BIGAMIE, S
ment après le délai de vingt l'article Mort civile.
0. — La nullité absolue d'un premier mariage exclut nécessairement l'accusation de bigamie par suite d'un mariage subséquent. - C. rej., 16 janv. 1826 (Mourcau i, J. 26. 1.370. -PC
7. — Par suite, l'accusé de bigamie, pour avoir contracté un troisième mariage avant la dissolution du deuxième, est recevable a opposer la nullité de ce deuxième mariage, comme ayant été contracte avant la dissolution du premier, lequel s'est dissous dans l'intervalle du secoua au troisième mariage, en sorte qu'il n'y aurait pas de mariage existant au moment du troisième. - C. rej.. Ifi janv. 18i6 (Mourcau), J. 16. 1.370. l'.C.
8. — Mais lorsque le prévenu de bigamie n'a point opposé devant la chambre d'accusation la nullité du premier mariage ou du second, dans l'hypothèse du numéro précédent), l'arrêt de renvoi ne peut être annulé par le motif que la Cour devuit suppléer celle exception d'orlice; la loi ne reconnaît point de nullités de pleindroil.— Même arrêt que ci-dessus.
9. Cependant, >e prévenu île bigamie qui n'a pas fait valoir la nullité du premier mariage devant la chambre d'accusation iicul la proposer utilement devant la Cour d'assises; mais fa Cour de cassation est incompétente pour l'apprécier. — Même arrêt que ci-dessus — N . Maugin n. 198.
10. — L'accusé de bigamie est non recevable a faire valoir contre son premier maiiage des nullités purement relatives aux droits de ses père et mère. — C. rej , 17 dec. I8T2 (Bernard), P.C-D.A. 3. 270. - Sic, Bourguignon, Cod.erim.,1. I, p. 38; Carnot, t. I ", p. 93. — Contra, Mangin, n. I9G.
11. — Lorsque le jugement qui a prononcé la nullité du premier mariage a été rendu par défaut faute de constituer avoué, et n'a pas été mis a exécution dans les six mois de sa date, ce jugement étant réputé non avenu, l'autorité de la chose jugée n'est pas %iolée par l'arrêt qui condamne l'accusé pour crime de bigamie (C, proc, 136). - C. rej., 17 déc. 1812 (Bernard), l'.C. - D.A. 5.
12. — Dans une accusation de bigamie, la question de bonne foi peut être posée nu jury ou reji léc pur la Cour criminelle, d'après l'appréciation des circouslunccs (C. de 17!>l, lit. 2, seel. 1, art. 33;.— C rej , 19 uov. 1807 (Buuziu ï. S-V. 13. t. 369. -P.C.- D.A'. 3. 273
■5* — Jugé cependant que la question de savoir si les faits allégués par un prévenu de bigamie, comme lorniuul l'cxcepliou de bonne fui, ont réellement re caractère, est une question de droit sur laquelle il appartient aux Cours de justice de prononcer. K I exclusion du jury.
- C. rej., 22aoûl 1806 (Tasclion), S-V. 6. 2. 925. - l'.C. - D.A. 3. 272.
14. — L'accusé du crime de bigamie ne peut pas proposer pour excuse les motifs qui ont pu le déterminer a un second mariage pendant l'existence du premier, mais seulement les motifs qui l'ont porté a croire ù la dissolution de ce premier mariage. — C. cass., 24 frim. an xii (Fontaine., S-V. 7 2. 806. - P.C-D.A. 3. 2/2.
18. - La cl imbre d'accusation qui reconnaît que le prévenu de bigamie était engagé dans les liens d'un premier mariage, lorsqu'il a contracté le second, ne peut le rrnvoycr de la poursuite, sur le seul motif que les circonstances étaient de nature à faire supposer sa bonne foi ; il faut que la preuve de celle bonne foi résulte de l'instruction, pour aue ce renvoi puisse être prononcé.
- C. eass., 13 avril 1813 (Baould), S-V. 13. 1. 326.-P.C- D.A. 1.90.
10. — Est nul l'acte d'accusation dressé conlrc un prévenu de bigamie, s'il n'exprime pas qu'en contractant le second mariage, l'accusé savait que le premier n'était jias dissous, circonstance nécessaire pourcaracléri>er lecriuie de bigamie (C. 3 brum. an iv, 229 et 232; C. iust. crim., 231, 241, anal ). - C cass., 3 vend, an vu (Lariiliérc), D.A 1 UO,
17- — Sous le Code de 1791, l'cxccplion de bonne foi, eu matière de bigamie, était une excuse légale qui devait être appréciée par le jury, et ne pouvait élre alléguée la première fois devant, la Cour de
TABLE GENERAL*. I
C rej , 27 janv. 1807 (ChcsncD, S-V. 7. 2. 75.- P.C. - D.A. 3. 273.
