‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 496 sur 729 · BAIL ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

BAIL ADMINISTRATIF

bau* respectif* que leur a passé* l'administration. — Cons. d'Etat, 16 fév. 1H26 Montmeja . J. 2G. 2. 342. - P.C.

30. — C'est également aux tribunaux et non aux conseils de préfecture qu'il appartient de prononcer, soit d'après le texte du bail, soit d'après le> faits relatif* à son exécution, s'il y a lieu de procédera une nouvelle adjudication sur folle enchère. — Cons. d'Etat , 21 mars 1*21 {eimim. de Vaisc;, P.C.

31. — De même encore, il leur appartient, a l'exclusion de l'autorité administrative, de statuer sur la réclama lion faite par le fermier des droits de place dans les marchés d'une ville, qui, sans attaquer le règlement de police par lequel le maire a désigné de nouveaux emplacements pour la tenue des marchés, prétend .seulement que les dispositions de ce règlement oui eu pour cfTct de causer dans ses recettes une diminution dont il doit être indemnisé. — Cous. d'Etal, 4 mars |8.><) (llochelin i, P.C.

34. — A plus forte raison, il leur appartient de prononcer sur des contestations élevées entre une commune et un concessionnaire de biens abandonnés, qui jouit eu vertu d'un bail Consenti à ses auteurs par un intendant de province, lorsque ces contestations ont pour objet la propriété de partie des bien* détenus par le concessionnaire. — COU. d'Etat, 1U fév. 1811 (,eomm. de Villefran- •hj). P.C.

33 — Décidé même qu'il ne suflit pas qu'un particulier possède un terrain en vertu d'un bail administratif, pour qu'il doive être maintenu en possession, et que la justice ordinaire peut, malgré cri étal de choses, constater que la possession annule appartient a un tiers, e4 envoyer ce tiers en possession provisoire. —Cons. d'Etal, 2(5 août (SIX llohciuollern), P.C.

34. — Jiifjé contrairement aux décisions qui précèdent, nue l'aulorilc administrative est seule compétente pour fixer le sens cl déterminer l'étendue et les effets d'un bail administratif, par exemple d'un bail d'octroi — Qu'il lui appartient spécialement de décider si ce bail doit être considéré comme résilié. - C. cass., 2 dec. i.SOO (Bigot), S-V.7.2.7ir7cl7!l8 -P.C.-D.A5. «il. -L'art. 136 du déerel du 17 mai 180!) renferme une disposition formelle

55. — Pour les baux d'eaux minérales, on déride que c'esl le conseil de préfecture qui doit en connaître (V. arrêté du 3 flor. au vin). — Il en esl de même des baux de droits de {tarage sur les pouls (V. arrêts du conseil des 17 juin 1820, l!> dée. 1X21 , Il juin cl 8 aoùl 1X31). — Cormeniu. {hv.it.. I. 1, 4> édit , p. 414, n. 2; Maginlot et Dehi marre, v« Hauxadm , S G; Serrigny, n. 817 cl Xl8.

•'C - — Du reste, la juridiction dc-> tribunaux cesse lorsque les lois ou les règlements législatifs oui, en madère de buux, délégué le jugement des contestations quren nais«cnt à l'aulorité administrative. — Cormcnin, U. ii Maguilol cl Dclamaere, 1161*17). V. Scnigny, n 808.

37. — Lorsqu'un bail passé par un maire se trouve annulé de fait par suite de la réformatiou que prononce l'aulorité supérieure d'un arrête de poliee auquel ce l>uil se rattachait (V. tup., a. 14 et luj, il n'apparlienl qu'à I uulorilé administrative de prouoncer sur les effet» de celte annulation, cl sur les indemnités réclamées par le fermier. — Cons. d'Etal, 18 déc. 1822 (baroque), P.C. - N . en sens contraire, nos observations sur l'arrêt.

30.— De même, c'esl a l'autorité administrative et non aux tribunaux, à décider M l'adjudicataire d'un droit dit au Domaine, doit être indemnise des pertes prétendues éprouvées dans la perception de ce droit pendant la guerre. — Cons. d Etal. 29 juin 1811 (Galaudi, S-V. 6. 1. aOM. - P.C.

