La législation actuelle ne permet, sous aucun
E rétexte, de renouveler, eu faveur des communes, les unalilés de leurs usines, même celles acquises par elles à litre onéreux. En conséquence, le bail qui serait passé A un particulier pour l'exercice de ce droit, el l'arrêté du préfet qui en aurait approuvé l'adjudication, sont nuls. — • Cons. d'Etat, 89 avril 1809 (Félix), S-V. 17. 2. 127. - P.C.
13 — Lorsque le propriétaire d'un moulin s'oppose a ce qu'un préfet accorde à un aulre particulier la faculté
1 que celte
construction nuirait a un droit de banalité non féodale, le préfet ne peul apprécier ce droit de banalité et juger la question de féodalité; il doit renvoyer a l'anlorilé judiciaire - Cons. d'Etat, Il aoni 1808 (Doria), S-V. 16. 2.
14. — Le rachat de la banalité conventionnelle d'un four doit avoir lieu suivant le mode prescrit par l'art. 1 1, lit. 2 de la loi du 13 avril 1791, c'est-à-dire en ne payant nue les sommes principales reçues pour rétablissement de la banalité, même alors que celle banalité ne se trouve plus dans les mains des |H-opriélaires primitifs ou de leurs héritiers, mais dans celles de tiers auxquels elle a élé transmise à litre onéreux : le rachat ne doit pas plus avoir lieu dans ec cas que dans le premier, d'après le montant des revenus actuels de la banalité —Montpellier 3 août 184H Bnyeri, J. et P. 49. 2. 39.
1 •'»■ — (J liant a l'estimation de l'immeuble on le four est établi, et dont I? montant doit être déduit de la somme à payer pour le rachat de la banalité, celle estimation doit élre fixée au-*i eu égard ù la laleur que l'immeuble avait lors de la création du four banal, el non suivant sa valeur actuelle.— Même arrêt que ci-dessus.
BANC DE SABLE. -V. Alluvio*, n. 9.
BANC D'EGLISE.— V. Asus ccclësustiqci!, n. 46.
BANNI. - BANNISSEMENT. — V. Émcnt. - PatTas DËroBTé.
1. — Les individus bannis du royaume A perpétuité, comme régicides, parla loi du I2janv. 1816, n'ont pas élé frappes de mon civile, el n'ont pas perdu la capacité de succéder en France. — C. cass., 20 fév. 1821 (Champignyï, S-V. 21. 1. 172. - P.C.- D. A. 12 151. - (V. l'arrêt cassé d'Orléaus, 10 juin 1818, S-V. 18. I. 331.- P.C.) — On sait que les Français dont il s'agit oui élé réintégrés dans tous leurs droits par uue loi du 11 sept. 1830 {Lois annotées, n. 1241).
2. — L'ordonnance de simple rappel d'un banni n'emporte pas restitution des biens dont il avait élé privé p snile de son bannissement, surtout s'il en a été legalcr disposé au profit d'un tiers. — Cons. d'Etat, 29 janv. (Defcrmon), S-V. 24. 2. 137. - P.C.
3. — Les biens provenant de l'ancien domaine extraordinaire (iiotamment des actions sur le canal du Midi) dont les bannis ont été dépossédés, et qui ont fail retour au domaine de I Elut, ont dû, eu vertu de la loi du 3 déc. 1814, élre remis aux anciens propriétaires émigrés qni en avaient eux-mêmes été dépouillés par l'ancien gouvernement Ces biens, ainsi remis, n'ont pu désormais être rendus aux bannis qui ont obtenu leur rappel en France. — Même arrêt que ci-dessus.
4. — Jugé au contrnireque ces biens n'ont pu élre remis à leurs anciens propriétaires émigrés, en vertu de la loi du 5 déc. 1814, el doivent élre restitués aux bannis rappelés el réintégrés dans leurs biens par la loi du 1 1 sept. 1830.— Cons. d'Etal, 9 mai 1832 (Merlin), J. 32. 2. 464.
.1 — El que l'opposition eu la forme conlenlicuse est rccevable contre l'ordounancc du 25 mai 1816, qui a déclaré ces biens réunis au domaiiic de l'Etal.— Même urrét, que ci-dessus.
