‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 50 sur 729 · ACCROISSEMENT, S · texte numérisé non relu

ACCROISSEMENT, S

qu'à la personne chez qui l'accouchement a en lien cl non aux autres personnes qui y ont assisté. En ras d'omi«sion de cette déclaration, celte personne est seoir passible des peines ponces par la loi. — C. rrj.,7 nov. 1823 (Duhoscage). P C.-D.a7i. 339. - Lyon, 19 juill. 1837

(Fontan), J. 37. 3. 243.-P.C.

8. — La mère d'un enfant nouveau-né n'est pas du nombre des personnes que la loi pénale soumet a l'obligation de déclarer la naissance. - C. cass., lOscpl. 1847 (Arrix),J. et P. 47. 1.763.

9. — Les personnes qui ont assisté 4 un accouchement et qui font la déclaration de naissance a laquelle la loi les oblige, peuvent refuser de faire connaître le nom de la mère. Il en est ainsi surtout de celles qui, par leur profession, sont obligées dr garder les secrets qu'on leur confie, tels que les médecins, officiers de santé, sagesfemmes, etc. : leur refus ne constitue donc pas le délit puni par Part. 346, C. pén. — Agen, 20 avril 1844 (Rigaud), J. et"P. 44. 3. 336. — /a*., C. cass., 1« juin 1844 (Deroasson), J. et P. ibid., ad nolam. — td , C. rej., l«jiïin 1844 (Romirux), J. et P. 44. 1. 670.-/*., C. rel., 1« août 1843 (Prévost), J. et P. 45. 1. 840. - V. encore dans le même sens, inf., va Acte» de l étal civil. - Mais voy. aussi en sens contraire, v» Médecin.

10. — Mais une fausse déclaration sur le nom de la mère constituerait le crime de faux, dans le cas où il y aurait intention frauduleuse. - C. rej., 1" août 1843 (Prévost), J. et P. 43. 1. 840.

11. — Toutefois, ce crime ne pourrai! donner lieu a des poursuites criminelles qu'après le jugement définitif sur la question d'état. — Même arrêt que ci-dessus.

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