‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 491 sur 729 · RAIL, $ H · texte numérisé non relu

RAIL, $ H

que l'acquéreur percevra les loyers, peul servir «le commencement de preuve par écrii pour prouver l'existence «l'un bail sous seing privé, sa durée et la connaissance que l'acquéreur en a eue. encore bien que le bail ne >mi ni énoncé ni indiqué d m* le contrat de vente. - Bruxelles, 18 juin I8IS (Beffroi), P.C.

278. — Le fermier qui devient propriétaire de l'imnieuble qu'il a affermé ne peut expulser le sous-localaire, sur le motif qu'il y avait entre eux stipulation de noopirantic de la durée du bail -Trêves,» déc. 1809 (.Marx),

270. — Le donataire entre-vifs peut, comme l'acquéreur, expulser le preneur dont le bail n'a pas une date cerlainc. — Huvergier, t. I, n. !»56; Uuranlon, t. 17, u. lié.— Contra. Dclvineourt, t. 5, p 200, notes.

-2HO. — Lorsque lu fermier, assigné en déguerpisscment par un tiers qui se prétend propriétaire des lieux loués, a fait connaître son bailleur, conformément à l'article 1727, C. rtv , et l'a appelé en garantie, le demandeur ne peul plu* poursuivre son action contre le fermier, encore que le i>ailleur ail refusé de prendre son fuil et cause— Le délaissement par le fermier étant subordonné ù la question de savoir à qui appartient la propriété des lieux loués, celle question ne peul être agitée qu entre le demandeur el le bailleur. — C. rrj., 7 juin I8j6 Uecq), J. 37. 1. 134. -P.C.

281. — Lorsque l'acheteur a le droit de maintenir le bu il ou d'expulser le preneur, celui-ci ne peul prélenilrc a la réciprocité ; il est obligé de commuer le bail, si l'acquereur l'exige - Uuvergier, t. 1,11. 831; Polbicr, n.298. — Contra, Uuranlon, t. 17, n. 147.

282. — Au reste, l'acquéreur ne peut expulser le preneur qu'après lui avoir donné congé suivant l'usage des lieux, encore que le preneur n'occupe qu'eu vertu d'un bail verbal. — Bruxelles, 15 vend, an xui (l'aucoiiuicr), S-V. B. 2. «0. - P.C. - U.A 19. 36. — Y. sup., D. 237.

283. - L'acquéreur d'un immeuble ne peut même utilement faire usage, pour expulser le locataire, de la signification d'un congé faite nar son vendeur depuis l'acte de vente. — Bruxelles, 15 frim. an \u (Sufllé:, P.C.

284. - Lorsque la vente de la chose louée donne lieu, par l'ellet de la convention, à résolution du bail moyennant indemnité, quelle esl l'indemnité due au locataire d'un cAuiitier? — Le chantier doit-il être répulé i>i>n rural, aux termes de l'art. I74li. C civ., plutôt qu'établissement dans le sens de l'art. 1747 ? — Hés. dans ce dernier sens. -Pans, 16 juin 182 > (Massou), J. 23.2.272.-

28iî. — Lorsqu'un propriétaire vend sa maison pour cause d ulilité publique, s'il arrive ultérieurement que les locataires soient évincés, e'esl à lui cl non au gouvernement, acquéreur de la maison, de les indemniser, si d'ailleurs il n'a point élé forcé de vendre, s'il s'y est déterminé librement el par suite île s|>éciiluliun , le proiriclaire ne saurait lirer une lin de non* recevoir coutre a demande des locataires de celle circonstance nue le préfet représentant l'Etat s'est chargé vis-â-vis de lui de l'indemnité à puver en cas d'éviction. — Paris, 23 janv. 1813 (Michel), S-V. 11. 2. 278. - P.C. - U A. 19 13. - Ce point serait aujourd'hui réglé d'après la loi du 5 mai 1841 . . — V. Expropriation pour utilité publique. ' 280.— Lorsqu'un fermier évincé a clé désintéressé par l'acquéreur, celle convention prollle au bailleur, eu ce sens qu'il peut s'en prévaloir, quoiqu'il n y ait pas été partie. — Ici ne s'applique point l'art. 1165, C.civ., d"après lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les coutrnclunis - Turin, 3 juin 1808 (Landi), S-V. 12. 2. 338. - PC- U.A. 1939.

S 14. — Compétence.

287. — L'action en congé ou déguerpisscmenl d'une maison dout le bail est expiré, esl mixle; elle peul être portée devant le tribunal où la maison est située, bien que le preucur soit domicilié duus le ressort d'un autre tribunal. — l'aris, 16 fév. 1808 (La|mreillé), S-V. 7. 2. 771. -P.C.- U.A. 2.267. - S.c, Troplong, t. 2, n. 317} Carré, Compét. civ.. I. 1, n. 226. — Contra, Poncet, Actiotu, n. 124, p. 181 cl 182.— V. snp., n. 44.

