‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 49 sur 729 · ACCOUCHEMENT · texte numérisé non relu

ACCOUCHEMENT

1. — La pratique des accouchements par une femme non munie de diplôme ne peut être excusée sous prétexte qu'il n'existe de sage-femme brevetée qu'à uneassex grande distance, et que d'ailleurs la prévenue n'a reçu aucun salaire I |9 vent, an xi, art. 33). — C. cass.,*20fév. 1834 (Dibois), J 34. 1. 383.-P.C.

2. — Le règlement de police qui prescrit aux femmes ou propriétaires de toute i

de tenir un registre sur lequel seront inscrites toutes les femmes ou filles qui y séjourneront pendant leur grossesse ou pour y faire leurs couches, est illégal et dé» lors non obligatoire, soit en ce que les sages-femmes ne peuvent être assimilées aux aubergistes ou logeurs, soit en ce que la prescription est contraire a la loi du secret imposé aux sages-femmes. C. rej., 18 juin 1846 I. oisif), J. et P. 46. 1.697.

3. — L'art. 346, C. pén., qui punit le défaut de déclaration de naissance de la part de toute personne ayant assisté a un accouchement, est applicable même au cas où l'enfant était mort-né. - C. cass., 2 sept. 1843 (Muret), J. et P. 43. 1. 801. - fat., Grenoble, 2i janv. 1H44 (Muret), J. et P. 44. 2. 126. - /d., C. rej., 2 août 1844 (Muret), J. et P. 44 I. 671. - Id., Besançon, 31 déc. 1 844 (Corret), J. el P. 45. 2. 595. •

4. — Des personnes qui onl assisté a un accouchement ne sont pas passibles de la peine portée par l'art. 346, C. pén., pour défaut de déclaration de la naissance de l'enfant, si les parents de la mère étaient présents a l'accouchement et s'étaient chargés de Taire cette déclaralion^ - Angers, 29 août 1842 (Cbanteloup), J. et P. 43.

3. — Ainsi, l'officier de santé ou la sage-femme qui a fait un accouchement n'est obligé de déclarer à l'étal civil la naissance de l'enfant, et, a défaut de ce faire, n'est passible des peines portées par l'art. 346, C. pen., qu'autant que le pere est absent, ou dans l'impossibilité d'agir. - MeU,22 mars 1824 (Baudouin), P.C.

6. — De même, les personnes autres que l'accoucheur ou la sage-femme, qui sont présentes à un accouchement, ne sont passibles qu'à défaut du ceux-ci, de l'application de l'article précité du Code pénal. - Melx, 22 mars 1824 (Cnbaillot), P.C.

7. - Lorsqu'une femme accouche hors de son domicile, l'obligalion de déclarer la naissance n'est imposée

ACCROISSEMENT, S i .

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