Mai» le fermier dont un cas fortu.il a enlevé plus
de moitié d'une récolle, sans qu'il y ail indemnité dans les récolles précédentes, a droit de demander, avant iVjrpiration du bail, I'estimatiou du dommage souffert, afin de déterminer la portion de fermages dont les juges sont autorisés a lui faire remise provisoire. — C. rej., 4 mai 1831 (ïhiroux), J. 31. 1. 204. - P.C.
84 - Entre le fermier et le propriétaire, les perles de récoltes par cas fortuit doivent, en général, être constatées par procès-verbal; mais il peut y avoir des circonstances où il suffise d une preuve testimoniale : ù cet égard, la loi s'en remet a la sagesse des juges. — Même arrêt que ci-dessus.
88. — Jugé toutefois d'une manière absolue, que le fermier qui n'est pas chargé des cas fortuits et qui vient ù eu éprouver dans le cours de son bail, ne peut obtenir l'indemnité qu'autant qu'il a fait légalement constater les dommages qu'il prétend avoir éprouvés, lorsqu'ils étaient ostensibles et susceptibles d'élre reconnus. — Rennes, 15 mars 1814 (Renault i, \ l Id. Poitiers, 17 juill. 1806 (Mesnicr), S-V. 7. 2. 12. P.C. — ld. C. rej , 25 mai 1803 (Vincent), S-V. 9. 1. 80. -P.C.-D A. 10. i'J.
V. encore, sur les cas fortuits a la charge du preneur ou du bailleur, le mol Bail en général, g 4, et v« Bail à loyer, n. 15.
80. — Celui qui, par convention expresse, ou par l'efTel de In loi, a droit a être indemnisé d'un dommage survenu, porlc-t-il atteinte a ce droit primitif, et en opère-t-il cessation ou restriction, s'il se fait assurer spécialement par une compagnie? Arg. nég. — Par exemple, le fermier dont la récolte est enlevée par cas fortuit peut-il réclamer indemnité du propriétaire aux termes de l'article 1769, C. civ., bien qu'il ail une indemnité a recevoir d'une compagnie d'assurance? liés. aff. — C. rej., 4 mai 1831 (Thirouxj, J. 31. 1. 204. -P.C. - Sic, Duvergier, t. 2. n. 202
87. — Le fermier qui, en traitant avec une compagnie d'assurance, a fixé d'avance la quotité du dommage possible et assuré, peul-il donuer nne fixation plus élevée vis-à-vis de sou propriétaire cl demander une expertise pour en faire l'appréciation? Rés. aff. — Même arrêt que ci-dessus. — Sic, Troplong, 1.2, n. 741.
88. — Lorsque le bail s'est écoulé en partie durant In jouissance de l'usufruitier cl en partie durant la possession du propriétaire, il doit être pourvu a l'iiulemnilé, par le propriétaire cl l'usufruitier, dans la proportion du temps de leur possc>sion durant le cours du bail. — Proudhon.t. 3, u. 1233.
89. — Dans le cas où il est du une indemnité au fermier, bien que cette indemnité ne ^it pus encore liquidée conlradictoiremcnt avec le bailleur, le juge peut autoriser le fermier àsaisir-arrélrr entre ses propres mains tout ou partie du prix de ferme, sauf ù régler ensuite la quotité île celle indemnité. — Paris, 29 avril 1817 (Leclerc), S-V. 18. % 50. -P.C. - D.A. 19. 52.
00. — Jugé toutefois que l'indemnité à laquelle un fermier peut prétendre pour ras fortuits et dommages imprévus, ne peut, tant que le montant est incertain et non liquide, être admise en compensation des fermages — Renne,-. 15 mars 1814 (Ronaull), P.C.
Cl. — L'art. 172o, C- civ., qui assure au fermier une part dans les indemnités obtenues par le propriétaire, au cas de trouble ou d'empêchement, pourvu que de la part du fermier il y ail eu Uéttonciution au propriétaire, n'est pas tellement impératif que la dénonciation ne puisse être suppléée; notamment si le fermier a fait constater a temps les dommages faits à la propriété et aux récoltes par lui perçues. -C. rej., l^dcc. 1825 (Martin), J. 26. I. 1 1 1 . - P.C. .
S 4. — Privilège du bailleur.