‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 492 sur 729 · BAIL A COLON AGE · texte numérisé non relu

BAIL A COLON AGE

nier sens, nos observations sur l'arrèl ci-dessus, P.C.,

loc. fil.

500.— Le fermier au préjudice de qui onl rté exercées des voies de fait sur le terrain dont il a bail, procède régulièrement en «'adressant aux tribunaux ordinaires par voie d'action eu indemnité. — Il n'est pas tenu de se pourvoir devant le juge de paix par voie d'action en complainte. - C. rej., 17 avril 1»27 (Pinetle), J. 27. I. 4M. -P.C.

BAIL A CEN8.-V. FioD.LiTi.-Rsm féod*le.

BAIL A CHEPTEL. - V. Cieptxl.

BAIL A COLONAGE PARTIAIRE oc A METAIRIE.

Abu* de contaoce, 4.

Arrérageaient, **.

Avance», 0 et «.

Bail a tic, H. 18.

Bail perpétuel. 18 et auiv.

Bail verbal, «0 et ».

Caractère*, 1 et ».

Carrière», 0 bis.

Cession, 9.

Chaise. 9 bis.

Cheptel. «9.

Compétence, Î7 et ».

Congo, 10 et »., 17.

Décc», IC

Durée, Etant;

M et I, 9 bii.

fctang , 9 ou.

Exploitation téparéc,

40 et a

19 et ».

Expulsion, Ï5. — voir

Congé.

Incendie, S.

Juge de paix, 17 et »

Lac, 9 bis.

LiciUlioo, 10.

Louage, l et »., 43 et

*uiv.

Mine», 9 bis.

Mort, 10.

Partage. — Toir Ex-

ploitation Pèche, 9 bis Perpétuité. 18 et ».

Preuve t «si: mon., !*• Privilège, 6 et ».

Propriété, M.

Rachat, il et ».

Résolution, 16.

Responsabilité, S.

Saisie- gagerie, 8, îï- Société, i et »., 18 et

suiv.

Sou»-loratiou, 9.

Soustraction, 4.

Tacite icconduct, 17.

1. — Le caractère essentiel du bail a métairie ou eolonage parlinirc c^t-il celui du contrat de louage, ou celui du contrat de société ? — Question controversée en doctrine et en jurisprudence, de la solution de laquelle dépend celle de plusieurs des questions qui vont suivre.

2. — Jugé dans ce dernier sens, rt conformément a l'opinion du plus grand nombre des auteurs, que le bail & colonagc ou bail paritaire est un contrat de société, et itou un contrat de louage (C. civ . 17011, 1763, 1X32). — Limoges, 21 fév. 1839 (Sotimv), J. 39. 2. 406. - P.C. — Id. Limoges, 6 juill. 18(0 i.Parpcix), J. cl P. il. 2. 167. — Sir, Dclvineourt. t. 3, notes, p. 103; Uuranlon, t. 17, n. 176 et s.: Troplong, t. 2, n. 63.ri et s.: Agtiel. Cod. des propr. de bien* rur.. n. 501; Meplain, Traité du bail à portion de fruit», n. 3 et s., p. 3 ù 36. — Contra, Duvcrgicr, t. 1, n- 9!», et t. 2, n 87. — Rolland de Villargues, v° Itail partiairt, n. 1.

5. — Jugé en conséquence de ce principe, que la présomption légale de faute établie, au eas d'incendie, contre le locataire au profit du propriétaire (C. civ., 1733;, n'est pas applicable au eolon paritaire. — Mêmes arrêts ijuc ci-dessus. — Contra, Troplong, n. 373, et Agnel, n. 401; mais par «les motifs pris des principes généraux delà responsabilité.— V. aussi Meplain, n. 165 h 168, qui parait incliner pour le même sentiment.

