V. l'art. Privilège, S
S 5. — Prescription des fernuyes.
G2. — Sous l'empire des constitutions sardes, les fermages ne 'C prescrivaient que par trente ans. — C cn*s., 1" août 1808 (Régie des domaines;, S-V. 10. 1. l:,l>.- P.C
08.— La prescription de cinq ans, établie par les art. 1 et 4 de la loi du 20 sept. 1792, ne s'appliquait pas aux arrérages d'un prix de ferme. — Même arrêt que ci-
04. La loi du 20 août 1793, qui a suspendu pendant cinq nus de 1781) a 1704 la prescription des droit» corporels et incorporels, n'est |mis applicable aux arrérages de prit de ferme. — Grenoble, 15 mai l832(Muratj, J. 32. 2. 568. — V, encore le mot Prescription.
08 — Avaul le Code civil , les fermages ne se prescrivaient que par trente ans clins le ressort du ci-devant parlement de Bordeaux. On n'y observait pas l'art. 142 de l'ordonnance de IC29, encore bien que celle ordonnance y eût été enregistrée. — C. rej . 7 sept. 1808 (Guy on), S-V. 7. 2. Il 13. - P.C.. - D.A. 22. 441.
G6. — Dans le ressort du ci-devanl parlement de Bretagne cl sous l'empire de l'ordonn. de l(ii!>, les fermages des biens ruraux, comme ceux des maisons de ville, se prescrivaient par cinq ans 'Ord. 1G29, nrt. 142].— C. rej., 23jauv. 1816 (Domaines], S-V. 17. 1 . 29. -P.C. - D.A. 22. 44 V
G7. — Au reste, l'art. 142 de l'ordonnance de 1629, qui déclarait le prix des baux prescrit par cinq ans, n'empêchait pis que le fermier ne demeurât g.irant pendant trente ans de la valeur réelle des effets qu'il avait donnés en payement de ses fermages. - C. cass., 2."i oel. 1808 (Domaine»!. S-V. 10. I. 119. - PC. - D.A. 22. 4SI.
08. — Ou ne peut opposer la prescription de cinq ans à une demande eu payement de fermages échus avant le Code civil, bien qu'intentée après la promulgation de ce Code, dans un pays où celle prescription n'était pas admise. - C. eoss., 5 sept. 1808 (uduiiiiist. des domaines), S-V 9. I. 127. - P.C.
00 — La prescription de Portion en supplément de prix de la part du bailleur, ou en diminution de la pari du preneur pour excès ou puni délicil dans In contenance, c«l réglée par l'art 1<>22, C. civ. — Troplong, t. 2, n. Ci* ; Duvergier, I. 2. II. 135. - Contra, Duraulou, t. 17, n. ISO.
70 — Les contribuions foncières qu'un fermier est lenu d'acquitter, forment une portion du prix de la ferme, et sont soumise» à la prescription de cinq ans, en ce sens que le propriétaire qui les a payées ne peut plus, après ce délai, eu répéler le montant contre le fermier. C. irj.. 18 oct. 1809 (Domaine), 3-1. 10. 1. 37. -P.C. -D.A. 22. 442.
S C. — Fin ou expiration du bail. — Sortie du preneur. — Ou de résiliation ou annulation.
71. — Les baux & ferme prennent fin, comme lous autres baux, par l'expiration du temps pour lequel ils ont été faits; mais, en l'ub»ence de bail écrit, ou de convention reconnue a cet égard, le Code civil, ai l. 1774, trace quelques règles particulières aux baux à ferme, dout I application toutefois doit se faire en conformité des usages l«ciux.
78. — Jugé dans ce sens, que le bail d'un bois taillis est censé fait pour 1e Irmps nécessaire à l'exploitation de toutes les coupes. Mais, lorsque le bois n'est qu'une parlie du fonds affermé, c'est la nalure des autres partie» qui détermine la durée du bail. — Duvergier, t. 2, n. 208 et 209.-»- V. encore Bail en général, n. Ih7.
73-74. Sur l'expiration des baux à métairie ou à portion de fruits. V. sup , \» Il ml à colouage.
7tf. — Le fermier sortant doit laisser sur la ferme les pailles et engrais qui s'y sont produits, dans la proportion où il les a reçus; et c'est ainsi qu'il a été jugé, même avant le Code ci.il iarl. 1778), que les pailles étant de véritables engrais, le fermier doit en laisser, lors de sa sortie, une quantité semblable a celle qu'il a trouvée lors de son entrée.— Bruxelles, 17 flor. an ix Jteouwcns), P C.
70 — La clause d'un bail a ferme, qui impose au fermier la condition de convertir ses pailles en fumier, entraîne pour lui l'obligation de laisser les pailles et fumiers de la dernière année au fermier entrant, sans indemnité, même dans le cas où il n'a pas reçu lui-même les pailles et fumiers ùson entrée dans la ferme.— Douai, 4 juin 1849 (Mouton), J. cl P. 50. 2. 50G. - Sic, Merlin, (Jutât., V- Fumier*, S 2; Troplong, t. 2, n. 785.
77. — Jugé eu sens contraire. — Douai, 19 juill. 1850 (Belhune). J. et P. 50 2. 507.
