La présomption établie par I art. 1044, qui re
Îute fait conjointement, et, par suite, donnant heu aa roil d'accroissement, tout legs fait au profil de plusieurs personnes par une seule et même disposition, sans désignation de paris, ne peut être détruite par de simples'présomplions contraires, mais seulement par une preuve complète.— Agcn, 27 nov. 1850 (Riberol), J. et P. HO 2 661
55 6i«.~Au surplus, les articles 1044 el 1043 du Code civil ne limitent pas rigoureusement aux deux cas qu'ils prévoient le droit d'accroissement entre colégataires d'un même objet ; mais, dans tous les autres cas possibles, l'intention du testateur qui produit l'accroissement ne se présume plus : il faut qu'elle soit prouvée ou par les termes formels du testament, ou, par l'ensemble des circonstances.— Marcadé, sur l'art. 1045, n. I et 2; Coin- Delisle, ibid.. n. 3 et 13. — V Grenier, n. 350; Toullier el Duvergier, t. 3, n. 688? Duranton, t. 9, n. 510.
55 ter. — Il n'y a pas assignation de parla, et dès lors il y a lieu à accroissement, lorsque le testateur a, par une seule el même disposition, institué deux saur* ses héritières générales et universelles, pour recueillir sa succession intégrale après son décès. (C. civ., 1044 ) - Pau, 18 déc. 1834, P.C.
54 - Lorsque le testateur a légué à plusieurs individus la même chose par des clauses différentes, et qu'il n'a imposé de charges qu'à l'un d'eux, si celui-ci ne recueille pas, ces charges passent à ceux qui profitent du droit d'accroissement. — Ricard, Donat., part. 3. n. 531 el s ; Polhier, Donat. lest . ch. 6, sect. 5, $ 3. in fin . Toullier, 1.5. n 695; Proudhon, Usufr.,\. 2. n. 643 el s ; Vazeille, arl 1044, n. 7; Poujol.n. 9. — Contra, Delvineourt, ibid., t. 2, notes, p. 360; Duranton, t. 9, n. 517; Marcadé, art. 1045, n. 4.
3JJ.— Jugé que lorsque dent légataires universels ont été institués conjointement, la charge imposée a l'un
d'eux de donner sa propre chose a on tiers, passe, en cas de renonciation de sa part, ou colégalaire qui profile du droit d'accroissement - Turin, 26 août 1806 (Gtanauo), S-V.6.2.778.-P.C.-D.A. 11.914.
36. — Le droit d'accroissement n'a pas lieu en faveur des légataires, quoique le legs soit fait conjointement, si ce legs est en même temps grevé de substitution : en ce cas, le substitué prend la place du légataire prédécédé. - Paris, 11 mars 1836 (Rooyer), J. 36.2. 360. -P^. — Si>, Pothier, Don. test., ch. 6,secl. 3, S 3; Merlin. Rcp., add .yo ^rcroùsemen/, n. 2, p. 31 ; Proudhon, Usufr., t. S. n. 566; DurantOH, t. 9, n.51l.
57. — Au cas d'un legs fait à deux personnes conjointement, l'une d'elles peut, tant que l'autre ne se présente pas, exiger la délivrance du legs tout entier, sans être obligée de prouver préalablement que la disposition est caduque * l'égard de son colégalaire. - Proudhon, t. 2,
38. — Si le legs fait conjointement a deux personnes a élé fait sans condition a 1 égard de l'une, et conditionnellemcnt a l'égard de l'autre, la première doit obtenir d'abord la délivrance du legs entier, el en jouir tant que la condition apposée a la vocation de l'autre ne sera pas arrivée, sauf a en souffrir le partage, si, après l'événement de celte condition, le second légataire se présente ponr revendiquer sa part. — Proudhon, n 681.
39 — Lorsqu'un testateur lègue un fonds en propriété au profll de l'un, el en usufruit au profit de l'autre, si le legs d'usufruit se trouve sans effet, soil par un vice de forme, soit par loole autre cause, c'est le léga-
Uire de la propriété qui doit en profiter, et non pas I héritier. - Tonifier, t. 5, n. 700; Delvincourl, t. 2, notes, p. 557; Proudhon, n 520.
40. — Le legs d'usufruit, fait conjointement a deux personnes, dont l'une vient à mourir après avoir recueilli le legs, ne décroît pas de la portion afférente au décédé : il y a, au contraire, accroissement nu profit du survivant, qui conserve la totalité de l'usufruit. — Aix, 1 1 juUI.1856 (de Yaoblnnc), J. 39.2.46.,etC rej.,l« joill. 1841. J. et P. 41. 1. 851. - Sic. Polhier, Donat. ttti., eb 6, S 3; Duporl-Lavilette, Quest. dedr , v» drcroMiemenl, t. |, p. 19; Duranton, t. 4, n. 635 el s.; Coin-Delisle, art 4044, n. 10; Marcadé. même art-, o. 5. - En sens contraire. Merlin, Rép., v« Usufr., $3, art. 1; Proudhon, t. 2, n. 675; Toullier, t. 5. n. 699; Grenier, n. 353; Favard, v» Testa»., sect. 3, % 3, n. 5; Delvincourl, t. 2, p 556; Vazeille, art. 4044, n. il.
41. — lorsqu'un légataire a reçu un legs conjoint, sa renonciation au droit d'accroissement, en faveur des enfants de son colégalaire prédécédé, n'est pas, comme une donation, soumise à la formalité del'acceplation expresse. La renonciation ne peut plus être révoquée lorsqu'elle a élé exécutée par le partage d'objels compris dans le legs. - C rej., 12 nov. 1822 (Bourguignon), S-V. 23. 1. 86 -P.C.-D.A. 11.217. - Sic. Coin-Delisle, art. 894,