4. — Do ce même principe que le bail ù eolouage constitue une véritable société mire le bailleur et le preneur, il suit que si l'un d'eux détourne, sans le consentement de l'autre, une certaine partie des fruits qui sont a partager, il commet une véritable soustraction frauduleuse.-Agcn, 7 fév. |850(Dcslaillae), J. et P. l>0. 2.208. — V. encore vo Abu» de confiance, o. 24.

o. — Jugé au contraire que le bai I & eolonage parliaire n'a pas le caractère d'un contrat de société; que c'est un simple contrai de louage, et qu'en conséquence le colon partiairc répond de l'iiicendic. — Nîmes, 14 août 1850 (comp. du Palladium). J. et P. 50. 2. 477.

B. — Dans le sens d'une opinion intermédiaire, qui considère le Imil h eolonage partiairc comme un contrat trinôme, un acte mixte, qui participe du fouace cl de la société, il a été jugé nue le privilège établi au profit du bailleur par l'art. 2102. C. civ.. sur les fruits de la dernière récolte, peut être réclamé par le propriétaire d'un fonds affermé par bail a eolonage, pour les avances qu'il

7. — Et ce privilège peut être exercé même pour les avances qui auraient été faites au preneur ou colon partiaire, postérieurement à l'acte de bail et pendant la durée même de ce bail. — Même arrêt que ci-dessus. — Cela fait difficulté même ou cas de bail a ferme ordiuairc. V. dans le sens de la solution. Troplong, Hypotk.. I, 1, n. 154; Duranton, t. 17, n. 177, et l 19, n. 96 (4* éd. : ce dernier auteur avait antérieurement adopté l'opinion contraire); Meplain, u. 328 et s. — Contre, Grenier, Hypoth., t. 2, n. 309; Dclvineourt, t. 3, p. 273, notes; Bugnct sur Polliier, Louage, a. 254. — V. encore le mot Privilège.

8. — Du reste, le privilège du propriétaire bailleur peut être exercé, par exemple par voie de saisie-gagerie, tant que les fruits se trouvent sur le fonds, et alors même que le fermier ou colon partiairc les aurait vendus à un tiers. — Même arrêt que ci-dessus. — Il v a lieu de faire ici la même observation que sur la décision qui précède V. Tarrible, Hep. Merlin, v» Privilège, sect. 3, S 2, n. 7; Dclvineourt, t. 3, p. 501, note 6, et p. 504, note 6; Persil, art. 2102, $ i, n. 5; Favard, v» Saisie-gagerie. n. 2; Troplong, t. 1, n. 165; Valette, n. 94; Meplain, n. 333.- V. au surplus nos observ. sur cet arrêt, et le mot Privilège.

9. — Le colon parliaire ne peut ni sous-louer, ni céder son bail. - Duvergicr, t. 2, n. 88; Troplong, n. 645; Zachariœ, t. 3, p. 33: Agnel, n. 399.

9 bit. - Le bail à eolonage parliaire on 4 métairie, ne conlère, de sa nature, aucun droit au colon ou métayer, sur les étangs, les lacs, les carrières, les mines : ers objets, de même que les héritages urbains, ne sont pas susceptibles de cette espèce de bail et n'en font pas partie, a moins de stipulation contraire.— Meplain, u. 50 - Il en est de même des droits de chasse et de pêche, n. 136.

10. — Le bail verbal à colonagc parliaire d'un domaine dans le département de la Haute-Vienne cesse de plein droit a l'expiration d'une année, sans que le propriétaiie

aurait fuites au colon parliaire pour l'exploitation de ce fonds. — Limoges, 26 noul 18*8 (Brosset), J. et P. 2 321. — V. Dcvilleueuvc en ses observations sur

et le colon parliaire soient obligés de signifier cougé par écrit. — Limoges, 20 déc. 1821 (Descubcs), P.C.— Sie, Meplain, n. 299 et s.

11. — Mais un congé est nécessaire pour renvoyer le colon, lorsque celui-ci jouit en vertu d'un bail sans fixation de durée. — Meplain, n 316; Agnel, n.403.

12 . — Jugé dans ce sens que la disposition de l'article 1775, C. civ., d'après laquelle le bail des héritages

, fuit sans écrit, cesse de plein droit a l'expiration rl il est censé fait d'après l'article pré-

dit trmps pour lequel il est cens

— Limoges, 18 mars 1842 (Tcrr assoit), J. cl P. 42. S. ! 15. — Ce congé peut être donné verbalement, e

cèdent, ne s'applique point aux baux a eolonage partiairc: ces sortes de iiaux ne cessent qu'après un cougé donne dans les délais fixés par\ l'usage de chaque localité.