30. — Décidé aussi que. lorsqu'un domaine national a été vendu avec la déclaration qu'un tel en jouit eu vertu d'un bail qui a c icore tant d'années ù courir, cl que c'est a lui qu'appartiennent les bâtiments existants sur les lieux, les tribunaux ne sont pas compétents pour décider si le bail exi>te réellement, s'il doit a\oir son exécution, et si le fermier est véritablement propriétaire des bâtiments. - C. cas* , 5 mars 1807 (Dcracdl , S-V. 7. 2. 08. - P.C.-D.A. 11.300.

40. - Pareillement, lorsque rintcrprélation du bail d'un bien d'origine communale el vendu par la caisse d'amortissement, nécessite l'interprétation de la vente administrative, les tribunaux excédait leurs pouvoirs, en statuant sur le rond du litige avant que l'interprétation de frète administratif ail élé soumise a l'autorité admi-

nistrative, & qui seule elle appartient ( L. 24 août 1790, lit. 2, art. 13; L. 16 fruet. an m). — C. cass., 15 av. 1828 (comm. de Saramon). P.C. - D.A . 3. 223.

41. L'action en payement tic fermages dirigée contre le fermier de biens communaux par le percepteur de» revenus de celle commune, e-t de la compétence des tribunaux ordinaires et non de l'aulorité administrative. — Turin, 18 juin ISlO N ..), P.C.

4*2. - Il eu es,t de même des contestations qui s'élèvent entre les fermiersile l'Etal et les directeurs des domaines, au sujet du règlement «lu compte de fermages. — Conseil d'Etal, (> sept. 1820 1, tiravilhm . P.C.

BAIL A DOMAINE CONGÉABLE -V. Do-

Mim ceeeiâtu.

BAIL A FEIUIE. - V. Bail (ru cë.xÉast). - Bat

1 COL0.1 AGE PAKTIAIRK OU A MÉTAIBIE.

Indication alphabétique.

Acqaérear, ©frir. 119.

Action , h bit

Annulation. 99, 100,

Anticipation il" paye-

* ment. S», 38 frit.

Appel. 19, t«l .

Arbres, IS.

Arrérages, 54î.

Arrêt* admtnisl , 4r.

Assignats — v. Papier monnaie

Assolement, IIS el t — v Isolement.

Assurance 50, 57.

Avances, II, SI.

liaux judiciaires, 30.

Besliatu, 3, 89.

Bois taillis, 74.

Canal, iO, St.

Caractère», 1. 1.

Cas fortuit», 41 et s., 54 el a.

Changements, 10.

Charrois. 15. 50

Cheptel. — v. g 9.

Chômage, 40.

Claute résolutoire, 83 et s.

Colonȣ~e'partiairt',i4,

Compensaliun,37, 60.

Compéleae*, lit.

Congé, t. 71, 71, 73,

Conu-nance, 34, «9, . 85 et s.

Conlributionfoncière,

Cours d'esu, 10, 45.

Créanciers, 16.

Culture (mauvaise) ,

Curage, 19.

Dégradations, 17 els , Ut

Demande nouvelle ,

Dénonciation, 7,6,61.

D-.Milen.ent , I i, 13.

IMrue, 13, SI Divertissement, 47.

Dommage». — v. Cas

fortuits.

Dommages-intérêts ,

II, 18 Durée. 71 et s.

F.ngrais.l4.l6,73el a.

Kn»emenremenl , 4 ,

tOB, 10».

Kpoux, «S, 04 K.timation, 83.

F.tal des lieux, 5. 6.

Kviction, 6 fris, 30,40.

Kxpertiac, 57 l.ipirjtlon du bail, 71

Expulsion. 149, 410 Faillite. 39.

Femme mariée, 99.

Frrmage* en nature,

>3, 55 Force motrice, 45 Fossés, 84 Fourrages, 18.

Fumiers, 17,76, 7T.

Garantie, 15, 67.

Impenses, 10,81, ttO.

Impôt*. 13.

Incompétence, lit.

ludemaité, (4, 40, 45

Intérêt», II.

Interprétation, St.

Jachères, 4t.

Loi de l'époque, 68, 89 Mesure. — v. Conte-

Moulin, t, 10, tt.

Nova tu. n, 51.

Offre» i relies. 31.

Paille... 44 el s , 75 et a

Papier monnaie , 19.

Pertes de récoltes. —

v. Ca» fortuit». Indemnité.

Possession, S.

Pouvoir dn jnge, 11,

Prescription, 81 et s.

