V. le mot Cheptel
S 10. — Compétence.
juge de paix, en soutenant que de son bail l'autorisaient a agir comme il l à fait, et que celte question préjudicielle d'interprétation du contrat devait être jugée par les tribunaux ordinaires (L. du 24 août 1790. lit. 3, art. 10). — C. rej., 17 mai (mars) 1820 (Pichuud), S-V. 20. 1. 428. - P.C. V. au surpins, sur la compétence, sup., >o Bail en gc-
BAIL A LOCATAIBIE PERPÉTUELLE.
— V. LocimniE perpétuelle.
BAIL A LOYEB. - V. Bail en ciniiui.
Indication alphabétique.
Auberge, S, 16.
Boutique. 0, 10,41.
Cad, II, M.
Caution, St.
Cercle littéraire, 0.
Ccuioo de bail. 7,5t.
Chef militaire, 1.
Commis», de police, «s.
Compétence, 61.
Concurrence, 41 et ».
Congé, 30 et ».
Cour, l hit Dégradations, 10 Déménagement» , 40.
Destination, t et »
Diminution de prix , 16,
Durée, t, 33, 3«, 41, 83. 10.
Ecroulement, 14.
Eolèvcmeul de mobilier, St et ».
Enlèvement de* toits
Elabli»sem. de commerce, 13, 31 .
Eipiration de bail , 13, 31 et «.
Exploitation, 8 et».
E»pul«K>n, 30«{».
l;u. II. le, ta, 37.
Fille» publiques, 5.
Hôtelier, 3.
Incendie, 10.
Indemnité, 14. «5,17,
Jnge de paii, 41.
— f ft#
Manon d* jeu, IS bit.
Maître de pension, 44,
Meuble», M et »., 35 et ».
Pavement dot loyers,
tO et s.
Papier-monnaie. 00.
Perle da la chose. —
v. Ecroulement.
Porte ooebère. t.
Prescription, 01 «t ».
Preuve testimoniale.
Priv.lège, 34.
Prix, 00 et S.
Profession, 1 et s., 41
Prorogation, 4t.
Réparation», 17.
Réparation» locatives,
10 et s.
Résiliation , 3 et ».,
Responsabilité, 10.
Saiaie-arrél, 06.
Sou» - location , 6, 7,
Tacite reconduction.
30,06. Trouble, SO. 61.
Usages locaux, 40 at
•uiv.
Usine, 15.
Voiture», fl bit.
Si".- Droits et obligations respectifs du bailleur et du preneur... Jouissance du preneur... Cas de résiliation. — Réparations locatives. — Responsabilité [n A à 19).
S 2. — Payement du prix rfu bail. —Prescription. — Contributions, etc. (n. 90 à 28).
S 3. — Obligation par le preneur de garnir de meubles les lieux loués. — Privilège du bailleur (n. 29 à 34).
S 4. — Fin ou expiration du bail. — Congé et tacite réconduction (n. 33 à 34).
•§ 8.— louage de meubles ou d'appartements meublés (n. 33 à 60).
S 6. — Compétence (n. 61 et renvoi).
S 1er. — Droits et obligations respectifs du bailleur et du preneur... Jouissance du preneur... Cas ttV résiliation. — Réparations locatives. — R "sponsatntité.
1. — Pour les régies générales du bail à loyer, en ee qui touche la preuve du bail, sa durée, les droits et obligations respectifs du bailleur et da preneur, etc. V. tup., le mol Hait en général.
2. — Les fonctions ou la profession qu'avait le locataire h l'époque du bail déterminent, à défaut de convention, l'usage qu'il peut faire de la chose louée. — Il est obligé de s'abstenir de tout acte qui , sans être nécessaire ■ l'exercice de ses fonction*, est incommode pour le bailleur ou les antres locataires. - Ainsi, par exemple, un ehef militaire qui a seulement le droit d'avoir un planton dans l'intérieur de la maison , ne peut pas y substituer une sentinelle que l'on relève aux heures de nuit. - Paris, 5dec. 18li (Nicolas), S-V. 15. 2. 84. - P.C. - D.A. 19. 46.
2 bis. — Le passage sous la porte cochère d'une maison , et l'usage de la cour pour les voitures , sont communs aux locataires, à moins de stipulations contraires.
— En conséquence, le propriétaire d'une maison ne peut s'opposer à ce que les voilnres des personnes qui viennent visiter les locataires entrent sous la porte cochère ou dans la cour de la maison, encore que l'entrée de l'appartement du locataire soit sous le passage même de la
Bric cochère. - Paris. 4 mars 1828(l)clounoy), J. 28. â. 3. - P.C. ,
3. — Lorsqu'un localaire a pris dons le bail lit qualité de négociant, et a déclaré louer pour lui et sa famille, s'intrrdisant la faculté de sous-louer; si, dans le fait, sa véritable profession est celle d'holelier, et s'il emploie la maison à recevoir et loger des ouvriers, la résiliation du bail peut être demandée par le bailleur. — Bordeaux, 10 mars 1828 (Pilel), J. 28. 2. 170. - P.C.
4. — Jugé cependant que le locataire d'une maison qui jusqu'alors a servi d'habitation bourgeoise, peut, si aucun mode de jouissance n'a été déterminé par le bail, convertir cette maison eu auberge, à la charge de remettre a sa sortie les lieux dans leur état primitif. Le propriétaire n'est pas fondé en ce cas a demander la résiliation du bail, pour changement de destination de la chose louée.
— Bourges, 2janv. 1*37 Or main), J. 37. 2. 432. - P.C.
— Contra, Durauton, t. 17, n. 9."i; Duvergier, t. 1, n. .'»7; Troplung, t. 2. n. 30li et s.: Puthicr.n. 189.