M2 ( Tcrrasson). J. cl P. 42. 2. 522.

t la

preuve peut en être faite par témoins. — Même arrêt qoe ci-dessus. - V. toutefois Meplain, u. 310, tlinf., v» Bail à loyer, n. 53 et s.

14. — Le Code civil n'ayant assigné aucune limite au bail a eolonage, il s'ensuit, pour ceux qui regardent ce bail comme une société, que lorsqu'il est consenti sans fixation de durée, il est réputé fait pour la vie des contractants, sauf la faculté pour chacun d'eux de déclarer

Îu'il entend faire cesser le bail (C. civ., 1844 et 1869). - Icplain, n. 304 efs.

45. — Pour ceux qui n'y voient qu'un contrat de louage. la durée du bail 6 eolonage partiairc doit être reglct. d'après les art. 1774 et 1775, comme pour les baux a ferme ou d'héritages ruraux.

16. — La mort du colon parliaire ne met pas fin aa bail, pourvu que ses héritiers soient en état d'exécuter les obligations de leur auteur. — Zacharier, t. 3, p. 33; Davergicr, t. 2, n. 91; Duranton, t. 17, n. 178; Kolhwd de Villasgocs, v° Bail parliaire. n 15. — Contra, Dclvineourt, t. 3. n. 203; Troplong, n. 643 et s.; Agnel, n. 402; Meplaio. u. 314.

17. — La tacite réconduction a lieu aussi en matière de bail partiairc; mais ceux qui le considèrent comme un bail a ferme donnent rflel à la réconduclion pour les périodes d'assolement stipulées par le bail primitil ; tends» que ceux qui n'y voient qu'un contrat de société n'admettent la réconduclion r Menlain, n. 301 et 308.

18. — Dans le droit ancien, les baux à eolonage parliaire pouvaient être stipulés perpétuels -, mais cette su

BAIL A COMPLANT.

nulatioa est prohibée dans notre droit actuel (L. 18 4790, art. 1). — Toutefois, comme on Ta ru plus haut (a. S et t.), ceux qui considèrent le bail paritaire comme une société, admettent qu'il soit stipulé pour durer jusqu'à la mort de l'un des contractants. — Meplain, n. 505.

— V. aussi inf„ v» Bail à vie.

19. — Jugé, en ce qui touche le bail a colonagc perpétuel, que ce bail constitue un droit reW, susceptible de partage entre les preneurs.— Limoges, 22 avril 1839 (Talaml),J.39. î. 405. -P.C.

20. —Toutefois, dans ce cas, le propriétaire a le droit de s'opposer à ce que le partage du domaine entre les preneurs se fasse en nature, et peut demander qu'il ait lieu par Toie de licitalion, afin d'éviter le morcellement de l'exploitation et l'augmentation du nombre des feux sur la propriété. — Même arrêt que ci-dessus. - Sic, Salvlat, p. 161, qui cite Lapryrérc, lettre F, n. 5(5.

21-24- — Les baux à métairie perpétuelle, dans les anciennes provinces de la Marche et du Limousin, n'étaient pas translatifs de propriété au proUt du preneur : le bailleur conservait cette propriété. — C. rej., It août 1840 (Dcmicbel), J. 40. 1 673.

2." — Jugé en conséquence que les prestations ou redevances en nature, créées pour prix de baux A métairie perpétuelle, dans les anciennes provinces de la Marche et du Limousin ne sont pas au numbre de celles dont le rachat est autorisé par la loi des 18-29 déc. 1700 et le décret du 2 prair. an u.— Même arrêt que ci-dessus.

— Id. Limoges, 9 fév. l8.»»(Rocquort). ubi sup., ad not.

— Id. C. rej., 50 mars 1812 (Lugncl), J. et P. 42. i. 617.

