L'établissement, par un locataire, de fille, pnbli
qncs dans les lieux loues, es! aussi «ne cause de résilialion du bail, lorsque d'ailleurs le bailleur a ignoré que telle éloit la destination des lieux par le preneur.— I.von, 6 fév. 1833 (Brossier). J. 53. 2. 392. - P.C. — V. tup ., v« Bail (en général), n. 139.141.
6. — Il y a changement dam la destination de la chose louée, donnant lieu a résiliation du bail, lorsqu'un Incataire d'un appartement destiné a son habitation et à celle de sa famille, sous-lonc les lieux a un cercle littéraire. . ; soit en ce qu'un tel changement doit causer plu» de dégradations aux lieux, soit en ce qu'il doit en résulter des inconvénients pour les autres locataires. — Aix, 31 janv. 1833 (Mouriés), J. 33. 2. 483. • P.C.
7. — Sur les sous-locations et cessions de bail à loyer, v» Rail en général, S 3.
8. — Lorsque le locataire d'une auberge néglige de l'exploiter, ou la tient fermée, c'est la un dommage qui peut autoriser le bailleur ù demander la résiliation du bail. — Polhicr, n. 189» Duvergicr, t. 1, n. 403; Troplong, l.2.n. 309.
9. — /cf... à l'égard du locataire d'une boutique. — Paris, 28 avril 1810 (Hubert , S-V. 12 2. 378. - P.C. - D.A. 19. 53. - Sic, Polluer, n. 189; Duvergicr, t. 1, n. 403 ; Troplong, t. 2, n. 509
10. — Juge, au contraire , que le propriétaire d'un magasin loué par un épicier ne peut exiger (s'il n'y a convention expresse) que le locataire tienne le magasin ouvert, et destiné a son commerce d'épicerie. — - Vainement il objecterait que le local fut, de tout temps, consacré a celle espèce de commerce ; que la clôture du magasin changerait les habitudes des chalands, et serait, eu résultat, dommageable au propriétaire. A cet égard, il n'y a à réclamer ni indemnité,, ni résiliation de bail. — Lyon, 26 mai 1824 (Vindry), J. 25. 2. 81 . • P C.
11. — Celui qui donne ù bail un café lui appartenant, avec la clientèle y attachée, s'engage par cela même, et sans qu'aucune clause prohibitive à cet égard soit nécessaire, à ne pas faire concurrence au preneur, eu établissant un autre café dans le voisinage. Montpellier, 26 juill. 1844 {Lcnoir,J et P. 44 . 2.477.
15. — Toutefois, si le nouveau café est établi dans une maison qui soit la propriété d'un tiers, I inexécution de rengagement donne lieu seulement à des dommages-intérêts; les juges ne doivent pas, dans ce cas, ordonner la fermeture de l'établissement, en ce que ce serait prejudicier aux droits du propriétaire de la maison. — Même •rrél que ci-dessus.
13. — A plus forte raison, le bailleur d'une partie de maison pour être affectée a l'exercice d'une industrie, ne peut louer une autre partie de la même maison a une autre personne pour 1 établissement d'une industrie de même nature... Du moins, 1rs juges |ieuvenl-ils le décider ainsi, par interprétation des clauses du bail, cl notamment d'une clause par laquelle il a été convenu que le premier preneur supporterait les frais nécessaires pour approprier les lieux loués ù l'exercice de son industrie.
— C. rej.,8iuill. 1850 (Lovenne), J. et P. Kl. 1. III.— Sic, Devilleneuvc, obserr. sur 1 arrêt ci-dessus.
13 bit. — Pour le cas de l'établissement d'une maison de jeu dans un bâtiment occupé en parlie par un autre locataire, V. Bail en général, n. 228.
14. — Le bailleur doit indemniser le preneur du dommage que lui cause l'écroulement de la maisou arrivé par un vice du sol. — Troplong, t. 2, n. 201 ; Duranion, 1. 17, n. 61.
itf. — té... dans le cas où il s'agit d'une usine, du dommage causé par l'effet des lois liscales imprévues qui ont entravé notablement la production de l'usine.