78. — Le fermier entrant peut exiger que le fermier sortant lui livre les pailles cl les engrais non-seulement au jour où (iuil le bail, mais à l'époque où il faut en faire usage, quoique la jouissance du précédent fermier ne soit pas expirée. — Duvergier, t. 2, n. 224.
70. — Pour que le propriétaire puisse disposer des pailles et engrais que le fermier sortant est lenu de laisser, il n'est pas nécessaire que le bail soil expiré ; il subit que le fermier sortant ait terminé toutes les cultures que son bail l'autorisait ou l'obligeait a faire. - Bruxelles, 19 fruct. an xm (Paulée), S-V/5. 2. 549. -P.C. - D.A. 49.
80 — Le fermier ne peut être tenu, à l'expiration du bail, de faire aux biens qui lui ont été affermes les réparations loeatives, lorsqu'il esl prouvé que ces réparations manquaient au moment de son entrée en jouissance. — Bennes, 3 mars 1821 (Corbeil;. P.C.
81. — Mais la preuve de ce fait pourrail-ellc être faite par témoins lorsqu'il n'a pas été dressé d'état de lieux? — Arg. aff. Même arrêt que ci-dessus. — V. encore *«/>., n. 4.
82. — Le fermier qui a été prévenu que sou bail expirant ne serait pas renouvelé, esl sans droit pour retenir les impenses de cullure qu'il a faites après l'expiration du bail. — Bruxelles, 17 juin 1817 (Guilquin), D.A. 19. 54 - Potie. Mat.
85-84- - D'après la jurisprudence du parlement de Flandre, la clause résolutoire formellement exprimeedans un coutral de bail, pour défaut de payement des fermages aux termes lixés, ne devait pas être exécutée a la rigueur. — Bruxelles, 10 flor. on xm (Vandcwicle), P.C.
88. — Sous l'empire du Code civil, la clause résolutoire ne s'exécute pas non plus toujours A la rigueur, notamment dans un contrai de bail. Ainsi, lorsqu'en baillant à ferme des immeubles, les parties ont stipulé que le contrat demeurerait nul et non avenu, à défaut de payement des fermages dans un délai fixé, le seul défaut de payement ne suflil pus pour annuler le bail. Les juges doivent admettre le fermier à purger sa demeure tant qu'il n'a pas été interpellé judiciairement pour l'exécution de la clause résolutoire. - Bruxelles, 7 août 181 1 (Zamanj, S-V. 12. 2. 22. -P.C. -D.A. 19.25.
80.— Jugé aussi que, bien que, dans un contraire bail u ferme, la résolution ail été stipulée en termes exprès, à défaut de payement des fermages, le contrat n'est pas résolu de plein droit par le fait seul de non-payement au terme fixé. — Bruxelles, 1 1 août 1808 (Soyens), P.C. — V. sur l'effet do la clause résolutoire eu ce cas, nos observations jointes a l'urrél.V. aussi v« Bail en général, n. 210, et v« Résolution.
87. — Jugé même d'une manière absolue, que les clauses résolutoires, dans les baux à ferme, ne sont jamais que comminatoires, quelque étendue que Ici née les conventions des parties - Colmar , iSrl.ir,, P.C.
88. — En tous cas, la résiliation d'un bail n'est lias autorisée par le défaut de payement, de la part du fermier, de quelques frais accessoires, tels que le cou: du bail, celui de I inscription prise sur ses biens par le bailleur, et six mois de contributions. — Bourges, 15 juiu 1812 (Dahosl), P.C. - D.A. 19. 2<î.
80. — L'arl. 1700, C. civ., qui autorise le bailleur a demander la résiliation si le preneur ne garnit pas l'héritage affermé de besliaux et ustensiles nécessaires à sou exploitation, s'applique même au cas d'un bail passé sous une loi qui n avait pas de semblable disposition. — Bruxelles, 18 mars 1807 (Lombart), S-V. 7. 2. 264. - P C.
00. — Au cas de bail a ferme, la saisie et la vente du mobilier et de tous les instruments d'exploitation du fermier sont une cause de résiliation du bail , lorsqu'elles niellent le fermier dans l'impossibilité de continuer a exploiter la ferme par lui-même; en vain il offrirait de faire continuer celte cxploilalion par autrui. — Douai, 12 janv. 1850 (Dcswarle), J. et P. 5». 2. 278.
91. — Le droit accordé au bailleur de demander la résiliation du bail , si le fermier ne cultive pas en bon père de famille , n'c.»t pas tellement absolu que ies juges ne puissent, suivant les circonstances, cl si la mauvaise culture a cessé, refuser de prononcer la résiliation et se borner à accorder des dommages-intérêts au bailleur. — Boucn, Il mars 1847 (Védic;, J. et P. 49. 2. 719. — Sic, Duraulou, t. 17, n. 183; Duvergier, l. 2, u. 107, à lu note j Troplong, t. 2, n. 316.
02. — ld .. Le fermier peut être exetué par les juges, s'il a desuntecédeiils d'excellente culture, et s'il y a tout espoir d'amélioration pour I avenir. A cel égard, la décision des juges du fond ne peut donner ouverture a cassation. - C. rej., 19m«i 1825 ^urgei), J. 26. 1.240. - P.C.
SU
-, 5 Juill. 1817
93. — Le bail à ferme consenti solidairement au profit de deux époux n'est pas résilié par lu déconfiture du mari, a l'égard de la femme tétwrfa de biens d'arec lui.
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