C. cass., 24 juin 1819 (Girard), S-V. 20. 1. 15. - P.C
77. — De rc que les art. 597, C. comm., et 403, C, pénal, disposent que le complice de banqueroute frauduleuse sera puni de la même peine que le banqueroutier, il ne s'ensuit pas que la Cour d'assises ne puisse graduer la peine entre l'accusé principal et le complice; elle peut même, lorsque le jury a admis des circonstances ulténuantes a l'égard de tous deux, ne descendre la peiuc que d'un seul degré relativement au complice, tout eu la descendant de deux relativement ù l'uulrur principal. — C. rej., 26 mai 1838 (Sabalé). J. 38. 1.562. -P.C.
78. — L'accusé de banqueroute frauduleuse par oVlourncnien(ae<i/|>cut, après acquittement, être poursuivi correct ionnellemenl sous la prévention d'abus de confiance a raison de faits signales dans l'arrêt de renvoi et dans le cours des débats, mais qui n'ont pas fait l'objet de questions posées au jury : la règle non bis in idem ne s'oppose nullement à une telle poursuite.— C. cass., 7 juin 184.. (Koaldés), i. cl P. 45. 1. 558.
79. — La Cour d assises peul, ni prononçant les peines légales contre un accusé de banqueroute frauduleuse, ordonner que la liquidation des dommages-intérêts sera faite par un second arrêt, sur le rappurl d'un juge, quoique le Code de commerce ait prescrit que le même jugement qui aurait prononcé les peines statuerait sur les intérêts civils. — C. rej., 27 juill. 1820 (Caron), S-V. 21. 1. 3 - P.C.
80. — Mais la Cour d'assises n'a de compétence pour statuer sur les dommages-intérêts demandés par les |urties civiles contre les complices de banqueroute frauduleuse, que lorsque ceux-ci sont condamnés à des peines. — C. cass., 14 juill. 1826 { Grand jcai. i, J. 27. I. 104.-