- - Troplong, t. 2, n. 250. — V. tup , v° Uail à ferme , n. 43.
16. — Mais lorsque, pur le fait d'un changement de roule, une ouberge louée perd une grande partie de sa valeur, le locataire lie peut demander la résolution du contrat, ni une diminution du prix au bailleur. — Troplong, t. 2. n. 252. - Contra, Polhicr, n. 152.
17. — I. indemnité due un locataire dans le cas de réparations qui ont duré plus de quarante jours, ne se calcule que sur l'excédant des quarante jours les quarante jour» n'y sont pas compris. - Troplong, t. 2, n. 255. — Conlra, Delvincourl, I. 3, p. 189, note 4; Duvergicr, t. 1, n. 302.
18. — La clause d'un bail portant que le preneur sera tenu d'enlrttenir cfe réporolumi les biens loués, doit s'en-
Icndre seulement des réparationt loratives : elle n'ajoute rien aux obligations impo-ers au preneur par l'nrl. 1754,
C. riv. - Cacn, 7 janv. 1828 (Gro,ourdy), J. 29. 2. 270.- P.C.
18 bit. — Le défaut de réparations loratives de lu part de celui dont la jouissance a cessé, donne bien au propriétaire une action en confection drs réparations, ou en payement du prix qu'elles onl coûté, mais uon une action en" payement de loyers. — Bourges, 16 prair. an ix (Lcmonnicr . P.C.
I S) — Le locataire d'une auberge est responsable des dégradations causées par les voyageurs qui y sont reçus, soit que ces dégradations proviennent d'un incendie, soit qu'elles proviennent d'un aulrc fait — Duvergicr, 1.2, n. 431 ; Troplong, I. 2, n. 597. — Confro, Polhicr, n. 194; Duranion, t. 17. n, 107.
V. nu surplus, tu* la responsobililé des locataires au cas d'incendie, \° Incendie.
$ 2.— Puycmcnt du prix du bail .—Prescription. — Contributions, etc.
20. — Les loyers de maisons, échus pendant le cours du papier-monnaie, étaient payables en assignats, encore que (s'agissanl d'un bail fait avant l'émission des assignats) le prix fut stipulé en numéraire. — C. cas»., i I niv. an mi (Molinier), S-V. 4. 2. 657. - P C. - D.A. 22.
V. au surplus, pour le payement du prix des baux à loyer, tup., v Bail m général, $ 6.
21. — Avant le Code civil, les loyers des maisons ne se prescrivaient que par trente ans en Normandie. On n'y observait pas l'ordonnance de 1629. qui n'y avait pus été publiée, et dont l'art. 112 déclarait 1rs loyers des maisons prescrits cinq ans après l'expiration du bail. — C. cass., 24 f!9) avril 1809 Jlarscnt!, S-V. 9. 1. 303. - P.C.
22. - Mais il en était autrement dans le ressort du parlement de Paris, où cependant l'ordonnance n'avait pas non plus été enregisiree. - C. rcj., 13 gerni an xu ^Bo..rdai>),S-V. 7 2. 970. - P.C.
23. — A cet égard, le bail, résolu par la vente du bien affermé, était censé expiré dès l'instant de la veille ou de la résiliation. — Même arrêt que ci-dessus.
24. — La disposition précitée de l'ordonu. de 1629 était également ohtenee dans le bailliage de Péroune. — Amiens, 18 nov. 1824 (Dcvaux). P.C. - D.A. 22. 372. — V. encore sur la prescription du prix des baux, v» Bail à ferme, n. 62 et s.
2;'» Le bailleur non payé, ni par le preneur direct qui ne remplit pus ses engagements, ni par le sous-locataire nui a payé au preneur direct, peut faire résoudre le bail à l'égard de tous deux. — Troplong, I. 2, n. .'i44 et s.; Duranion. t. 17, n. 139. — Contra, Duvergicr, t. I. n. 339.
26. — Quoique les loyers échus et à échoir aient éle saisis-arrêtés sur les locataires du bailleur, celui-ci peut annuler le bail deconrerl avec les locataires. — Roger, Saitie-arrèt, n, 4.'>0; Tbominc, I. 2, p. 58 — Conlra, Lcpage. p. 13.
