Il suffit, pour qn]un individu puisse être mis en
jugement a raison du crime de bigamie, prouver l'existence d'un second mariage conl racle avant fa dissolution du premier : les juges ne doivent pas surseoir a prononcer jusqu'à ce que le prévenu ail fait déc'uler pur les juges civils si son premier mariage était valable ou non.— C. cas»., 1er mars iHll .Barbier;, P.C. • D.A. 3. 267.
32. — Mais lorsque l'accusé conteste formellement, a l'ouverture des débats, l'existence d'un premier mariage, rt que celle allégation nVsl pas détruite par la production de l'acte de ce muriage, la Cour d'assises doit renvoyer «lésant les tribunaux civils pour faire juger la question pi rjudicicllc que celte exception fail riallrc. ~