Présomption, 8.

Prestations. SB.

Preuve. 4, 71. «I.

Pris, 16, 10 «1 s-, 61

et s., 83 et s., 92 et

suiv.

Réduction, 49.

Réparations. 6 et a.,

10 et s , 80.

Résiliation , 14, 15,

«s, 83 el s. , 96 M s.,

Résolution de pleia

droit, 97.

Restitution, 99.

Saisie-arrêt, 89.

Saisie-exécution, 90.

Sai»ie-g»gi-rie, 100.

Semonces, 84.

Sous-bail. 14 et a.

Tacite réconduclion ,

Tierce opposition, tS.

Tiers détenteur, 7, t.

Trouble. 7. 8,61.

t 'sages, 71.

Usina. 41. 46.

l'itensiles arat.,3,89- Usufruit, 68.

Usurpation. 8.

Vente. -v.Eipuliion.

S l1"'. — Caractère* du buil à ferme. — Droit» et obligations du fermier. — Mode de jouissance et charges du buil (n. 1 à 25,).

S 2. — Sous-bail ou cession de bail par le fermier (n. 24 à 28).

§ 3. — Payement des fermages et aieessoires. — llcmi.se dn prix ou indemnité due au fermier pour cas fortuits (n. 29 à 64).

S 4. — Privilège du bailleur (renvoi).

§ 5. — Prescription des fermages (n. 62 à 70).

ÎJ 6. — Pin ou expiration du bail. — Sortie du preneur. — Cas de résiliation ou annulation (D.7I à 100).

S T.— Congé.— Tacite réconduction (n. 104 à i 18).

S 8. — Vente... Expulsion du fermier par l'acquéreur (n. 119 à 120).

S 9. — Cheptel donné au fermier (renvoi).

S 10. — Compétence (n. 121 el renvoi).

S 1er. — Caractères du bail à ferme. — Droits et obligations du fermier. — Mode de jouissance et charges du baii.

i. — Le bail à ferme a plu» particulièrement pour objet les fond - de terré et bâtiments nécessaire* à leur exploitation. — Ainsi, un moulin à vent n'est pas un fonds rural dans le sens de l'art. 1774, C. ci». , encore que différentes pièces de lerre y soient annexées. Dès lors, au cas île bail verbal d'un tel immeuble, la jouissance du preneur n'est pas limitée à une année, et le bailleur ne peut donner congé au preneur qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux, conformément a l'art. 1736 — Toulouse, 18 déc. 18»0(Dussouy), J. et P. 41. 2. 136.

4. — V. au surplus, sur les caractères disliuctifs do bail a ferme ou bail rural, un article de M. Championniere, inséré dans la Rev. de Légist., t. I " de 1830, p. 334. — Ouant aux règles générales sur les baux, V. sttp., \» liait {en général).

5. — Le fermier d'une propriété rurale est, par suite du principe qu'en fait de meubles possession vaut titre, réputé propriétaire des bestiaux et ustensiles aratoires existant dans la ferme, si rien n'établit qu'il les ail reçus du bailleur. Dès tors, dans le cas où ces objets ont été compris dans la saisie de l'immeuble, il est fondé A eu demander la distracliou. — Bourges, 31 janv. 1843 (Johnslonn), J. et P. 44. S 67.

4. — l'n bail, même authentique, portant que le fermier devra recevoir, lors de son entrée en jouissance, une certaine quantité de terres ensemencées, pour les laisser telles a sa sortie, ne fuit pas preuve de récepliou des terres daus cet état : le fermier peut être admis a prouver que de fait, et par suite de conventions verbales intervenues ultérieurement entre lui et le bailleur, il n'a pas reçu les terres dans l'état indiqué au bail. — Bourges, 2 mars 1823 ( Perroncel;, J. 23. 2. 338. - P.C. - V. inf, a. Kl.

1$. - Lu présomption <tue le fermier a reçu eu bon état les biens qui lui sont uffermés n'existe contre lui qu'à défaut de procès-verbal de l'étal des lieux, dressé dans l'an de ton entrée en jouissance. — Rennes, ^3 août 181» (.Corbeil). P.C.

(i. — Mais si le propriétaire rapporte un procès verbal d'état «les lieux fait avec un ancien fermier, le nouveuu fermier peut s'en servir |>our exiger les réparations reconnues manquunles à la lin de l'ancien bail. — Même arrêt.