2H8. — Jugé au contraire que les actions intentées par le preneur coutre le bailleur, en exécution du bail, sout puremeui |>crsoniielles et mobilières; en consét, elles ne peuvent être portées devant le tribunal

TAULE GLMthALI. I.

de la situation de l'immeuble loué : elles ne peuvent l'être

3ue devanl le tribunal du domicile du bailleur. — Caen, 4 janv. l848(Berlaux}, J el P. 49.8. 533. 280. — td... Ainsi, l'action alternative en payemeut de loyers ou en déguerpissement, intentée en verta d'ua bail expiré dont le prix est inférieur a 50 fr., est une action pure personnelle, dont le iuge de paix est compétent

Kur connaître en premier et dernier ressort. — C. rej , nov. 1832 (Uuhamcl), J. 53. 1. 32. - P.C. - Sic, Uelvincourl, I. 3, p. 427, notes; Toullicr, t. 3, n. 388; t. 6, n 435; t. 12, n. 105; Proudhon, Usuf., I. I, n. 102; Poncet, des Action», n. 124; Uuranlon, t. 4, n. 75; t. 17, n. 13-S; Uuvergier, t. I, n. 279 et s.; Championniére et Iligaud, Droits d'enregistrement, t. 4, n.p032; Uueaurroy, Thémis. t. 4. — Contra. Troplong, t. I. n. 4 et s.; I. 2, n. 473 et s. —V. au surplus, pour la compétence du juge •le paix en matière de loyers, la loi du 23 mai 1838, et 1 art. Juge de paix.

200. — La demande formée par le fermier contre le propriétaire, en payement du prix d'estimation de constructions ou plantations qu'il a faites sur l'immeuble donné ù bail, est aussi purement personnelle et mobilière; elle n'a point le earaelére d'une action réelle ou mixte. Uès lors, c'est devant le tribunal du domicile du propriétaire bailleur que cette demande doit élre portée; elle ne

Cent l'être devant le tribunal de la situation de l'immeuble. - Uouai, 17 nov. 1846 jUhalluyn), J. et P. 47. 2.

391. - Les contestations relatives & l'exécution de baux ù loyer, intervenu, même cnlrc commerçants, sont de la compétence du tribunal civil, le bail à loyer étant essentiellement un contrat de droit civil. — Bordeaux, 3 juill. 1847 (Uufour), J. et P. 48. 2. 247.

202.— La demande formée contre une compagnie concessionnaire de travaux publics, en résiliation d'un bail de terrains dont la compagnie est devenue propriétaire, el en payement d'indemnité ou dommages-intérêts, pour cause d'occupation de ces terrains, est de la compéteneo des tribunaux civils : à ce ras ne s'appliquent lias les dispositions des lois des 28 pluv. an vm et 16 sept. 1807, qui attribuai! à l'autorité administrative le règlement des indemnités réclamées par suite de l'occupation temporaire de terrains appartenant a des particuliers, pour I exécution de travaux publics. — Uouai, Si juin 1848 (Itogeau), J. el P. 49. 2. 73. - V. l'art. 7V«eaux publies.

205. — Sous l'empire de la loi du î > mai 1838, le juge de paix esl incompétent pour connaître d'une demande en payement de loyers ou fermages échus qui ne s'élèveraient pas à 200 fr., si le prix du bail est supérieur au taux lixé jwir la loi. — Carou, Jurid. des juges de paix, t 1, n. IKU.-Cmi<ra. Ucfaux, Comment, delà hide 1838, p 68. V. sur ce point, v» Dernier ressort.

204. - Il est aussi incompétent pour connaître d'une demande eu résiliation de baux ou loyers fondée sur ce que le locataire aurait secrètement enlevé de la maison on de la ferme des meubles el objets qui devaient la garnir — Foucher, Comment, de la loi de 1858, n. 131. — Contra, Augier, Encycl. des juges de paix, v° Bail.

20U- — Mais il connaît des rxceplions et défenses opposées par le défendeur 4 une demande en résiliation de bail pour défaut de payement. — Carou, t. 1, n. 194.— tonfra. Giraudeau, Comm.,p. 63.

206. — Le juge de paix |*eul connaître d'uue demande pour dégradatious parle propriétaire contre sou fermier, lorsque le fermier préleiid que le bail lui donnait le droit de faire ce qui lui est imputé. — Carou, u. 269.

207. — Uaus ce cas, le juge de paix peut condamner le fermier ou locataire aux travaux qui seraient nécessaires pour réparer les dégradations. — Curasson, t. 1, n. 18.

208. -11 est également compétent lorsque le fermier, poursuivi par le propriétaire pour dégradations, actionna en garantie le tiers qui a commis ces dégradations. — Carou, t. 1, n. 279.

200.— Lorsqu'à l'expiration du bail, un locataire est condamné a des réparations localives, et qu'au lieu de les exécuter, il interjette appel, les dégradations nouvellea causées par ce défaut d'exéculiou ne sont pas des dégradations localives. — Uaus ce cas, l'action nouvelle intentée |iar le bailleur eu réparation de ces dégradations, n'est pas de la compétence du juge de paix. — C. cass., 15 juin 1819 (Vincent), S-V. 20. 1. 67. - P.C. -U.A. 3. 328. — Contra, Uuvergier, u. 452.— V. aussi dans ce der-

RAIL A COLONAGE.

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