27. — La contribution des portes et fenêtres, payable par le propriétaire, doit lui être remboursée par le locataire, encore que le bail ne le dise pas: et le propriétaire peut la réclamer du locataire au bout de plusieurs années, encore qu'il ait donné des quittance* sans réserves (L. 4 frira, an vu, url. 12;. — C. cass , 26 oct. 1814 <Rabejac), S-V. 15. 1. 244 - P C. - D.A. 19. 19. — Sic, Duranion, t. 17, n. 74-73; Pavard, v« Louage, sert. I. £ 2, n. 2; Rolland de Villargucs, v« Bail, n. 549 biti Troplong, I. 2, n. 555 et 534; .Merlin, Quest., vo Contrib. det port, et fem. — Y. aussi nos observai, dans ce sens sur l'arrêt ci-dessus, P.C., toc. eit. — Duvergicr, n. 349, admet cependant que, lorsque le bail est verbal, le fuit du propriélairc qui reçoit plusieurs termes sans exiger le remboursement de la contribution des porles el fenêtres, qu'il a payée, manifeste suffisamment l'existence d'uue stipulation par laquelle celte contribution a été mise à sn charge.
28. - La faillite du locataire autorise le bailleur ù demander caution hypothécaire, encore que le failli offre de
f ornir les lieux de meubles suffisants. — C. rej , 16 déc. 807 (PoigDé;, S-V. 8. 1. 162.-P.C.-D A. 19.39.
uigmzeo Dy VjUU
S 3. — Obligation par le preneur de garnir de meubles les lieux hués. — Privilège du bailleur.
29. — l e ;. m lai iv n'est pas oblige tic placer dan* 1r s lieux lunés des meubles d'une valeur égale aux loyers a échoir pendant toute la durée du bail. — Delvincourl, t. 3, notes, p. £01; Duvergier, t. n. 13; Duranlon, t. 17, n. 137.
30. - Pour savoir si les lieux loués sont sufHsamment garnis de meubles pour répondre du lover, il faut s'allaclicr à connaître ce sur quoi a dù compter le bailleur, plutôt qu'à calculer si la valeur du mobilier peut répondre de tel ou tel nombre de termes. — Duvergier, l. 2. n. 1G. *
31. — I.a résiliation du bail d'une maison servant à un établissement de commerce, telle qu'une auberge, peut, dans le cas où le preneur ne garnit pa> les lieux de meubles suflisauts pour l'exploitation de rétablissement, et se trouve, pour défaut de revources |>écuniaircs, hors d'étal de le faire valoir, être prononcée sur la demande du bailleur, nonobstant l'offre faite par le preneur d'une caution pour le payement des lover». — Rennes. 17 mars 1834 (Duchéne-, J.'ô4. 2. ;»!>«. -P.C.
3â. — Mais lorsiiuc les meubles qui restent dans la maison louée sont d une valeur suffisante pour répondre de tous les loyers dus et de ceux a échoir, le propriétaire ne peut demander la résiliation du bail sur le motif que le locataire aurait fait enlever une partie du mobilier qui garnissait la maison. Bordeaux, Il janv. 1S26 i Crosbul , J. 211. 2. 183.-1' C. — Id Rouen, 30 juin 1840 (Buhotj, J. cl l>. 47. 2. 510. -Sir, Potliier, n. 26S: Grenier, Ilyp.. t. -, il. 5M; Favard de l.anglude, v« Saisie-gayerie, n. I; Zacharin*. 1.3, p. 1 10; Chauvcau sur Carré. Qnesi. 2798; Troplong, t. 2, n. 332, et Ilyp , l. I, u. 164, Duvergier, t. 2, n. 17.
35. — La présomption que le locaJai. c en nom dans le bail est propriétaire du mobilier garnissant les lieux loués, n'est pas tellement absolue que les juges ne puissent, d'après les documents et circonstances de la cause, décider que ce mobilier appartient a une personne qui occupe l'appartement avec le locataire. — C. rej , 21 fév. lb.>2 (Héraud;, J. 32 1. aOfi.-P.C.