6. — Décision coulrairc sur ce point par l'arrêt du < scil rappelé au n. 2.
6 Ois. — V. sur la révocation de concessions i faites a un banni, le mot Concession, n. 2.
7. - Les membres de la famille Napoléon ne sont pas optes à reclamer les arrérages des renies sur l'Etal à eux concédées a titre gratuit, qui, à l'époque de la loi par laquelle ils onl été privés de tous droits civils en Fruuce, éUtienl échus cl non perçus (L. 12 Janv. 1816, art. 4). — Décis. minisl., 10 ocl. *I82I (Loffllle). — Une loi du 10 avril 1832, en maintenant pur son art. 6 le bannissement de la famille de Napoléon, avait, par son art. 7, prononcé l'abrogulion de 1 nrl. 4 de la loi «lu 12 janv. 1816, ici appliqué. Depuis, une loi du 11 uel. Ists j abrogé l'art. 6 précité de la loi de lr.32 {Lois annotées, p. 13.').
8. — De ce que la loi spéciale du 10 avril 1832, en excluant les membres de la branche aiuée des Bourbons du territoire français, et en ordonnant la vente de leurs biens, leur a interdit tout domicile réel en France, il ne s'ensuit pas que les enfants mineurs appartenant 4 celle
BANQUE. — BANQUIER
ment légal, ayant effcl pour les actes relatifs ù la gestion et à la vente île leurs biens (L. 10 net. 1832, art. 4; C. civ., 108 . — Paris, 24 juill. 183.'i (de Paslorel), J. 53. 2. 403 0. — La tutelle des enfants mineurs de la duchesse de Berri s'est ouverte a Paris, où se trouvait le domicile de leur père, lors de son décès, bien que celle tutelle ait été organisée par l'ordonnance spéciale du 25 avril 1820. — Même arrêt que ci-dessus.
10. — L'ordonnance du 23 avril 18-20; relative ù la tutelle des enfants mineurs du duc de Berri, ayant clé virtuellement onéanlic par le fait de la déchéance prononcée le 7 août 1830 contre les Bourbons de la branche alnéc, la tutelle de ces enfants est régie par le droit commun, combiné avec les dispositions exceptionnelles de la loi spéciale du 10 avril 1832, en ce qui concerne l'exercice des droits que celle loi leur a temporairement réservés. Ainsi, les uttributions d'un tuteur nommé en France ù ces enfants mineurs sont limitées a la gestion et a la vente de leurs biens — Même arrêt que ci-dessus.
11. — Il n'y a lieu a |H»ursuite contre le condamné au bannissement qui a enfreint son ban, qu'autant qu'il est repris : le délit d'infraction de ban ne peut être puni par contumace (C. pén., 33). — C. rej , G mars 1817 (Jlonnot), S-V. 17. 1 . 271. - P.C. - D.A 3.219.
12. — Lorsqu'une loi politique n banni ù perpétuité tous les individus qui ont commis les faits qu'elle précité, et qu'un de ces individus est arrêté en France, il sullil, pour que la peine de la rupture du ban lui soit appliquée, nue le jury l'oit déclaré convaincu des faits précités cl d'être renlré en France : il n'est pas nécessaire qu'un acte du gouvernement ou de l'autorité judiciaire ait préalablement décidé que la mesure du bannissement lui était applicable (C. pén., 33; L. 12 janv. 1810, art. 7 . -C. rej., 27 avril 1820 (l.ecarpcnlier), S-V. 20. I. 271. -P.C. -D.A. 3. 250.
B ANQUE — BANQl 1ER - Y. Comme cooaiST. — CnéDiT.
Indication alphabétique.
Acto de commerce, 1 .
Arrêtés de compte, 5S et «
Billrt a ordre, t.
Billets. SI et*.
Capitalisation d'intérêts. <S, 35 el s.
Charge (droit il»},»*
Commission (dr de).
9 et s , lT, M, S»
et s
Compétence, 4t Compte courant. S, tO
et t., tî, 30 et a.,
Déeaiatrmeol, 16.
Déchéance. 4.
Droit de commission.
— v. Commission Effet* h recouvrer, 4
bit, M.
Emlosiem. en blanc,
«et a.
Faut, t et s.
Fermeture d« bureau,
Garantie, î et *.
