BIENS NATIONAUX. -V
l'accusé a v<
quis la preuve légale de la dissolution du premier ; il doit, à peine de nullité, êlre interrogé sur le poinl de savoir si l'accusé a contracté le second mariage avant la dis-o- Iution du premier (C. pén., 1791, lit. 2, secl. art. 33).
- C. cass., 12 pluv. an xiii (Lievejans), S-V. 5. 2. 189. -
4. — Four constituer le crime de bigamie, il su ml que le second mariage ait les formes extérieures prescrites par la loi : sa nullité ne couvre pas le délit, et ne peol donner lieu a aucune question préjudicielle. — En conséquence, il n'v a point lieu de poser la qucsliou de savoir si le second mariage a été célébré légalement : il sufiil de demander aux jurés s'il a élé contracté nn second ~ riaee avant la dissolution du premier. — C. rej., 19 1807 (Bouiin), S-V. 13. 1 . 389. - P.C. - D.A. 3. 273.
». — La condamnation a une peine emportant mort civile ne dissolvant le mariage qu'autant que la condamnation est devenue définitive (C. civ , 227), il s'cnsuil qur le condamné par contumace a une peine emportant mort civile, el qui contracte un second mariage avant la dissolution du premier el lorsqu'il ne sYsl pas encore écoule cinq ans depuis la condamnation, se reud coupable de bigamie. — C. rej., 18 fév. 1819 ( Sarrazin), S-V. 19. L 548. - P.C. - D.A. 5. 264 - Sic, Carnol, C. pén., art. 340. t. 2, p. 135, n. 9; Peiiani, TV. dit tmpich. de 1