7. — Le fermier a lo druit d'exiger les réparations nécessaires de tout tiers détenteur. Aiusi, l'acquéreur d'un immeuble qui se trouve menacé d 'éviction, soit pur l'effet d une surenchère pruliquée pur un créancier inscrit, soit par l'effet d'uuc sub»litutiou dont l'immeuble serait grevé, n'eu reste pas moins tenu envers le fermier a faire les réparations qui sont à la charge du propriétaire. — Il n'a même de recours en garantie ni contre sou vendeur, ni contre le créancier surenchérisseur, ni contre le tuteur u la substitution, tant que l'éviction n'est pus opérée. —Bordeaux, 21 juill. 1850 (Mouillac;, J 30.2. .176. - P.C.

8. — Le fermier doit donner uvis au propriétaire, nousrulrmcnl des usurpations matérielles, mais encore de tous les actes qui constituent un trouble de fait (C. civ., 1768;. - Duvergier, t. 2, n. 113. — Il est aussi tenu do dénoncer au propriétaire les actes judiciaires ou extrajudiciaires dirigés contre lui. — Troploug, t. 2, u. 690, b'JI. — Contra, Duvergier, t. 2, n. 114. — V. inf., n. 1.

8 6it. — En ce qui louche les actions possessoires, et .sur le point de savoir si elles peuvent êlrc intentées par le f. rimer, V. sup., v» Act,on pouettoire, a. 19 cl s.

0. Le fermier a «Citai eu vertu de son bail conlrc tout tiers détenteur des objet- qui lui oui été loues, même contre celui qui se prétend aussi fermier, sans qu'il soit tenu de mettre en cause son bailleur. — Bruxelles, 3 avril 1811 (Vanhuffrlj, P.C. - Sur la question de savoir si le contrat de bail eoniére nu preneur ou fermier un droit réel, un jus in rr, sur la chose louée, ou seulement un droit personnel, Y. s up , vo liait en général, D. 44, el nos observ. sur larrêt de Dijon du 21 avril 1827, P.C.

10. - Le fermier ne peut réclamer que le prix des impenses nécessaires. — Mais il a le droit d'eulever eu qui peut être séparé du fonds sans dommage, el à lu charge de rétablir les choses dans leur état primitif — Touiller, t. 3.U.I30.

BAIL A FERME, S i.

il. — Les avances faites par le fermier, pendant la durée du bail , pour réparations des biens affermés , ne portent pas intérêt de plein droit. — C. rej., 7 nov. 1823 (Daguerrej, J. 26. 1. 187. - P.C.

\ 2 — La clause d'an bail à ferme qui interdit au fermier la faculté de dessoler et l'assujettit a laisser en jachères une certaine quantité de terres sous peine de dommages-intérêts, est licite et obligatoire, quel que puisse être l'usage contraire existant dans la localité pour la culture des terres. Si donc le preneur vient a contrevenir à celle clause en cultivant le sol u jachères, il y u lieu d'ullouer des dommages-intérêts au bailleur, évalues eu égard aux avantages qu'eût retirés ce dernier de l'exécution de la convention. — Douai, 20 mars 1846 (Mouronval), J. et P. 47. 2. 383. - Contra. Merlin, Rép., vo Affolement; Pournel, Lois rurale*, t. 1, p. 384 j Duvergier, t. 2, n. 99; Troplong.t. 2, n. 663; Duranlon, t. 17, n. 183.

13. — Jugé cependant que le dessolemciil peut être justifié par l'usage, quoiqu il soil expressément défendu par les baux. - Bruxelles. 24 mars 1807 iCbeval), S-V. 7. 2. 276. -P.C. - D.A. 19.48.

14. — Jugé aussi quHe propriétaire n'a droit conlrc son fermier à aucune indemnité pour la diminution que les pailles de la dernière récolte oui éprouvée par suita du dcssolemcnt des terres, el de ce que le fermier les a chargées pendant les trois dernières années de sa jouissance, lorsque d'ailleurs les fonds ont été bien fumés et sont en bon étal. - Paris, 21 fév. 1822 (Ménard), P.C.

Itt. — Les fourrages des prairies arltfieielUs doivent, comme ceux des prairies naturelles, élrc consommés dana . le domaine : le fermier ne pcul pas plus détourner les uns que les autres. — Bourges, i) juill. 1828 (Sudiel), J. 30.2. 7l0.-P.C.