34 — Sur le privilège du bailleur, relativement aux meuble* qui garnissent les lieux loués, V. \» Privilège, S 3.
§4. — Fin ou expiration du bail. — Congé et tacite reconduction.
38. — Le bail n loyer, comme tous les autres baux, linil par l'expiration du temps pour lequel il a été fait, par la perle de la chose louée, ou par la résiliation encourue par l'une ou Pu u Ire des parties. Voy., a cet égard, s hp. , v» liait en général, $î U cl 10.
36. - Le bailleur qui s'esl réservé, par la convention, le droit d'expulser le locataire, pour venir habiter luimême la maison louée, ne peul exercer ce droil qu'A la charge d'Indemnité.— Duvergier, t. 2, n 10.
37. — Lorsque le bail est expiré, le propriétaire peut faire enlever les loils ou les clôtures, afin de contraindre le locataire à déguerpir. — Bouehel, bibl. dn drmt franc., v* Louage ; l.anjuinais, ail. I oie* de fait, au fté/trrt. de Merlin; Troplong, t. 2, n. 433 et s. (cile Nancy, 7 aoùl I -"•» — - Contra, Curasson, Comp. des juges de paix, p 303.
58. — Jugé, en (oui cas, qu'un tel fait, même ù l'égard d'un locatuirc dont le bail ne sernil pas expiré, ne constitue pas le dclil de destruction de clôtures prévu jwr Pari. 456, C. peu : ce fait, quelque Maniable qu'il puisse être, ne peut éli c considère que comme un truiiblcapporlé par le bailleur à la Jouissance du preneur, cl ne peut, eu conséquence, donner licii-qu'à une action c.vilc.- Hennés. 23 oct. 18 .0 Camus,, J. cl P. 31. 2. 173.
39- - Il faut uussi appliquer niix baux ii loyer les régies générales des congés cl de la tacite récouduclion. V. fup.. v liait en pénerul, §..' 1 1 el 12.
40. — Le délai des congés vuric suivant les lieux et est fixé par l'usage (C. civ., 1736). — Voy., à cet égard, le tableau de ces usages présenté par M. Troplong, I. 2, n. 406 el s.
41. — A Paris, les délais pour les congés sont : dcti'x moi* pour une maison, un corps de logis entier, une boutique ou un magasin donnant sur la rue ou sur un passage public ; — de trois wioi* pour les appartements dont la location est au-dessus de 400 fr., à quelque somme qu'elle puisse mouler; — de six neinaines pour les locations île 4tH> fr. cl au-dessous ; — Delvincourl. 1.3, p. 425; PigeaU, l. 2. p. 412; Duranlon. l. 17, u. 169; Duvergier, t. 2, n. 3'J; Ruelle, Man. des propriét. et locat., a. 178 cl s.: Aguel, Code des propriét. el des local., n. 733; et eu dernier auteur constate, d'après plusieurs jugements du tribunal de la Seine (14 el 21 juin 1838), nue, lorsque le loyer est île 400 francs juste, c'est le délai de six semaines cl non celui de trois mois qui doit régler le congé.
42. — Toutefois, la règle du congé à (rois mois pour les appartements de [dus de 400 fr , reçoit exception rclalivement à cerlaines professions. Ainsi, lorsque le locataire exerce une profession qui l'astreint à demeurer dans un quartier déterminé, tels que les commissaires de police, le délai esl de six mois, quel que soit le prix de la location, et plusieurs auteurs étendent ce délai aux juges de , ai\ Pi grau et Delvincourl, ubi sup.,- Troplong, t. I. n. 407. — l.e même délai de six mois esl également applicable aux maîtres de pensions el instituteurs. — Duvergier, l. 2, u. 39, noie 2; Troplong, ubi sup.
