés nouvellement inventés ont placé l'usine dans un état d'infériorité relative, qui ne lui permet plue de supporter la concurrence. — Cacn, 19 mai 1838 (Delarue), J. el P. 38. 2. 386. — Sic, Duvergier, I. I , n. 529. — V. $up.. n. 82.

243. - Le bail n'est pas résolu par la mort du preneur, même alors qu'il s'agit d'un bail paritaire. — Za-

chariaï, t. 3, J 371, noie 13; Duranton, t. 17, n. 178 j Duvergier, t. 2, n. 91 . - Contra, Delviiicourt, t. 3, p. 105 — V. iV. Vflai7dco/o«

; n. 14 et s.

S 11. — Congé*.

246. — L'obligation de donner congé d'avance, en observant les délais fixés par l'usage des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail écrit, est aujourd'hui réciproque entre le propriétaire et le locataire. — L'art. 1736, C. civ., a abroge tous les anciens Usages qui permettaient, en ce cas, au locataire de quitter les lieux quand il le voulait, sans être astreint A donner rongé d'avance. — Bordeaux, 16 juin 1829 (Malveiin), J. 29. 2. 347. - P.C - Sic, Duvergier, n. 493. — V. sup., n. 186 6m.

247. — Lorsqu'un bail a été fait par deux copropriétaires, le congé donné au fermier par un seul n'est pas valable; peu importe qu il fût devenu seul propriétaire, si le fermier n'en a pas eu connaissance légale avant la signification du congé. -Bruxelles, 31 déc. 1807 (Dccerf), P.C.

248. — Mais le congé donné au locataire par un seul des copropriétaires indivis est valable, lorsque ce congé n'est pas désavoué par les autres copropriétaires. — C. cass., 25(15} pluv. an xu (Lange), S-V. 4.2. 309.- P.C. - D.A. 19. 38.

249. — De même, si le bail a été consenti solidairement par plusieurs fermiers ou locataires, avec faculté de le résilier, le congé signifié par l'un d'eux ne suffit pas pour opérer la résiliation. — Curasson, Comp. de* juge* depa<x, t. 1, n. 30.

230. — Lorsque le bailleur s'est réservé la faculté de résilier le bail en cas de vente, il ne peut user de cette faculté qu'en se conformant pour le congé aux usages locaux, si rien n'a été réglé a cet égard daus le bail. — Douai, il août 1837 (Bouge,, J. 38. 2. I06.-P.C.-V. m/1, n. '.82.

231. — V. au surplus, en ce qui louche les congés, lea moU Bail à ferme, S 7, el Bail à loyer, % 4.

S 1*. — Tacite réconduction.

282. - La question de savoir si le fait de possession continuée par le preneur a opéré une tacite reconduction, doit être décidée, non par les lois sous l'empire desquelles le bail avait été passé, mais par les lois sous l'empire des-

Î utiles a eu lieu le fait de possession. — Rouen, 17 mai 811 (Chandelier), S-V. 12. 2. 32. -P.C. -D.A. 19.36. 282 6m. — Lorsque plusieurs iudividus ont pris solidairement à bail un immeuble, el que l'un d'eux seulement reste en possession après l'expiration du bail écrit, la tacite réconduction qui s'opère vis-6-vU de lui n'a pas pour effet de lier les autres el de prolonger la durée de leurs obligations. - Bruxelles, 16 avril tHi9 (Justot), Putieriiie beige.

233 — Lorsque, a l'expiration du bail consenti a leur auteur, les héritiers du preneur continuent l'exploitation des biens affermés, les obligations résultant du nouveau bail, qui s'opère par tacite récouducliun, se divisent cuire eux par lite, et non dans la proportion des droits que chacun d'eux peut avoir daus la succession du défunt.— 1 1 dee. 1830 (Béguin), J. 31 . 2. 203. - P.C.

284. — Lorsque, par l'effet d'une clause résolutoire stipuler, le bailleur peut faire cesser un bail dont le terme n'est pas encore expiré, il n'y a pas lieu de présumer la renonciation a ce droit de (a part du bailleur, ni de ilire qu'il y a tacile récondurlion en faveur du prenrur, par cela seul que le bailleur n'aurait pas fait connaître sa volonté dans un terme déterminé. — Bruxelles, 19 uuv. f 81K (Lissens). D.A. 20. 407.- Parie, belge.