11S 6i'«. — A défaut d'estimation d'entrée ou de convention particulière, le fait d'avoir pris, ù son entrée, une ferme garnie de tous les fourrages que produit la propriété, impose, par voie de conséquence, au preneur, l'obligation de lutsscr, à sa sortie, les lieux comme il les a pris, c'est-à-dire garnis de tous les fourrages généralement quelconques qui sont le produit de la propriété (C. civ., 1777 et 1778). — Les fourrages artificiels, bien qû'élanl le résultat de l'industrie , ne peuvent, pus plus qua tous autres, élrc exceptés de celte règle, alors surtout que rien ne prouve que le preneur n'en a pas trouvé a son entrée -Bourges, 28 nov. 1840, P.C.

11$ 1er. - L'obligation du fermier, de laisser les pailles à sa sorlie, dépend uniquement de la question de savoir, en fait, s'il les a reçues à son entrée ; des lors, le preneur qui n'a reçu qu'une quantité de paille déterminée n'est tenu qu'à laisser la quantité déterminée qu'il a reçue, alors même qu'il se serait engagé à eu laisser suivant l'usage des lieux. — Bennes, 16 déc. 1831, P.C.

16. — Les créanciers d'un fermier qui , d'après son bail, est tenu de faire consommer les pailles dans la ferme, n'ont pas le droit de faire saisir ces pailles, dont le fermier ne peut, eu ce cas, élre considéré comme propriétaire. — Douai, 12 avril 1848 (Druardj, J. el P. 49. 2. 671.

17. — Les divertissements, par le fermier, de foins el de pailles, ainsi que les euscjucncereenls de lerre sans fumiers, constituent des dégradations , daus le sens de Part. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 3. En conséquence, c'est au juge de paix qu'il appartient de conuailre de l'action dirigée pour raison de ces fuils par le propriétaire contre son fermier. — C. cass., 29 mars 1820(Sebilleauj, S-V. 20. 1. 326. - P C - D.A. 3.330.

18. — En ce qui louche les abalages d'arbres par le fermier, V. sup., v» Arbres.

19. - Le curage des cours d'eau doit être considéré comme réparation ioealive, à la charge du fermier, lorsque, d'après l'usage, l'opération a lieu à des termes périodiques qui viendrout a échoir pendant la durée du bail (C. civ., 1734; L. du 14 flor. au si). - Uuvergicr, l 2, n. 105.

'20 — Jugé, en ce sens, que les réparations d'enirelien à un canal servant au jeu d'uu moulin, peuvent, par leur nature, être cousidérées comme réparaltons locatives à la charge du preneur. — Naucy, 8 uoùl 1831 (Cuuguicr . J. 33. I. 237. - SS.

2 [ — Jugé au surplus, que la loi n'ayant pas désigné les réparations de menu entretien à la charge du preneur, uolammeut quand il s'agit de canaux, a U.»e aux tribu-

naux le pouvoir de le* déterminer d'après leur nature, l'usage ou les stipulations du bail La décision des juges * cet égard ne peut donner ouverture a cassation. - C. rej L 84 aov. 1832,Gauguier). J. 33. 1. 837. - P.C.

22. — Le rétablissement du sous-gravier d'un moulin affermé est une véritable reconstruction qui est de droit

4 la charge du propriétaire, a moins qu'il n'y ait dans le bail convention expresse du contraire. — Cette charge ne peut être considérée comme spécialement imposée ou fermier, par la clause du bail qui l'oblige 4 entretenir les «poiwdu moulin. - Bourges, 21 avril 18l9(Gudot), P.C. - D.A.19.45.

23. — Le fermier qui s'oblige 4 payer tous les impôts prévus et imprévus n'est pas réputé par cela même s'être obligé au payement d'impôts qui seraient créés par uns loi nouvelle. — Spécialement, le fermier qui, antérieurement 4 la loi de 1791, s'est obligé dans son bail au (lavement des impôts prévus et imprévus, n'est pas, par cela même, tenu du payement de la contribution foncière créée par celte nouvelle loi. — L'obligation de payer cet impôt ne saurait être imposée au fermier en compensation du droit de dlmc supprimé parles lois nouvelles. — Bruxelles. 27 déc. 1810 (Codd in), P.C.

