‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 499 sur 729 · V. rnc.ii o Bail en général, n · texte numérisé non relu

V. rnc.ii o Bail en général, n

94. — La femme n'est même pas tenue de donner caution, ai le mobilier garnissant la ferme est suffisant pour garantir le payement des fermages, et si d'ailleurs les terres se trouvent en bon état de culture. — Nancy, 13 dée. 1841 (Grisoo), J. et P. 46. 2. 145.

9». — En matière de baux 4 ferme, la différence de mesure en plus ou moins donne lieu non-seulement à l'augmentation ou a la diminution du prix, mais aussi, et selon les circonstances, à la résiliation du bail. - Duvergier, t. 2, n. 134.

96 — L'artion en augmentation ou en diminution du prix, cl eo résiliation du bail, se prescrit par un an, et non pas seulement par trente ans. — Duvcrgier, t. 2, n. 155. - Conlra. Duranlon, t. 17, n. 180.

97. — La résolution d'un bail à ferme, soit qu'elle doive avoir lieu aux termes des art. 1741 et 1766, C. civ., soit qu'elle ail été expressément convenue dans le bail, ne s'opère pas de plein droil : elle doit être demandée en justice, et le juge peut accorder un délai aux termes de l'art. 1184.- Colmar, 6 dée. 1814 (Adam), S-V. 15.2. 137. - P.C.

98. — L'indemnité due au fermier qui o fait prononcer la résiliation de son bail doit élre calculée, non pas d'après la >>omrae nette des bénéfices présumés que le fermier aurait pu retirer chaque année jusqu'à la lin de son bail, mais en ayant égard a l'éventualité de ces bénéfices et aux pertes que le fermier aurait pu éprouver. — Amiens, 1 1 mars 1837 (Lambin), J. 38. 2. 1*0. - P.C.

99. — Au cas d'annulation d'un b>il à ferme consenti à une femme mariée sans autorisation, la femme n'est tenue de restituer au bailleur que les fruits par elle perçus, et dont elle a profilé : elle ne peut élre condanniée a payer, soil le prix de bail, soit la valeur des fruits produits, 4 dire d'experts (C. civ.. 1312). — C. cass., 25 août 1841 (Cahours), J et P. 41. 1.782 . — 14. C. cass., 27 déc. 1843 (Cahours). J. cl P. 44. 1. 332.

100. — Dansée même cas, le bailleur n'est pas fondé a former une saisie-gage rie , pour sûreté des sommes représentant les fruits dont la valeur doit lui être due. — Même i

J J. — -Congé. — Tacite réconduction.

101. — Les congés ù donner, lorsqu'il s'agit de baux verbaux d'héritages ruraux, sont régis pur l'art. 1775,

C. civ. — L'art. 1736, C. civ., n'est applicable qu'aux baux des maisons, bien qu'il soit placé parmi les dispositions générales communes aux baux des maisons et des héritages ruraux. — Lyon, 4 sept. 180U iCbaval), P.C. -

I < >-J — Jugé de même, que le bail à ferme cesse de plein druil 4 l'expiration du lerme, sans qu'un congé soit nécessaire, bien qu'il s'agisse d'un bail non écrit : l'article 1736, C. civ., suivant lequel, si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne peut donner congé 4 l'autre qu'en observant I usage des lieux, n'esl applicable qu'aux baux des maisons. - Trêves, 27 mai 18U8(Coblentx/, S-V. 8.2 309. -P.C. -D.A. 19. 55.

103. — La loi n'indiquant pas l'époque ù laquelle le congé doit être signifié pour em|iéclier la tacite reconduction de s'opérer, il suffit qu'il l'ait été avant l'expiration du terme fixé par le bail pour sa durée cl avant que les terres aient été ensemencées. Les travaux que Is fermier effectue pendant la dernière année de son bail, pour disposer les terres à recevoir les semences, ne feraient pas obstacle à ce que le congé signifié avant la semaille n'eût pour effet d'emitèeber In tacite réconduction. — Amiens, 17 ianv. 1822iCarbonnier), P.C. - O.A 19. 56.