258.— La clause d'un bail portant qu'il sera résilié de plein droit si, avant le terme nié pour sa durée, tel événement arrive, par eiemple, si le preneur est nommé a des fonctions publiques dans un autre lieu, est encore applicable après ce terme expiré, au cas où il y a eu tacile reconduction : ce n'est pas là attribuer a la Incite réconduction la même durée qu'au bail primitif. — Rouen, Il ianv. 1849 (Belhomme), J.clP. 50.2.31.

250. — Les baux résultant de la réconduction tacite consentie pendant la durée de l'usufruit sont obligatoires pour le nu propriétaire après la cessation de l'usufruit.— jroiidlion, Vsuf, t 3, n. 1232.

257. — Le congé est nécessaire pour faire cesser un bail de taeite réconducliou, tout aussi bien que pour faire cesser un bail verbal —Bruxelles, 20 uov. 1810 (Dccocke), P.C. -D.A 19.7.

257 bis. Jupe, au contraire, que la tacite reconduction qui s'opère par suite d'un bail écrit cesse de plein droit à l'époque fixée par le bail, sans qu'il soit nécessaire que le bailleur donne congé.— Grenoble, 24 fév. 1810 (Blanche), P.C.

258. - Un moulin, lorsqu'il est l'objet principal d'un bail, n'e»l pas réputé héritage rural, c est une propriété urbaine. — En conséquence, lorsque le bail de ce moulin et des propriétés annexées a été prolongé par tacite réconduclion, le bailleur ne peut rentrer dans le bien affermé qu'en donnant congé au preneur, et en observant à cet égard les délais fixés par l'usage des lieux. — Bruxelles, 29 nov. 1809 Dudtkem), S-V. 10. 2. 97.- P C- D.A.I9. 45.

258 bis. — Dans l'absence d'une disposition de la loi qui fixe la durée de lu tacite réconduction en matière de bail d'usine et de moulins, on doit se référer à la règle posée par l'art. 173C en matière de congé, règle selon aquetfe les parties sont tenues d'observer les délais fixés >ar l'usage des lieux. — Colmar, 21 mars 1821 (Hue), P.C.

V. encore, sur la tacite réconduction, inf., v» Bail à ferme, % 7.

S 13. — Vente de la chose louée... Expulsion du preneur par l'acquéreur.

259. — Avant le Code civil, l'acquéreur n'avait pas le droit d'expnlser le locataire, si, lors du contrat de bail, il avait été formellement convenu entre le bailleur et le preneur que la vente ne romprait point le bail. — En ce cas, le preneur n'était pas censé avoir renoneé au bénéfice de cette convention, par cela seul qu'il intervenait ultérieurement dans la vente de l'immeuble loué, et qu'il y laissait insérer une clause portant que l'acquéreur pourrait user du droit de résiliation du bail, en en convenant avec le locataire.— Colmar, 5 prair. an un (Carrizj, S-V. 7. 2 805. -P.C.

200. — Le locataire dont le bail s'était trouvé résilié par suite de la vente des lieux loués, était reçu a prouver

Î|ue cette vente était simulée dans le but île parvenir ndirectemrnt à la résiliation du bail, et en ce cas, le locataire devait obtenir sa réintégration ou des dommages intérêts. — Paris, 1" rrim.an x iPayen), P.C.

201 — L'adjudicataire par voie d'expropriation forcée, ne pouvait expulser le fermier du bien adjugé, surtout dans les coutumes où le bail l'emportait sur la vente, alors que le bail passé avant les poursuites était exempt de fraude et de collusion. — Bruxelles, 6 frim. an xn (Nerhelpulh), P.C.

202.— La question de savoir si un acquéreur, devenu tel avant le Code, peut, après la publication du Code, expulser les locataires, doit être Jugée, non par les lois romaines existantes a l'époque de son coutrat, mais par la loi nouvelle en vigueur à l'époque où il veut opérer l'expulsion. Ainsi, depuis la publication du Code, l'acquéreur ne peut expulser les locataires. — Paris, 13 flor. an xiii (Coromard), S-V. 5. 2. 883 - P C. 20S. - Sun* l'empire du Code civil, Paeqoéreur d'un

immeuble ne peut expulser le fermier, en vertu de la loi Fmplorem, quoique le bail du fermier toit antérieur au Code - Dijon, 29 prair. an xin (Bonnot), S-V. 6. 2. 31.- P.C. - D.A. 19. 39

204. — Dans tous les cas, l'arqnércnr est présenté avoir renoncé au privilège qui lui était conféré par la loi Emptorem, si, en notifiant son contrat aux locataires, il leur a fait commandement de payer les loyers échus et à échoir. Cette présomption n'est pas détruite par les réserves générales que l'acquéreur a faites de ses droits et actions. — Paris, 13 flor. an xiti (Commard), S-V. 5. 2 685. - P C.