Hypothèque. Î4 el s Intérêts, 9 el s., fC,
54 et s.
Livret de comm , 43.
Mandat. 6. h
Opérât Iclivcs, 17.
Ouverture de crédit,
9 et s . 14.30 et a Préemption» , 43 et
sui* Prêt, 13 et a.
Preuve*. 43 el s.
Piolèl, 4. C.
Renouvellement, Jt
et a
Responsabilité, C. S.
Signature, 1 et».
Suspension de payement*, 4 Mi, t'sage, T, 36 et a., 39.
l'sure, 14 el a , 19.
1. — Les opérations que fait une banque sonl commerciales, encore bien que ces opérations aient pour objet de prêter par hypothèque sur des biens-fonds, ou même d'en devenir acquéreur uvec pacte de réméré — Pardessus, t. 1, n. 51.
2. — Le banquier qui cède par simple trauYion ma- Welle, et sans y apposer sa signature, des billets à ordre revêtus de divers endossements, et dont il est porteur eu ici tu d'un simple endossemc.à en blanc, n'est pasgaruul de la vérité des signatures antérieures apposées mit ces billets. Si donc ces signatures se trouvent fausses, et que les billets restent impayés, il n'est tenu & aucune restitution envers celui a r a il les a transmis: il suflit, pour qu'il soit affranchi de toute responsabililé, qu'il justifie de la vérité de la signature de son cédant immédiat.— C. cass., 22 fév. 1848 (Mourgucsj, J et P. 48. 1 262. — Id. C. cass.. 30 mai 1848 (Aoleracl;, J. et P. 48. 1. 304. — Sir, Dcvillcucuvc, Disserlulion sur le premier de ces arrêlg.
•». — Jugé en sens contraire — Monlpell.cr, M mars 1845 (Cavalier;, J. el P. 45 2. 249. — Cet arrêt a élé cassé par le premier, mentionné au numéro précédent.
4. — Dans le cas où le banquier auruil transmis Ici Lillels par un endossement régulier, et où ces billets n'auraient pus élé protestés à leur échéance, serait-il encore garant de l'cxUlcuce tic la créance, sans pouvoir opposer fa déchéance résulianl du défaut de protêt? Arg. ufT. — Montpellier, 11 mars 1845 (Cavalier), J. et l>. 45. 2. 249.
BANQUE. — BANQUIEB.
— V. des décisions analogues, v* Protêt, et Nouguier, Lettres de change, t. 1, p. 1G7 el s.
4 bi*. — Le banquier qui a reçu a la négociation des eflels de commerce dont il n'a pas remis la valeur est obligé, malgré la suspension de ses payements et sa mise en liquidation, de restituer ces eflels a leur propriétaire, ou d'en payer immédiatement le montant : il ne peut renvoyer ce dernier ii la liquidation, el prétendre qu'il doit en suivre les chances comme un créancier ordinaire. — Trib. de comm. de Paris, 24 mars 1848 (Posno), J. cl P. 48.2. 251.
ly. — Mais il en est autrement si le bordereau est culré en eomplc courant cl n'a pas été remis simplement à l'encaissement, en sorte que la propriétaire des eflels a été crédité immédinlement du produit net du bordereau.
- Trib de comm. de Paris, 1 1 avril 1848 (Say), J. cl P. 48. 2. 252.
6. - Le banquier qui, après avoir pris l'engagement de payer des effets île commerce |Kiur le compte d'un liers qu'il débile de leur montant, laisse prolester ces effets ù I échéance, esl passible de dommages-intérêts envers son mandant, dont la signature s'est trouvée par lâ eu souffrance. -- Rouen. 27 mai 1844 (Marie), J. et P. 44. 2. 330.
7. — L'usage où sont le» banquier; d'une ville [à Paris} de ferai' : leurs bureaux ù une heure délermincc ne les dispense pas de paver, après celte heure, les effets de commerce venant ù échéance. — Même arrêt que cidessus.
tt. — Le ministère d'un banquier n'est pas réputé gra-
tuit, s'il n'v a stipulation expresse. Sa responsabililé est donc réglée par l'art. 1Î192, C civ., relatif au mandataire salarié. '- Paris, 24 juill. 180!) (Rougeniont,, S-V. 14. 2. 1G9 - P.C.- D.A. 19. 97.