V. au surplus, sur les droits et obligations réciproque* du propriétaire cl du fermer, sup., v« Bail en générai,

S 2. — Sous-bail ou

de bail par le fermier.

24. — Les règles générales du bail s'appliqurnt aux baux 4 ferme, en ce qui touche le droit qu'a le preneur, 4 moins d'interdiction expresse , de sous-louer ou de céder son bail (C. eiv., 1717). — Voy. pour les applications du principe, tup., v« Bail en général, S 3. - Toutefois, il y a exception pour le bail à eolonage partiairt ou o métairie. V. ce mot. n. 9.

25. — Le sous-fermier est non recevable 4 former tierce opposition contre le jugement contradicioirement rendu contre le fermier principal et qui a résilié le bail de celui-ci; toutefois, il peut exercer contre ce dernier une action en garantie pour semences et labours qui se trouveraient faits au moment île la résiliation du bail. — Et celle demande en garantie doit subir les deux degrés de juridiction. - Rennes, 13 nov. 1810 (Gilles), P.C. — V. Bail en général, a. 113.

26. — La disposition de l'art. 1733, C. civ., d'après laquelle le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur an moment de la saisie, s'applique aussi bien en cas de bail à ferme que de bail 4 loyer. — Toulouse, 3 fév. 1815 i Batailler), J. et P. 45. 2. 279.— Sic, Duranton, 1. 17, n. 162,- Duvergier, t. I.n. 388; Troplong, t. 2, n. 537.

27. — Le bailleur ne peut, sous prétexte de mauvaise culture des biens affermés, être autorisé 4 sous-louer ces biens aux risques et périls du preneur. — Douai, 1C juin 18l7(Dujardin), J. etP.49. 8.38.

ment statué snr leur bail.— filmes, 7 S-V. 5. 2.473.-PC.-D.A. 19. 53.

an mi (Roque),

31. - Depuis la loi du 10 avril 1791, le fermier qui. exécution d'un bail antérieur 4 celle loi, avait fait 4

28. - La résiliation par jugement du bail principal donc en réclamer le prix lorsqu'il n'a pus i emporte la résiliation des sous-baux, encore que le sous- talions dans le temps fixé. — Bourges, fermier ait été reconnu sons-fermier 4 demi-fruits par le (Martin), J. 32. 2. 488.- P.C. — Sic, Du

par I

propriétaire, et même qu'il ait partagé des récoltes avec ce dernier.- Rennes, 13 nov. 1810 (Gilles), P.C.

S 8. — Payement des fermages et accessoires. — Remise du prix ou indemnité due au fermier pour cas fortuits.

29. - Un fermier, qui, d'après la loi du 2 thtrm. an m, était tenu de payer le prix de son bail moitié en assignats, voleur nominale, et moitié en grains effectifs, 4 moins qu'il ne réeolt4t pas de grains, ou qu'il n'en récolt4t que pour la nourriture de sa famille (art. Il), pouvait faire valoir pour la première fois en appel qu il était dans le cas de l'exception : ce moyen ne constituait pas une demande nouvelle (L. 3 brun. an II, art. 8). — C. C&SS., 22 brum an v (Lefouqueuxh P.C.

30. — Les fermiers, par baux judiciaires, de biens saisis réellement, n'ont pas été évincés de plein droit par la loi du 11 brum. an vu, abolilîvedes anciennes procédures de saisies et criées, tellement qu'ils aient pu, dès lors, se dispenser de faire compte 4 l'administration des fermages

baillés, quoiqu'il n'ait pas été ultérieure-

son bailleur des offres réelles pour s'acquitter de tout ce

3u il devait comme fermier, était oblige de comprendre ans ses offres le montant de la dime et de la taille. — C. rej., 22 Iherm. an ix (Desrains), S-V. I. 2. 386. -P C. - II. A. 20. 499. — Rappelons ici, pour l'intelligence de celte décision, que la loi du 10 avril 1791, en supprimant les dîmes et les tailles, qui étaient 4 la charge des fermiers, les a remplacées par une contribution foncière dont les propriétaires sont demeurés chargés, et que, comme cette suppression n'avait pas eu lieu dans l'intérêt des fermiers, la même loi leur avait imposé l'obligatiou de payer 4 l'avenir aux propriétaires ce qu'ils payaient antérieurement 4 l'Eglise ou 4 l'Etal.

