‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 494 sur 729 · Celte hypothèque est conventionnelle : en consé · texte numérisé non relu

Celte hypothèque est conventionnelle : en consé

Îuence, les règles relatives k la désignation des biens ypo:héqués cl des sommes dues, à la nécessité et aux formes de l'inscription , sont applicables à ce cas. — Favard, ubi tup ; Duranlon, loe. cit.; Serrigny, n. 812.

10. — Il n'en est pas de même des baux des biens appartenant aux communes passés dans la forme administrative : ces baux n'emportent point hypothèque. — Duvergier, n. 123, u la note; Majjnilot cl Delamurrc, v» Baux admin., S 3; Serrigny, n. 826. — Contru, Fleurigeou. Cod. admin., t. 1, p. 151 et s. — V. aussi dans ce dernier sens, pour les baux des biens des hospices précédemment passés, un avis du conseil d'Etal du 25 juillet 18"7, approuvé le 12 août suivant.

11. — Suivant Troplong, Louage, n. 75, cl Hypot., loc. cit., l'hypothèque n'a lieu qu'autant qu'elle a été expressément réservée dans l'acte uolarie qui doil être passé de l'adjudication, conformément à l'on. 1er du décret du 12 août 1807 et à l'art. 4 de l'ordonnance du 7 oct. 1818. — V. aussi dans ce sens, Durieu et Hoche, liép. des clabl. de bieuf., v« Baux, n. 7, et inf., v» Hypothèque, un arrêt de cas» du 3 juill. IMI7.

12. -La lésion d'oulrc-moitié n'est pos admise comme cause de rescision des baux administratifs.— Cons. d'Etal, 24 mors 1819 (Brillaudj, P C -sSur lu iesci?iou eu matière de louage, V. Duvergier, u. 102; Troplong, n. 3, cl tup , v» Bail, n. 194.

15. — Lorsqu'un bail administratif, passé entre uu particulier et une commune pour l'exercice d'une industrie, vient à être résilié par l'effet d'un acte du pouvoir supérieur qui supprime ctl te industrie, celle résiliation est un fait de force majeure qui, alors même qu'il aurait pu être prévu par les parties, ne donne lieu a aucuns dommages-intérêts de la part de la commune au profit de celui qui avait contracté avec clic. — C. rej., 4 mai 1842 (Murion), J et P. 42. t. GIS. — Sur la définition et la Ihéorie delà force majeure au cas de louage, V. Troplong, n. 204 et ».

14. — De même, lorsqu'un bail administratif, passé aux colonies eu lie un particulier et une commune, pour l'exercice exclusif d'une industrie, en vertu d'un décret ou arrêté colonial non approuvé par le roi, vient à éire résilié por l'eftct d'un nouveau décret qui révoque le premier, celle résiliation ne peut donner lieu à aucuns dommages-intérêts de la |>arl du gouvernemenl colonial ou profit de celui qui avait contracté avec la commune sous la foi d'un décret qui n'avait aucune autorité. — C. rej., 13 avril 1842 (admiuisl. colon, de Hic Bourbon), J. et P. 42. 1 . 426.

11$. — Jugé même que lorsque le contrat vient a être résilié par suite de décisions judiciaires qui ont déclaré illégal et non obligatoire le règlement municipal qui avilit pour objet d'inUrdirc le libre ixerrice de l'industrie, cette résiliation ne peut donner lieu ù aucuns dommagestntéréls au profit de celui qui avait contracté avec lu ville sous la foi des règlements municipaux, prives plus lard de leur force obligatoire. — Renne.-. 4 murs 18<0 .ltu\nu! , J. et P. 41. 2. 50.

16. - Mais le preneur a bail d'un droit à percevoir sur le marché d une ville doil élre indemnisé pur la ville, si, par suite de troubles publics que la ville n u pu empêcher, il a éprouvé un dommage dans la jonissancede sou bail : c'est là un cas fortuit extraordinaire qui retombe m la charge du bailleur. - l'uris, Il mars 1834 (Lue*»), J.34. 2. 180. - SS.

17. — Lorsque l'Etal, eu mettant en vente une usine affermée, a, pour fixer la mite A prix, fait procéder ù nue expertise, duus le procés-verbal de laquelle ou a compris les améliorations faites par le fermier, ce n'est pas à

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