18. — la tentative du crime de bigamie est punissable comme le crime même (<■ pén., 2i.— C. rej., 28 juill. 1826 (Bourguignon , J. 27. 1.60. -P.C.
19. — Hais elle ne résulte pas du seul fait d'uu contrat de mariage passé avant la dissolution «lu mariage existant : elle résulte seulement de l'acte de mariage devant l'officier civil ou des faits préparatoires de cet acte. — C. cass., 7 frim. an x (Maïucl), P.C. - D.A. 3. 263.
20. — De même, le seul fait, de la part d'un individu déjà marié, de faire procéder aux publications d'un autre mariage qu'il projette, ne constitue pas la tentative du crime de bigamie. — C rej., 23 nov. 1839 (Grelel), J. 40 1. 144. - P.C.— Paris, 30 juin 1840, P.C. -Sic, Chauveau et llélie, t. 6, p. 283.
21. — Secus, dans le cas où la célébration du mariage étant déjà commencée, une circonstance fortuite vient révéler l'engagement de Hune des |>arlie> contractantes dans les liens d'une première union, non encore dissoute: alors la tentative du crime de bigamie réunit les deux caractères qui la rendent punissable comme le crime consommé, c'est-à-dire le commencement d'exécution ell'inlerriipliou provenant d'une eause étrangère a la volonté du coupable. — Chauveau et Hélie, t. 6. p. 182. — Contra. Bcnech , «mie de législation, février 1841, p. 133.
22. -- La tentative de bigamie ne constitue ni crime ni délit, alors que le second mariage devait avoir lieu avec une étrangère et en pavs étranger ;C. pén., 2 et 340). - Douai, 26 août 1856 ' Vicllard), J. 37. 2. 167.-
25. — La prescription du crime de bigamie se compte à partir du seeonJ mariage qui, contracté avant la dissolution du premier, a consommé le crime : on ne peut assimiler ce crime aux crimes successifs qui se renouvellent et se perpétuent chaque jour et sont par cela seul imprescriptibles.— C. cass., 5 sept. 1812 TSchmitz), S-V. 13 1. 154. - P.C. - D.A. 3. 274. — Id. Boucn. 29 avril ISL'i LcrlcrcUS-V. Ci 2. 21 il. -P.C. -D.A. 3. 273. - Id. C cass , 4 juill. 1816 iRaffit), P.C. - D.A. 3. 273. - Id. C cass., 30 déc 1819 (Scgietain), P.C. - D.A. 3. 275. — Sic, Merlin, Hëp., v» Prescription, sect. 3, S 7; Carnot, Inst. crim., t. 3. p. 627; Legraverciid, Lègisl. crtm., t. 1, p. 531; Mangin, I. 2, D. 322; Chauveau cl llelic. t. 6, p. 27»; Faustin-llélie, Instr. crim , l 3, p. 706; Duranton. 1.2, n. 324. a la note; Boitard, Leçons d'inst. crim., n. 833; Le Scllyer, l. 6, n. 2251; De Molènes, 7'railc des fond, du proc. du roi. t. 1, n. 276; Duvcrger, A/an. des juges d'intlr., I. I , n. 61, p. 184, et notre dissertation conforme en note de l'arrêt Scgrctaiu cilé cidessus.
24 — Sous le Code de brumaire, le crime de bigamie n'était pas réputé connu el légalement constaté du jour de la célébration «lu second mariage : dès lors, la prescription triennale prononcée par l'art. 9 du Code du 3 brum. an iv ne pouvait élre comptée à partir de ce jour, lorsqueaueuiiaclede l'autorité judiciaire n'était intervenu pour consulter le crime — C rej. ,27 juov. 1807 (ChesncD, S-V. 7. 2. 75. -P.C-D.A. 3. 27.1
% 2. — Plainte. — Questions préjudicielles. — Cotnjtëtrnce.
28. — L'étrangère qui épouse un Français avant la dissolution du premier mariage de celui-ci, ayant la qualité de Française, malgré la nullité de ce mariage, est recevable à porter plainte eu France contre le crime de bigamie commis à son prrjudice [C. inst. crim., 7). — C. rej.. 18 fév. 1819 (Sarrazin), S-V. 19. 1. 348. -P.C.- D.A. 3. 264 — Sic, Le Scllyer, Traité du droit crim.. t. S, n. 1985; Bourguignon, sur l'art. 7, n. 3.— Contra, Legraverend, t. 1, p. 97.
20.— Le juge criminel est compétent pour statuer sur l'exception de nullité du dernier mariage. — Maugin, Aet. publ., t. 1, n. li»3.— Contra, Carnot, t. 1, p. 23. - V. inf,
27. — Au contraire, il esl incompétent pour prononcer sur l'exception de nullité .lu premier mariage. — Maugin, Act. publ., t. I, n. 194; Merlin, Hëp ,\« liigamic. n. 2.