208-207. — L'acquéreur est tenu d'exécuter tous les baux authentiques passés par son vendeur, même tel bail qui ne devrait commencer que plus ou moins longtemps oprés l'expiration d'un premier bail, existant et connu, au profil d'un fermieractuel. La loi romaine Emplorem a donc été abrogée dans le sens le plus général par l'article 1743. C. civ. - Dijon, 21 avril 1827 (Chassary), J. 27. 2. 116. -P.C. — V. sur la question Tort grave de savoir si le bail confère un droit réel ou personnel, svp , n. 44, et la dissertation qui accompagne cet arrêt, P.C., loe. rit.

208. — Ln vente ne résout pas le bail, et l'acquéreur ne peut expulser le preneur, encore que le bail oil été fait, non par le propriétaire lui-même, mais par on de ses créanciers envoyé judiciairement en possession tem-

rrairede ses biens. — Turin. 21 juill. 1811 (Vaccbella), V. 12.2. 27I.-PC.-D.A. 19 34.

209. — Mais l'acquéreur d'un immeuble loué par un bail n'ayant pas dote certaine a le droit d'cxpul>cr le fermier ou locataire, et cela, encore bien que, lors de la vente, il eût connaissance du bail, si d'ailleurs il ne s'est

Sas engagé a le respecter.— Douai, 11 août 1837 (Bouge). . 38. 2. 106. - P.C.

270. Du reste, il n'est pas nécessaire que celle réserve soit rappelée dans la vente. — Duvergier, t. I, n. 543; Zarharic, t. 3, p. 26. — Contra, Duranton, t. 17, n. 148; Delvincourl, l. 3, p. 200, notes; Troploug, t. 2, n. 511.519.

271 —Le bail a longues années d'un domaine national, fait en forme authentique avant la confiscation, mais non revêtu des formalités nécessaires pour l'aliénation des biens ecclésiastiques, n'a pu être opposé par le fermier à celui nui a depuis acquis ce domaine vendu par l'Etat. — Bruxelles, 19 niv. an xn ^Dclliaerc), P.C.

272. — Le vendeur qui, par l'acte de vente, n'oblige l'acquéreur qu'à entretenir les baux authentiques ou ayant date certaine, est responsable du dommage souffert par le locataire évincé, faute par celui-ci d'avoir fait eiireglslrer son bail. — Paris, 24 déc. 1808 (Gibory), P.C.

278. — L'acquéreur a le droit d'expulser le locataire ou fermier, si, lors du contrat de bail, il a été formellement convenu entre le bailleur et le preneur qu'est tas de tente te bail pourrait être résilié, à charge par t'atouéreur d'indemniser le fermier...; encore bien que le contrat de l'acheteur lui impose l'obligation de Maintenir le bail : cette clause doit être entendue en ce sens que l'acquéreur qui voudra user du droit d'expulser le fermier sera tenu de l'indemniser conformément à l'acte de bail. — Trêves, 12 août 1807 (Hnyn), P.C.

274 — L'acheteur qui s'est oblige à woitifenir les baux existants peut cependant demander la rectification de* clauses abusives-— Troploug, t. I, n. 157.

275. — L'acquéreur des biens d'un interdit, pour une période excédant neur années, ne peut der la réduction du bail à la durée légale, si dans l'acte d'acquisition il s'est engagé à maintenir les baux existants -C rej., 3 avril 1839 (Vidcl), J. 59. 1.397. -P.C.

270.— Les baux qui, avant le commandement tendant à saisie immobilière, ont acquis date certaine, doivent être maintenus, quelque longue qu'en soit la durée (Code proc, 684). — V. note sur l'arrêt Darpentigny, snp.. n. 177. - Sic, Tarriblc, Hép., v» Tiers détenteur: Grenier, Hyp., t. I, p. 142; Troplong, eod., t. 3, n. 777 ter. Duvergier, t. I, n. 558. Carré, t. 3, n. 2318; Chaux csa sur Carré, t. 5, n. 2281; Persil, Comment, de la loi du ijmin 1841, n. 143; Paignon, id., I. I, n. 37 et 38 — L'untra, Pigeau, t. 2, p. 226; Delvincourt, t. 3, p. 197; Duran lon,t. 17, n. 155.

277. - La clause d'un contrat de vente portant que U vendue est occupée par un individu désigné <«

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