32. — Lorsqu'un bail à ferme a été consenti moyennant une certaine redevance en grains, mais avec faculté au bailleur d'exiger son fermage en argent, d'après le prix des grains vendus au marché dans l'année, l'arrêt qui décide en ce cas que le fermage en argent doit être déterminé d'après le prix des grains sans distinction de l'année de la récolte, et non d'après le prix des grains récoltés dans l'année dont le fermage est h payer, ne contient, sous ce rapport, qu'une interprétation des clauses du bail, laquelle ne peut donner ouverture a cassation. Vainement on dirait qu'un tel arrêt viole le principe, que le fermage en argent n'est que la représentation du fermage en nature. — C. rej., 18 fév. 1828 (Papillon), J. 28. 1. 140.- P.C.

33. — Jugé aussi que l'art. 129, C. proc, relatif uu mode suivant lequel doivent avoir lieu 1rs restitutions de fruits, n'est pas applicable au cas où il s'agit de liquidation ou évaluation de fermages en nature, que le fermier est en retard de livrer. L'évaluation de ces fermages peut être faite d'après les seules mercuriales des époques auxquelles devaient avoir lieu les livraisons; les juges ne sont pas obligés de prendre pour base de leur évaluation les prix communs de l'année.-C. rej., 29 nov. 1830 (Jasion), J. 31. 1. 49 -P.C. - V Duvergier, t. 2, u. 124 et mh'v.

34. — Lorsqu'un immeuble a été affermé à tant l'are, les talus et fossés doivent être réputés compris dons la mesure 4 eslimer pour déterminer le prix du bail, bien qu'ils soient improductifs. — Cacn, 14 nov. 1842 (Chauffray). J. et P. 44. 2. 174. - V. Pothier, Vente, a. 233; Troplong, eod., I. I, n. 332.

35. — Un fermier qui s'est obligé par son bail 4 faire un certain nombre de charrois |»our le propriétaire, peut être contraint 4 conduire en un lieu désigné, |>ar ce dernier, des denrées formant le prix du bail, bien qu'il ne se soit obligé de les livrer qu'4 la ferme.— C. rej.. I" avril l8l9iSeigie), S-V. 20. 1. 71.- P C.-IKA. 19. 18. — Sie, Duvergier, t. 2, u. 128.

36. — îles prestations, telles que des charrois, stipulées dans un bail, ne s'urrérogeut pas , le bailleur ne peut

exigé ces pres- , C avril 1832 Duvergier, t. 2,

37. — Le fermier ne peut prétendre compenser avec les fermages échus le prix des engrais, semences ou unieliorations par lui faits : l'estimation de ces améliorations ne pouvant légitimement s'opérer iju'4 l'expiration du bail.— Bruxelles, 8 vent, an ix (Aelbrouck), P.C.

58.— Les juges, en coodamnunl un fermier 4 payer le prix de son bail, ne peuvent changer l'ordre des payements et anticiper les échéances fixées par le bail (L. 2 Iherm. an m, art. 9).- C. cass., 22 brum. an v (Lefauqueux), P.C.

38 bit. — Sur les payements anticipés de fermages, V. Hmt en général, n. 1/4 et s.

30. — En cas de faillite d'un fermier de biens ruraux, le propriétaire ne peut obliger les syndics provisoires 4 lui payer ses fermages échus et 4 résilier le bail. Il faut qu'il attende pour former ces demandes que les syndics provisoires soient remplacés par des syndics définitifs — l. rej., 4 avril 1811 (Bréonl), S-V. 21. I. 261. -P.C.- D.A. 13. 123. — V. encore pour le cas de faillite du preneur, y° Bail en général, n. 201 et s. 40. — L'art. 3, lit. I«, du Code rural du 6 oc t. 1791,

que même au ets où l'éviction résulte d'une vente judiriairc. — C. cass , 7 mess, an m i.Dardcnnc), S-V. 4. 2.

41. — La i lause par laquelle le fermier d'une usine est chargé de tous le* cas fortuits, quelt qu'ils soient, doit a'enlcndre des cas prévus ou imprévus, c'esl-à-dirc ordinaires ou extraordinaires. —Bordeaux, U déc. 1830 (Guitard), J. 31. 2. 103. -P.C.

