‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 504 sur 729 · BANNI · texte numérisé non relu

BANNI

4. — Id. On ne peut considérer comme faisant preava d'une convention de celte nature une transaction qui, au lieu d'être fondée sur un titre non féodal, prouve au contraire l'origine féodale de la banalité qu'elle maintient. - C. rej., 9 avril 1844 (Fols ), J. et P. 44. I.

8. — Pour constituer une telle banalité, il faudrait qu'elle eut été consentie par l'universalité ou la grande majorité des habitants. Si donc l'acte primordial constitutif de la banalité, ou, A son défaut, les deux reconnaissances exigées par l'art. 39 du tit. 2 de la loi des 15-28 mars 1790 ne sont pas représentées, la banalité doit élre déclarée abolie comme féodale. — C. cass., 16 nov. 4836 (comm. Belgencier), J. 37. 1. 529. — Sur la nécessité du consentement des habitants, V. Boularic, Dr. seigneuriaux, n. 356 et s.; Perrière, Coul.de Parti, art. 71. n. 7 et lli Bacquet, des Droit» dsjustict, p. 430, n. 23; llcnrion de Pansey, Dissert féodale*, v« Banalités, $ 3j Merlin, Rép., eod. «wr».,n.5.

6 — Les banalités conventionnelles, maintenues par la loi des 15-28 mars 1790, ne peuvent s'établir par criplion : elles doivent résulter d'un titre exprès co tant la convention. Il en est ainsi, alors même nue lo possession servant de base a la prescription alléguée aurait eu lieu en conséquence d'une sentence qui aurait

f rovisoiremenl maintenu le droit de banalité. — C. rej., 6 jnin 1841 (Frochier), J. et P. 41. I. fc57.

7 — Il en est de même, a plus forte raison, des banalités purement féodales, supprimées par les lois de la révolution : elles ne peuvent être ravivées pur une possession trentenaire postérieure aux lois aboiitivrs. — Berne arrêt que ci-dessus. — V . Merlin, ubi iup.. n. 7.

8. — Une banalité conventionnelle attachée a uu moulin (laquelle n'a pas été atteinte par les lois abolitives de la féodalité) ne coustitue pas un accessoire immobilier nécessaire a l'usage du moulin, comme serait une servitude réelle, mais une simple obligation personiiellc. Si donc cette banatité n'a pas été mentionnée dans la vente du moulin, elle ne peut être réputée y avoir été implicitement eomprise, à litre d'accosoire de l'immeuble. — C. N*, 25 juill. 1843 (Poaccl), i. et P. 43. I. 839. - Sic. quant au principe, Dumoulin, De dividno et individuo, part 3, n.269.

9. — Lorsqu'un droit de banalité sur une commune a été consenti, uon par les habitants de la jQsmmune agissant ut singuli, mais par les représentants légaux de la commune autorisés à cet effet par les habitants agissant ut univerti. une telle banalité est obligatoire pour tons les habitants de la commune : aucuu d eux ne peut refuser de s'y soumettre, sous prétexte qu'elle n'aurait pas été établie par le consentement unatume et individuel des habitants. - Grenoble, 21 aoàt 1832 (Colomb), J. 53. 2. 67.

10. — Un ou plusieurs liabitauts d'une commune agissant nt singuli, sont sans qualité pour contester la légitimité d'une banalité établie |»ur la généralité des liabitauts, ou même pour demander la résolution du contrat pour inexécution, de la part du propriétaire banuier, des conditions sons lesquelles la banalité lui a été - Grenoble. 21 août 1832 (Colomb), J. 33. 2. 67

Page 1