— Sic. Duvergier, t. I, n 200; Troplong, t. i, n. 56; Cbampionnière etfligaud, Droits d enregistrement, t. 4,

24. — Précédemment, la Cour de cassation s'était prononcée en sens contraire, et avait jugé que les prestations ou redevances en nature, créées pour prix de baux A métairie ou A colonagc perpétuel, sont au nombre de celles dont le rachat est autorisé par les lois des 18-29 déc. 1790 et 2 prair. an u..., sans qu'il y ait lieu d'examiner si, des clauses de l'acte, il résulte qu'il y ait eu ou non translation de la propriété : la perpétuité du bail constituait par elle-même une véritable aliénation. — C. cass., 3 mars 1835 (Martin), J. 35. 1. 394.

25. — Au reste, le bailleur ne pouvait expulser le preneur qu'en lui abandonnant le tiers du fonds, ou eu lui payant une indemnité égale à la valeur de ce tiers. — Limoges. 20 juin 1832, joint à C. cass., II août 18*0, ubi sup., a. 21.— Sic, Duvergier, n. 200.

26. — Les redevances dues par des détenteurs à titre de métairie perpétuelle, et en général celles consistant en une portion de fruiK récoltés annuellement sur le fonds, n'ont pas pu s'arrérager postérieurement a la loi des 18-29 déc. 1790, A moins qu'il n'y ail eu demanda suivie de condamnation. Hors ce cas, les détenteurs ne

Îieuvenl être condamnés A payer que l'année courante ors de la citation en conciliation et les années A venir. — C. cass., 23 avril 1817 (N...), S-V- 17. I. 229. -

27. — Les contestations en matière de bail A métairie ou eolouage partiaire sont de la compétence du juge de paix, dans les limiies fixées A sa juridiction par l'url. 3 de la loi du 23 mai 1838, c'est-à-dire eu tant seulement qu'il s'agit du payement du fermage ou prix du bail, ne s élevant pas annuellement A plus de 200 fr. (A Paris, «00 fr.), estimé sur le pied de la contribution foncière multipliée par cinq; ou encore de congé, de demande eu résiliation pour défaut de payement du Tonnage, d'expulsion de lieux et de saisie-gagene, le tout lorsque la location verbale ou par éeril n excède pas annuellement 200 fr. (a Paris, 400 fr.). - Curasson, t. 1. p. 527; Carou, I. 1, n. 174; Foucher, Comment, sur la loi de 1838, n. 142 et s ; Meplain, n. 520.

28. — C'est en général devant le juge de paix du lieu de l'exploitation quedoil être portéelademuude (C. proc., 50, 5 ; 3 et 5).— Chauveau sur Carré, q. 201 quinq.; Foucher, n. 144; Carou, n. 221; Meplain. n. 113 et s. — Mais, selon Mepfain, n. 1 17 et s., ce serait au juge du domicile du colon ou métayer, si celui-ci contestait l'existence du bail.

2i). — Pour ce qui concerne le simple bail à heuttl, V. le mol (hepttl, n. 3b.

BAIL A CUMPLABiT. — V. CosVUlT.

BAIL ADMINISTRATIF, $ 4. 427 BAIL ADMINISTRATIF. - V. Acte idhisis-

TKATir. — MiklUÉ ADlIBISTAATir.

Indication alphabétique.

Aetioo, 4t.

Action poMesMir«,3S.

Adjudication, S et s.

Améliorations, 17.

Annulation, 37.

Bac, tl et t. Bâtiments, 5».

Bicnt abandonnai,:* Bureau de bienf , tS Captent, s.

Caractères, 18.

Cas fortuits, 16.

Colonie*, ta.

Communaux, 10 cl s.

Compétence, 18 et a.

Conditions, |.

Dégradation*, M.

Dooimagea, SI.

Dommages-intérêt», 13 et».

Durée. 1.7.

Rau. — v. Pas», d'eau.

Eaux minéralea, 5 > Etablirai, publics,

S et s.

Ftécution, 18 et s.,

«4 et S.

Fermages, 41 et ».

Folle enchère. 50.

Foire majeure, 1J.

Formes, t et »., S.

Gueire, 38.

Ilospire», 3 et I.

Hypothèque, 8 «t S.

Indemnité, 16, 37 et

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