42. — La stipulation expresse d'un bail qui met à la charge du fermier les pertes occasionnées par foret majeure, ne comprend pus celles résultant de cas fortuits, auxquels le pays n'est pas ordinairement 'sujet, tels que les accidents de guerre ou le fait du prince. — Paris 29 avril 1817 (Leclerc). S-V. 18. 2. 50. - P.C. -D.A. 19. 52. - V. dans ce sens nos observations sur l'arrêt, P.C., loc. eit.

43. — Les cas fortuits qui, en occasionnant la périr de de la récolte, autorisent le fermier à demander une remise du prix, sont les événements auxquels un n'a pas pu résister, et qu'on n'a pu ni prévoir ni empêcher ;C. av., 1769. 1773). Duvergier, t. 2, n. IHl cl s.

44. — La perte de la récolle occasionnée par des vices naissant de la chose elle-même n'est pas un eus fortuit.— Duvergier, t. 2, n. 187.

48— Le fermier d'une usine n'est pas fondé à réclamer une indemnité ou une réduction dans sou prix de bail, sous le prétexte que l'abaissement des eaux n diminué d'une manière notable la force motrice de l'usine. — Rouen, 21 juill. 1838 iPoubcllc;, J. 39 2. 94. - P.C. — Sir. Davicl, t 2. n. 6!>7. -Y. inf.. Huit à loyer, u 15.

40. — Mais il a droit a une indemnité ou réduction dans son prix de bail, lorsqu'un arrêté administratif a ordonné que l'usine ou une partie de l'usine chômerait pendant un certain temps de l'année. — Nancy. 17 mai 1837 (Lbolctj. J. 39. 2. 164.- P.C. - V. Bail en général, n. 82.

47. — l.e principe d'après lequel le fermier ne peut, dans les cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure, obtenir de remise sur le prix de son bail, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, est inapplicable lorsqu'il s'agit de cas fortuits extraordinaires tels que des inondations auxquelles le pnvs n'est pas sujet — Metz, 10 mai 1S23 (Ficmincl), J. 29. 2. 172. -P.C. - Contra, Troplong, l. 2, n. 731.

48. — Une indemnité n'est duc nu fermier que lorsque la récolle d'une année présente un déficit de moitié au moins. l'eu importe qu'en réunissant les récoltes de toutes les années, il ne se trouve pas uuc demi-récolle pour chaque année.— Duvergier, t. i, n. 173.

49. — l'our apprécier s'il y a perte de moitié de la récolle, autorisant le fermier à demander uuc réduction du prix de ferme, il faut prendre pour terme de comparai- ■un une récolte ordinaire, cl s'uttacher seulement ù la quantité des fruits, sans avoir é^ard aux qualités cl aux

Îrix. — Zucharia*, t. 3, p. 32; Duranlon, t 17, n. 192; luvergier, t. 2, n. 134 et 133. — Contra, Troplong, I. 2, n. 717; Brillon, v<» Hail. n. 34; Fotbicr. n. 161).

8U. — l.e fermier n'a droit ù aucune indemnité, lorsque le cumul de lous les bénéfices, quoique ne couvrant pas la perte entière qu'il a subie dans In dernière année, empêche cependant que cette perle ne soit de la moitié d'une récolle ordinaire (C. civ., 1770). — Troplong, l. 2, n. 731; Duvergier, t. 2, n. 174 cl s. — Contra, Duranton, I. 17, n. 201.

81. — La perte totale ou partielle des fruits ne délie pas le fermier de l'obligation de rendre les semences au propriétaire qui lui eu a fait l'avance (C. civ., 1770). — Brunemann, sur la loi 13, SS 2 et 7, ff., foe. eond.; Tro|>long, t. 2, n. 723; Duvergier, I. 2, n. 162. — Contra, Duranton, t. 17, n. 199.

82. — L'indemnité pour perles de récolles ne peut être exigée par le fermier avant l'expiration du bail, bciu que, du consentement du propriétaire, le fermier ail élé remplacé dans l'exploitation par son gendre; on ne saurait voir, dans le consentement donné par le bailleur a ce remplacement, l'intention de faire novation au bail et de renoncer a la compensation qui peut s'établir entre les récoltes postérieures cl le» récolte* antérieures —C. cuss., i.'8aoùt 1833 tThiroux), J. 33. 1. 8u2.-P.C- M. C. ca>s., 13 janv. 1835 (même aff ), J. 33. 1. 198. - P.C. — Aïe, Troplong, t. 2, n. 781».

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