43. — Lorsque l'usage local accorde au locataire, à raison de sa profession, un délai plus long pour la signification du congé, ce délai prolite également au bailleur : il y a réciprocité. - Duvergier, t. 2, n. 40; Troplong, u. '407. — V. toutefois, Pigeau, t. 2, p. 412; Agnel, n. >34
44. — A Paris, le délai du congé de plusieurs chambres séparées, louées dans la même maison, esl de trois mois seulement cl non de six, à quelque somme que* monte le lover.- Paris, 20 juili. 1823 (Cardel), J. 33. 2. 601. -P C. '
41» - Jugé cependant qu'à Paris, un apparlcmcut loué 4,000 fr. par au peul être assimilé u un corps de logi, ou ù une mai.on, en ce qui touche les délais pour donucr congé. Ce délai esl de six mois. — Paris, 12 octobre 1821 yPantin), S-V. 23. 2. 320. - P.C. - D A. 19. 45. - Mais V. nos observation sur eel urrél, P.C., / e. cit.
40. — Lorsque le délai ù observer, d'après l'usage des lieux, enlre le congé el In sortie du locataire, est de trois mois, ce délai court non du jour du congé, si le congé a été donné après le trimestre commencé, mais seulement du jour del'expiratioude cclrimcstrc.— Bordeaux, 16 juin. 1829 Malvcxiii,, J. 29.2. 347. -P.C.
47. — Le congé donné ù trois mois au lieu de six, par un instituteur ou maître de pension, |ieut être déclaré valable, lorsqu'à défaut de diplôme la qualité d'instituteur ue peut èlre regardée romme certaine. - C. rej., Hier 1814 (Monliguyj, S-V. 16. 1. 393 -P.C.-D.A. 19. 444.
48. — Dans le cas où le preneur a donné congé ou bailleur à trois mois, el où le bailleur soutient que le délai du congé devait élrc de six mois (attendu la profession du preneur), s'il arrive que, pendant le procès sur celle contestation, le délai de trois mois vienne à expirer, les jugei peuvent, tout eu déclarant que le congé à trois mois a clé valable, proroger d'office la durée du bail pendant un autre terme de trois mois. — Même arrêt que ci-dessus. — Sic, Toullier, l. 9, n. 35; Duvergier, 1. 1, u. 497.
49. — Les délais accordés par les usages pour les déménagements sont de pure faveur; ils ne doivent pas entrer dans le calcul du temps qui doit séparer la signification du congé de la fin du bail. — Duvergier, t. 2, n. 66 ; Troplong, t. 2, n. 420. — Centra, Duraulon, t. 17, n. 169.
iiO. -l.e congé, pour èlre valable, n'a pas besoin d'élre fait double IC. av., 1323, 1737). - Troplong, l. 2, n. 423. — Contra, Duvergier, t. 1, n. 492.
81 . — Le congé n'a pas besoin d'être accepté. — Duvergier, l I, n. 493; Troplong, t. 2, n. 123; Curasson, Comf1 . des juges de paix, t. 1, p. 289. — Mais, s'il esl verbal, le serment nepcutélre déféré qu'autant que l'on prétendrait que le congé a éle accepté.— Duranlou, t. 17, u. 122.
8i. — Lorsque le preneur a cédé sou bail, et que le cessionnaire esl en possession, le bailleur peul lui signi-
lier les acte* de congé. — Nîmes, 25 frim. nn xi (More»), S-V. 4. 2. 635. -PC
83. — La preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir qu'un congé a été verbalement donné par le propriétaire au locataire qui le nie.-Corse, 15 nov. 1886 (Slagnaro), J. 27. 2. 239.- P.C.
84. — Jugé pareillement qu'un congé verbal qui n'a été suivi d'aucune exécution ne peut pus être prouvé par témoins, quelque modique que soit le loyer. - C. cas*., 12 mars 1816 ( Bonnet), S-V. 16. !. 167 - P.C. - D.A. 19. 9. — Stc, Merlin, Quai., v« Preuve, $ 5; Toallier, t. 9, n. 54; Duvergicr, l. 1, u. 489; Duranton, t. 17, n. 121; Troplong, t. 2, n. 422; Curugson, Cotnp. des juge* depaix, I. I, p. 289. r v sr #~
$5. — Louage de- meuble* ou d'appartements
BANALITÉ
besoin d'un nouveau Juçement^ qui le déelare. — C.
i 1818 (Pinlard),
— C. rej.,
J»8. — Lorsque la durée du bail d'une maison ou d'un appartement est déterminée par la convention, les meubles destinés n garnir cette maison ou cet appartement ne sont censés loués que pour le terme fixé par l'usage des lieux, o moins que le locateur de meubles n'ait connu la convention relative a la durée du bail de la maison. - Duvergier, l. 2, n. 233.