104. — Le fermier qui, dans une letlre écrite 4 son propriétaire, déclare avoir (iris la résolution de quitter sa jouissance avaul le lerme, conserve néanmoins le droil de continuer cette jouissance... , si le propriétaire n'a point, de son côté et par écrit, déclaré qu'il acceptait le congé donné. Vainement il alléguerait avoir, sur la foi de ce congé, affermé les biens 4 un autre individu, et il prétendrait que ce fait doit élre considéré comme acceptation. - Caen , 26 janv. 1824 (Mésaise), J. 25. 2. 326. -

P.C. - D.A. 19. 10. - Sic. Dovergier, t. t. a. 492 ; long, 1. 1, n. 105. — V. aussi nos observ. dans ce sei l'arrél ci-dessus, P C, toe fit.

10». - L'art. 1748, C. civ., d'après lequel l'acquéreur, qui veut user de la faculté, réservée par le bail, d'expulser le fermier d'an bien rural, est obligé de l'avertir ao moins un an 4 l'avance, est applicable au bailleur 4 l'égard du fermier, lorsque le bailleur s'est réservé, pour son propre compte, la faculté de résilier le bail , mais sans fixer le délai de congé. — Poitiers, 30 plu v an xm f lie aurepaire), S-V. 5. 2. 632. - P.C. - D.A. 19. 38.

1 06. — V. encore, sur les congés, tup., v» Bail en général, S 1 1 ; et en ce qui touche le bail 4 portion de fruits ou 4 métairie, v* Bail à eatonage, n. 10 et s.

107. — En matière de bail 4 ferme, la tacite reconduction a lieu au profit du fermier qui jouit par bail verbal , comme s'il avait bail écrit — flouen, 17 ruai 1811 (18121 (Chandelier', S-V. 12. 2. 32. - P.C. - D.A. 19. 56.

108. — La tacite reconduction en matière de bail 4 ferme ne peut s'opérer que par des faits de jouissance postérieurs à l'expiration du bail existant : elle ne peol résulter notamment de labours ou ensemencements donnés aux terres affermées dans la dernière année du bail et que I on prétendrait être des faits d'exécution d'un bail nouveau. - Rouen, 1« mai 1811 (Lerooine), S-V. 12. 2. 36. • P.C. - D.A. 19. 53 - Du reste, c'est d'après les usa-

Scs que doivent se décider les questions de tacite réconuclion, et les juges ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. V. dans ce sens nos observ. snr l'arrêt ei-dessus. P.C., toe. eit. — V. encore tup., v Bail en gmérul, n. 25.

109. - Jugé pareillement que les travaux faits par le fermier peu de temps avant l'expiration de son bail, pour l'ensemencement des terres, n'opèrent pas la tacite réconduclion, encore que ces travaux aient été faits sans opposition de la pari du propriétaire, alors surtout que celui-ci a affermé une partie des terres 4 un tiers, qui, de son côté, s'est rois en devoir d'ensemencer. — Bruxelles, ti janv 1823 (Saulrieux\ D.A. 19. 56.-.Pa«. belge.

110. — Toutefois, le fermier au profit doquel la tacite réconduclion ne s est pus opérée peut réclamer les impenses qu'il a faites. — .Hèrae arrêt.

110 bit. — De ce que le preneur d'un bien rural en aurait été laissé en possession pendant un délai de trentesix jours oprés l'expiration du bail écrit, il n'en résalle |»us qu'il y ait tacite réconduction. — Lyon, 22 juill. 1833,

111. — La disposition de l'art. 1776, C. civ., d'après laquelle ii s'opère un nouveau bail, lorsqu'à l'expiration des baux ruraux écrits le preneur reste et est laissé en possession, n'est pus susceptible de recevoir son application, lorsque le bailleur a positivement manifesté au fermier l'intention de ne pas lui conliuucr sa jouissance. — Bruxelles, 17 juin 1817 (Guilquin), D.A. 19. 54. -Poste. belge.

