‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 512 sur 729 · BANS DE VENDANGE · texte numérisé non relu

BANS DE VENDANGE

1. — Dans les pays où les bans de vendange sonl en usage, la prohibition des vendanges avant le jour fixé par le ban de vendange existe de plein droit. La peine établie contre les contrevenants aux luins de vendange e«t donc applicable à celui qui, dans ces pays, vrndangc avant la publication du ban (L. 28 sept.-ti orl. 1791, sert. 5, lit 4, art. I ; C. pén . 475). — C. cass., 23 fév. 1836 (Duval- Laiguier), J. 36. I. 524. — Id. C. cass., 16 nov. 1810 71...), J. 36. 1. 523, ad nolam. — Sie, Cbanveau et lélie, TA. du C. pén , t. 8, p. 366; Morin, Rép. de droit ertm., eod. vt+b., n. 2.

2. — Les propriétaires de vignes dont la clôture est conforme a l'un des modes énoncés dans la loi des 28 septembrc-6 oct. 1791, lit. 1, seet. 4, art. 6, sont affranchis

de l'observation des bans de vendanges, quand média cette clôture ne serait pas conforme A celle déterminée par une délibération du conseil municipal. — C. rrj., 11 sept. 1847 (Lévcsque), J. et P. 47. 1. 761.

3. — A cet égard, une vigne ne peut être réputée close, et comme telle non assujettie aux règlements sur les bans de vendanges, qu'autant que les fossés entourant celte vigne ont la dimension fixée par l'article précité de la loi du 28 sept. 1791. - C. cass., 24 juill. 1845 (Desscssars), J. et P. 45. i. 862.

4. — Doivent aussi être considérées comme vignes non closes, et par conséquent assujetties aux règlements sur les bans de vcndjngc, les vignes appartenant a différents propriétaires, qui ne sonl point séparées les unes des autres perdes clôtures particulières, bien qu'elles soient comprises dans une clôture commune. — C. cass., 18 août 182? (Martinet), J. 28. 1. 20. - P.C. - Id. C. cass., 5 août 18.M) (Arnaud), J. 31. 1. 24. - P.C.

8. — Le tribunal de police ne peut se dispenser de rononcer une peine contre le prévenu d'infraction aux ans de vendanges dûment constatés. — C. cass., 3 frim. an xii (Gengoul), P.C.

6. — El les contraventions A un arrêté de l'autorité municipale relatif aux bans de vendange ne peuvent être excusées sous le prétexte d'uu ancien usage (C pén., 65). — C. cass., 8 janv. tsjs (Buissard), P.C.

7. — La contravention aux bans de vendange étant prévue par l'art. 475, n. 1. C. pén., c'est la prescription d'un an établie par l'art. 640, C. insl. crini., oui lui est applicable, et non la prescription d'un mots réglée antérieurement par l'art. 8, sect. 7, lit. 1 de la loi du 6 oct. 1791. - C. cass , 26 mai 1820 {Lamartelliêrc , P.C. — Id, C. cass., 7 nov. 1822 iMarscillc-Soupiron), P.C. - Id. C. cass., 24avril 1829 Lotreilhe), J 29. 1. 400. - P.C. - Id. C. cass., 20 oct. 1835 (Pcrronncou), J. 36. 1. 221». - P.C.-Sie, Henrion de Panscy, du Pouv municip.,p. 490; Morin, ubi sup., n. 5.

8. — V. en outre, en ce qui concerne la force obligatoire des arrêtés municipaux pris sur cette matière, le mol Règlement de police.

BAH (dccué db).

L'hommage lige fait au roi de France par le comte de Bar dans le truilé de Bruges de 1301, et la soumission de son Etat A la justice en dernier ressort du roi de France, étaient exclusifs du droit de souveraineté. — Les ducs de Lorraine et de Bar n'étaient donc pas. depuis ce traité, souverain* dans le Barrois mouvant.—... Ils ne pouvaient faire que de simples lois d'administration ou de police, et non des lois fondamentales. — ... En tons cas, ces lois, pour avoir force et vigueur, auraient dû êlre vérifiées et enregistrées au parlement de Paris. (Cour du dernier ressort du comté de Bar.) — ... El l'exécution que de telles lois auraient reçue de la part des commissaires du conseil de Lorraine et de Bar. non plus que le silence du roi de France sur cette exécution, n'ont point eu l'effet de valider des actes faits nbusivcnicnt et sans droit.

Particulièrement, soûl sans effel et non obligatoires les édits et ordonnances des ducs de Lorraine et de Bar, proclamant l'inaliénabililé de leur domaine dans le Barrois mouvant.— Par suite, les dispositions de la loi du 14 vent.

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