•Ml. — Lorsque des meubles sont loués pour garnir une maison ou un appartement, il n'y a point tacite reconduction à chaque terme : la continuation de jouissance n'est que la continuution du contrai originaire. — Duvergier. t. 2, n. 238.
*>'• .— lîu failli, locataire d'objets mobiliers, peut être privé de la location, par résiliation du bail, s'il ne fournit caution -Paris, luaoul 1825 (Touque! , J.26. 2. 34. - P.C.
* 88. — Le louage de meublrs est, ù la différence du louage de* immeubles, soumis aux règles ordinaires sur l'admissibilité delà preuve par témoins— Du vérifier , t. 1, n. 14. et t. 2, n. 227.
89. — La présomption légale, établie par l'art. 1758, L. civ , sur la durée des baux d'appartements meublés, ne doit pas céder aux usages locaux. — Duvergicr, t. 2, n. 57. — Tonlro, Delvincourl, t. 3, p. 202,
. — Les dispositions relatives à la durée de baux consentis par les tuteurs , administrateurs , usufruitier», etc.. ne sont pas applicables à la location des meubles - Prou.lhon, Vsuf., t. 3, n. 1217; Duvergier, l. 2, n. SU.
S 6. — Compclatce.
01. — Dana tous 1rs cas, le tribunal de police est incompétent pour connaître du trouble apporte par le propriétaire a la jouissance <i une maison occupée comme locataire par le plaignant : celte plainte ne peut donner lieu qu'a une action civile. — C. cass., 28 pluv. an tt (Marchand), P.C.
V. au surplus, pour les régies de compétence en tiere de baux, tup., v» D ail en général, a. 2*7 et s.
BAIL A 9IÉTAIIUE oc COLONAGE - V.
B*a s coloiusi rsamiiu:.
BAIL A RENTE .-V.Rmi.
— lin bail a rente est réputé perpétuel lorsqu'il est consenti pour plus de 99 mis, et par couséqucnl if est rachetable.— Duvergier, l. I, n. 208.
2. — La condition résolutoire stipulée dans un contrat de bail ù rente antérieur au Code civil en opère la résolution de plein droit. — Paris, 28 ihcrm. an xi (Montesquiou), S-V. 3. 2. 354. - P C. - D.A. 20. 4M.
3. — Sous le Code, elle est purement comminatoire. Les juges peuvent accorder un délai au débiteur, pour se libérer, après l'expiration du délai fixé, cl même après sa mise en demeure. Il n'v a pas lieu d'appliquer les articles 11^56 ei 1912, C. civ., relatifs ù la résolution de la rente constituée et de la vente. — C. rej., 19 mai 1819 (Jobert), P.C. - D A. 23. 589.
. A. — Lorsque, sur la demande en résolution d'un contrat de bail a rente, formée eu vertu du pacle commissoirc. il intervient jugement <pii déclare le contrat résolu, faute par le preneur de paver dans un délai fixé, s'il arrive qu'à l'échéance du délai le preneur n'ait point payé, leeontrat est résolu de plein droit, sans qu'il soit
8 — L'usufruit, étant un droit réel, peut faire l'objet d'unbail a rente.— C. rej., 26 pluv. an xi (Goultard), S-V. 7. 2. 805.-P.C- D.A. 16. 123.
6. — Le contrai par lequel un usufruit est cédé moyennant une somme une fois payée el une rente ou redevance annuelle dont le capital n'a pas élé déterminé, est une rente mélangée de bail à renie. En conséquence, la rente stipulée s'est trouvée réductible, aux termes de l'art. 38 de la loi du 15 mars 1790, par suite de la suppression d'un droit féodal compris dans l'usufruit. — C. rej., 26 pluv. an xi (an xti) (Coullard), S-V. 7. 2. 805. -P.C. -