112. — La continuation de jouissance du preneur no|»ére pas la tacite réconduclion d'un bail 4 ferme, lorsque le fermier a demandé et obtenu du propriétaire, comme une faveur spéciale, que le bail fût p un temps plus court « d'après l'art. 1774, C.

cuypcr, P.C.

115 — Les effets de la lacite réconduclion, qui s'opère a la suite de baux 4 ferme écrits, ne sont pas réglés par les art. 1736 et 1738, communs aux baux des maisons et des hériuges ruraux, mais bien par les art. 1774, 1775 et 1776, qui disposent spécialement pour les baux 4 ferme. — Eu conséquence, la tacite reconduction d'un pré, opérée par suite d'un bail écrit, cesse de plein droit, et sons qu'il soit besoin de donner congé, après l'expiration de l'année dans laquelle les fruits sont perçus. — Bruxelles, 15 mars 1808 (Hoêefs), S-V. 10. 2. 536.. - D.A. 19. 55.- Pat. belge.

114. — 14... En conséquence, le nouveau bail qui s'opère 4 la suite d'un bail i ferme écrit, expire de plein droit 4 l'époque 4 laquelle expirerait le bail non écrit , suivant la nature du fonds et sans que le bailleur soit tenu de donner congé. — llctx, 1" avril 1818 iDueroix), S-V. 19. 2. 83. - P.C. - D.A. 19. 55.

118. — L'effet de la lacite réconduclion de biens ruraux ne s'étend qu'A une année dans un pays où les héritages étant comiwse» de culture et d'herbages, il n'y a pas de division par soles ou par saisons t en m eu, les fruit»

Décialc, que le bail fûl prorogé pour que celui auquel il aurait eu droit . civ. - Bruxelles, 19 nov. 1811 (De-

peuvent se recueillir en entier, dam le cours d'une année (C. civ , «xl. 1774). - Angers, 29 avril 1808 (Millet), S-V. J. St. 35. - P.C.

H6. — Il en est de même dans un pays où, malgré les dispositions du statut local , les changements survenus dans l'agriculture ont fuit depuis longtemps cesser la distribution des (erres en soles ou saisons — Bruxelles U mars 1807 (Aps). P.C.

117. — Lorsque le bail ne comprend qu'un espace de temps moindre que celui qui est nécessaire à la perception des fruits, la tacite reconduction a lieu pour tout le temps nécessaire à lu perception des fruits , et elle est censée faite moyennant le prix du bail précédent (C. civ., 1776). — Duvergier, t. 2, n. 216 et s.

118 — Lorsqu'une ferme partagée en deux soles a été donnée a bail pour un an, et que le fermier n'a eu que la jouissance d'une sole, U ne s'opère pas de tacile reconduction s'il reste en possession ; muis il se forme un nouba il dont le délai est d'une année, et dont le prix est

n.216ct2l7 V. encore, ral, S 12.

etsuiv . — Contra, Duvergier, t. 2, la tacite reconduction, v<> fiai! «n géné-

§8. — Vente... Expulsion du fermier par l'acquéreur.

119. — Lorsqu'un bail a été fait sans écrit, l'acquéreur peut donner congé au fermier ou au colon parliairc sans observer les délais fixés par l'usage des lieux. Dans ce cas, l'obligation imposée au bailleur par l'art. 1756, C. civ., ne passe pas à l'acquéreur. — Turin, 21 juin 1810 (Bovaro), S-V. 1 1. 2. 235. - P.C. - D.A. 19. 37.

120. — Le preneur expulsé, au cas de vente de la ebose louée, et par suite d une reserve stipulée entre lui et le bailleur, a droit, s'il n'a rien été stipulé à cet égard, de réclamer l'indemnité déterminée par I art. 1740, C. civ. (le tiers du prix du bail pour les années restant à courir;, non-seulement quand la réserve d'expulsion a été convenue au moment même du bail, muis encore quand elle a fait l'objet d'une stipulation postérieure. Dans l'un et l'autre cas, elle est réputée former uue des clauses du bail. - C. reL, 10 mai 1843 (Gardiès), J. et P. 43. I. 708.

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