‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 52 sur 729 · ACCROISSEMENT, S · texte numérisé non relu

ACCROISSEMENT, S

tués conjointement et sans assignation de parts, s'il arrive que l'institution da l'un d eux soit annulée en ce qu'elle serait grevée de substitution prohibée, sa part accroît aux autres héritiers institués avec lai ; elle oe peut être recueillie par les héritiers du sang. — Bruxelles, 8 juill. 1815 (Deheosch), Pas. belg.

18. — De même encore, lorsqu'un testateur, décédé sous l'empire des lois romaines, a institué un héritier universel et an héritier particulier, si l'institution universelle devient caduque, elle profite par voie d'accroissement à l'héritier particulier, nonobstant toute prohibition du testateur, fcn ce cas, l'héritier particulier n'est pas tenu, envers les successeurs légitimes du défunt, de leur rendre , par manière de fidéicommis, la portion u'il recueille contre la volonté dn testateur. — Mme*, mtv. 1806 (Balmier), S-V. 9. 2. 38. - P.C. -D. A. II.

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(Pio de laBaslide),"j. 33

10. - L'assignation de parts qui, d'après l'art. 1041 ci»., a pour effet d'empêcher tout droit d'aecroisse

ment entré colégataires, doit être entendue dans un ! absolu : peu importe le mode suivant lequel elle est faite, et la place qu'elle occupe dans la disposition. Il n'y a pas lieu non plus a distinguer si l'assignation de parts est plutôt relative & l'exécution qu'à la disposition ellemême. Le Code civil a aboli toutes les dispositions que l'on faisait a cet égard sous l'ancien droit. - Proudbon, t. 2, n. 704 et s.; Delvincourt, t. 2, p. 537, note II; Valeille, art. 1044, n. 4. - Seras, Toullier, t. 5, n. 691 et 692; Duranton, t. 4, n. 300; et t. 9, n. 505 et s.; Favart, v° Tett., seel. 3, S 3, n. 3. — Suivant plusieurs auteurs, c'est là une question de fait et d'intention qui ne peut se décider que par les termes du testament et I ensemble des circonstances dont l'appréciation doit être laissée aux juges : Coin-Delisle, art. 1044, n. 7; Marcadé, art. 1044, n. 3.

20. — Décidé qu'il n'y a pas assignation de parts, el que, par suite, il y a lieu a accroissement, lorsque le testateur, par une seule et même disposition, institue plusieurs légataires de tous ses biens, pour les recueillir et en jouir par portions égales. - C. cass., 19 oet. 1808 (Planté), S-V. 9. I. 31. - P.C. -D. A- II. 210. — Id. Toulouse, 9 mars 1813(1. ossuriéj, P .C— M.C. cass., 14 mars 1815 Diharce), S-V. 13. I. 267.-P.C.-D.A. 11. 213. - Sic, Merlin, Hép., addit., v» Accroissement, n 2, p. 52; Toullier, loe. ci» ,- Favard, Hép., v« Tes/., sect. 3, $ 3, n 2: Duranton, t. 9, n. 507 et s. — Courra. Grenier, t. I, n 350; Delvincourt, l. 2, p. 557; Proudhon, t. s, n. 704 et s.t Rolland de Villargues, Rép. du not, v Accroissement. n. 33els.

21. — Il en est de même; lorsqu'un testament porte institution de deux légataires a titre universel, avec clause qu'ils agiront de concert pour partager les biens. — C. rej., 22 mai 1828 (Simon), P.C.

.22. — Id.... lorsqu'au père institue conlractuellemenl un de ses enfants pour son héritier universel dans In moitié de loos les biens qu'il laissera, à les partager également et par moitié avec l'un de ses autres enfuntt.— Besancon, 2o niv. an xu (Rousselot-Emardj, l'.C.