9. — Le banquier qui a ouvert un crédit a un négociant peut percevoir, outre l'intérêt légal, un droit de commission sur les sommes dont il lui fait l'avance. — C. rej., 14 juill. 1840 (Chevalier), J. 40. I. 897. - P.C.
10. — Id... au cas d'ouverture de erédil en compte courant. — Rennes, G janv. 1814 (Lebourhis), J. cl P. 44. 2. 380. — Id. Aix, Lj> janv. 1844 Cremieu). J. et P. 41. 2. 378. — Id. C. rej., 2 juill. 1845 (Bnslard;, J. cl P. 45. 1. 481. — Id. Grenoble, 15 mars 1814 (Gnducl), J et P. 4G. 2. 438. — Id. Grenoble, I" avril 181G (Girout'., ' el P. 46. 2. 4C.0 — Id. Colniar, 27 mai 181G Rurff), J. et P. 48. 2. 491. -Sic, Troplong. Prit, n. 382 cl s.; Moliuicr, Droit comtH., t. I. n. G8. — Contra, Frétncry, Elude du droit comm., p. 80: Duvrrgier, Prèl,T\. 297, cl Revue du droit franç. et ctrang., 1847. p. 1 et 453.
H. — Jugé encore que les banquiers sont, au cas de négociations d'effet* par eux opérées, ainsi qu'an cas d'ouverlure de ciédil, < ndro:l de percevoir sur les fonds ou valeurs par eux II «mis des bénéfices indépendants «le l'intérêt lixé par la loi, bénéfices dont le plus ou moins d'importance dépend uniquement des conventions des parties. — Rouen, 27 mars 1847 (Clerfonlainc), J. cl P. 48. 2. 4«5.
13. — Mais lorsque le droit de commission a élé une première fois perçu sur les prêts ou avances ou sur le solde du compte établi entre les parties, on ne pettl plus en percevoir sur ce même solde reporté à un nouveau compte — Grenoble, IG fév. I83G (Guliin\ J. .>/. 1. 3GI.- P C — Id. Grenoble, 31 août 1839 (< hevalicr), J. 4t). 1. 897. - P.C. — Id. C. rej , 2 juill. 1*45 Basiai d , J. et P. 4.S. I. 481. — /(/ « olniar, 27 mai 1»4G (Rueffi, J. el P. 48. 2. 491.— Sic, Troplong, n. 584.
13. — Id. Le droit de commission perçu (en sus de l'inlérél légal) par un banquier sur le reliquat de chaque compte arrêlé à certaines époques déterminées , et reporté ù nouveau d'un compte à un nuire, doit ou peut être considéré comme une adjonction illégale d'intérêts. - C. rej., 12 nov. 1834 iBouaulll, J. 35. 4. 334 - P.C. - Id Orléans, 22 aotil 1840 (Bouchei), J. 40. 2. 453. - P.C.
14. — Décidé qu'en dehors des opérations mentionnées aux numéros précédents, la perception de droit-, quelconques de la part du banquier constitue l'usure.— Rouen, 27 mars 1847 (Clerfonlainej. J. et P. 48. 2 . 485.— Sie, Duveigier, loc. cit.— V. au surplus le mol (/«tire.
14 oi*. — Spécialement, un banquier ne saurait percevoir un droit de rentrée île billets sur des effets qu'il a laissés en portefeuille jusqu'à l'échéance, sur la demande que lui en avait faite le coufeclioniiairc postérieurement à la remise de ces billcls.— Même arrêt que ci-des»us.
lli. — De même, la clause par laquelle, en ouvrant k
BANQUE. — BANQUIER
quelqu'un an crédit moyennant l'intérêt «le 6 |>. 100, un banquier stipule que. tous les trois mois, se* avances lui seront réglées en effets souscrits a son profit, doit être considérée comme un moyen illicite d'élever au-dessus du taux légal Tiotérét des' sommes prêtées. Les valeurs fournies en exécution de celle clause ne peuvent donc donner lieu & son profit ni ù lu capitulation trimestrielle des intérêts, ni à la perception d'aucun droit de commission-Bourges, ô mai 1814 (Roger), J. et P. 45. 2. 596 - Bourges, 2 mars 1836, P.C.