‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 51 sur 729 · ACCROISSEMENT · texte numérisé non relu

ACCROISSEMENT

Acceptation, S. 6, 4t.

Acquéreur, T.

Aiaignation de paru.

Mata

Charge. Si et •.

Cb«»* divisible oa indicible, «4,4t.

Condition, SB.

Délivrance, 87, S«.

Droit facultatif, S et a.

F-nfinta, 9.

Exécuteur leet.. «.

Héritiers, I et t., 16

et •.

Incapacité, IS.

Indignité, 14.

ln»tit. contractuelle,

Intention, 19, 33.

Legs caduc, ta.

Lee;! conjoint. II, tt,

tO, 13 el s.

Legt particulier, 10,

Legs univ., 10,33.

Ligne, t. >4. Loi de l'époque, n.

Partage, 31.

Pré*ompt. SS. 38 |4f.

Propriété, 39.

Renonciation, 4 et s..

Servitnde, 13.

Substitution, t3, 36.

Subelitution prohib ,

Succeuton, I et i.

rentrait, 89. 40.

Vente, 7.

S Ier. — De l'accroissement rn matière de succession (n. 1 i 7).

S 2. — De l'accroissement en matière de dons et leg$ (n. 8 à 42).

SI"1. — De l'accroissement en matière de sur-

1. — Les droits d'un cohéritier renonçant ne profilent à son cohéritier par voie d'accroissement (C. civ., 786), qu'autant que ce cohéritier y a formellement renonce, les choses étant entiftrrs, et non lorsque, après avoir voulu les exercer, il a acquiescé au jugcmrnl qui a rejeté

u\^Tn.de,(ArK >' ~ C ?,S^U déc- 18,3 S-V. 14. 1. 66.-P C.-D.A. 36. 38.

2. — Lorsque le parent le plus proche dans une ligne est nommé légataire de la moitié (et plus) des biens dn <cslaleur, à condition de renoncer au surpins des autres biens, cette renonciation de la part du légataire iifin d'obtenir la délivrance du legs, fait que les parents subkrqurnts de cette ligne sont appelés (concurremment avec l'autre ligne) au partage de la succession ab intestat. — En d'autres terme* : l'acceptalion du legs fait à un 'accessible de la portion revenant à sa ligne, n'épuise pas le droit de cette ligne; tellement que la succession "!> intestat soit dévolue en totalité a I antre ligne. — »*aris, 1er juin. |8ll (Forget), S-V. 11. 3. 398.-P.C.-D.A. 26. 161. — Sic, Chabot, des Succès»., art. 786, n. 10; Delvincourt, t. 2, p. 104; Vazeille, des Succès»., art. 786, n 4; Poujol, ibid., art. 785 et 7«6. n. 5; Sebireet Carteret, Encyel. du dr., v« A < croisement, J 1, n. 5.

3. — Le droit d'accroissement de la part d'an héritier renonçant, au profit de ses cohéritiers, est forcé : ceuxci ne peuvent refuser la part du renonçant pour s'en tenir aux portions qui leur sont personnellement rchues — Chabot, art. 78b, n. 9; Touiller, t. 4, n. 336 et 343; Delaporte, Pand. franc . t. 3, p. 167; Coulon, Dialoa. de dr., t. 3, p. 431 ; Poujol, de» Succei»., art. 7*6, n. 4.

4. — Au contraire, selon Vazeille, arl. 786. n. 2, le droit d'accroissement est purement facultatif : on peut l'accepter ou y renoncer a son gré. — V. au*si Belosl- Jolimont sur Chabot, art. 786, obs. 1".

3. — Cependant, dans le cas d'annulation de l'acceptalion de l'un des héritiers, le droit d'accroissement de la part de cet héritier, au profit de ses cohéritiers, n'est facultatif que lorsque l'acceptation annulée a précédé ou accompagné celles qui continuent de subsister. — Chabot, art. 783, n. 9; Delvincourt, t. 2, notes, p. 390; Duranlon, t. 6, n. 464. V. aussi Toullier, t. 4, n. 336. V. encore, sur la question, les observations de Devilleneuve et Carette, en note d'un arrêt de rejet du 24 mars 1814, P.C.

O. — Dans le dernier état de la jurisprudence de certains pays de droit écrit, l'héritier qui acceptait après avoir renoncé, pouvait restreindre son acceptation a la portion qui lui était dévolue. — Et, dansée cas, l'autre portion restait jaeente, relativement aux cohéritiers ; elle n'accroissait pas a l'acceptant. — C. rej., 34 mars 1814 (Galiay-Rolond). S-V. 14. 1. 389. - P.C. - D. A. 26. 163. — Sir. sous l'rmpire des principes nouveaux, Devilleneuve et Carette, observ. en note de l'arrêt. V. aussi Vazeille, art. 786, n. 3.

7. — En cas de vente de droits successifs, c'est au \ ry • deur, et non à l'acquéreur, que l'accroissement profite. — Delvincourt, t. 3, notes, p. 405; Duvergier, Vernie, t. 3, n. 339. — Contra. Vazeille, arl. 786, n. S. — C'est là une question qui partageait aussi les anciens docteurs. V. à cet égard, Pothier, Vente, n. 546; Troplong, Vente, n. 972, qui pense qu'il faut examiner l'intention des parlies. — Junge, Duranlon, 1. 16, n. 534.

S*. — De l'accroissement en matière, de dons et

legs.

8. — Toute question d'accroissement en cette matière doit être jugée par 1rs lois existantes a l'époque du décè» du testateur, et non par la loi en vigueur à l'époque de la confection du testament. — Turin, 23 aodt 1808 (Dubois), S-V. 9. 3. 374 -PC D A. 11. 308.

9. — L'art. 1044, C. civ , sur le droit d'accroissement, s'applique aux enfant» du testateur comme aux légataires étrangers. — Orléans, 3 mars 1815 (Cartier), S-V . 18. 3. 153.-P.C.

10. — Il s'applique aussi au cas d'un legs universel, comme au cas d'un legs particulier. — Turin, 23 aodt 1808 (Dubois), S-V. 9.3. 374.-P C.-D A. 11. 308.

11. — Le droit d'accroissement a lieu entre légataires conjoints par la chose seulement, si l'objet légué ne peut être divisé sans détérioration. - Toullier, t. 5, n. 688 et s.

12. — El même quoiqu'il puisse être divisé sans détérioration. — Proudlion, Usufr., I. 2, n. 737.

13. — Si le legs d'une servitude est fait conjointement aux deux propriétaires d'un fonds indivis, le refus de l'un d'accepter le legs ne l'anéantit pas, mais il y a accroissement au profil de celui qui accepte. - l'ardessus, Servit , n.373.

14. — Il y a lieu 4 accroissement, lorsqu'un legs est révoqué a l'égard de l'un des légataires, pour cause d'indignité. — Proudhon, Usufr., t. 2, n. 688. — Contra, Toullier, t. 5, n. 698 et s.

13. — Dans un legs fait A deux personnes conjointement, lorsqu'un des légataires se trouve incapable de le recevoir, par suite d une incapacité relative, il n'y a pas lieu à accroissement au profit de l'autre légataire, si ce n'est pas dans son intérêt que le legs fait au premier se trouve caduc. — Proudhon, t. 3, n. 693 et s.

16. — Les legs devenus caducs accroissent a l'héritier institué, et non 4 l'héritier légitime. — C. cass., 3 brum. an vin (Biard), S-V. 1. 1. 350. - P.C. -D. A. 11. 81. — td. C.^rej.. U^aill. 1809 (Roux), S-V. 9. 1. 30\-l\C-

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