25 — Lorsqu'on testateur, après avoir, par nne même disposition, déclaré substituer deux personnes désignées dans l'effet de deux legs universels, ajoute qu'elles recneilleront l'hérédité chacune ponr moitié, cette énoneiation secondaire ne s'oppose pas a et que l'on considère chaque substitution comme faite in universum jus. En conséquence, la renonciation de l'un drs substitués accroît à son cosubstitué. — Bruxelles, 5 fruct. nn ix (Gasparoly), P.C.

24 —De même, lorsque, aprèsavoir fait, par une seule disposition conjonctive, un legs au profil da plusieurs branches de ses successibles, un testateur ajoute imméfait des biens légués trois lots el

qu'il sera

partages par égales V,ionsi Pour en revenir un tiers è chacune desditts branches, on ne doit pas voir dans celle dernière clause une altération de la première disposition, une disjonction du legs, et une assignation de paru à chacune des branches légataires. Dès lors, el en cas de prédécès des membres de l'une de ces branches, il y a lien a accroissement au profil des autres par préférence a la masse de la succession. — C. cass., I8déc. 1852 (Lemonier), J. 33. 1. 36.-SS., el Paris, 22 juin 1833, J. 33. 2 337 .-SS.

23. — Il en est de même lorsque le testateur ojoute qoe les objets légués seront remis aux légataires par son

ACCROISSEMENT, S t.

exécuteur testamentaire.

eux - Aix, 14 déc. tt 215-P.C.

26. - Egalement, le legs conçu en ces termes .- Je nomme mes deux saurs mes seules et uniques héritières égales, en quoi Que se monte mon hérédité, ne doit y I être réputé contenir une assignation de la part de emacone des colégataires dans la chose léguée. En conséquence, si l'une des légataires décède avant le testateur, il y a lieu a accroissement au profil de l'autre légataire. - Bordeaux, 28 juin 1831 (Ôassiol , J. 31.2. 304 - P.C.

27. — Id... de la clause portant : « Je lègue o tel et a tel, conjoiKTcnear, et s uucca roca nome, mes biens situés en Ici iien. » — Ncvcrs, 22 juill. 1846 Michèle! 1. J. et P. 47. 2. 103. — En ce sens, Coin-Delisle, sur l'article 1044. n. 6 et s ; Marcadé, ibid . n. 1 et s.; Derillenenve, sur le jugement ci-dessus.

28. — Jugé au contraire qu'il y a assignation de paru et non legs conjoint par suite, et qu'il n'y a pas Uen à accroissement , lorsque le testateur, par une seule et même disposition, a institué deux légataires, chacun pour moitié de la chose léguée. — Turin, 23 août 1808 (Dubois), S-V. 9. 2. 374.-P.C.-D.A. 11. 208. - Id. C eass , 18 mai 1825 1 Voirais J. 26. 1. I0.-P.C. — Sic, Duranton, t. 9, n. 506.

20. — Id... dans le legs de certains biens déterminés, fait au profil de deux légataires, pour moitié entre eux. — nouai. 6 août 1816 (Lancien-Grigny), J. et P 48.2. 252.

30. — Id... du legs conçu en ces termes : « Je donne a tel el à Ici la somme de..! à diviser entre eux par portions égales. » - Toulouse, 31 juill. 1828 (Delncch). J. 29. 2. I6.-P.C -C. rej., 19 janv. 1830, J.30. 1.73.-

51. — De même, lorsqu'un testateur a ordonné le partage de son mobilier entre plusieurs personnes, chacune d'elles est investie d'une portion déterminée, en sorte que le prédécès de l'une ne donne pas lieu au droit «l'accroissement en faveur des autres. — Mclz, 21 mars 1822 (Sionville), P.C

52. — De même aussi, lorsqu'on père a institué cootracluellement un de ses fils dans la moitié des biens qu'il délaissera, à les partager avec un de ses frères, l'héritier institué ne peut être considéré comme appelé à l'universalité, ni par conséquent prétendre qu'il y a accroissement à son profil, dans le cas où la personne avec laquelle il devait partager vient à décéder avant l'instituant. — Besançon, 28 Iriro. an xu (Joly), P.C.

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