C. rej, 25 juill. 181 1 Bai bierj, S-V. 13. 1. 390. - P.C
33 - Il ne suffit pas, pour obliger le juge criminel a sum-oir à la poursuite tic bigamie el 6 renvoyer au tribunal civil le jugement de la question préjudicielle, que l'accusé allègue qu'il n'a jamais contracte le mariage qu'on lui oppose ; il est nécessaire qu'il s'inscrive en faux contre laelc de célébration. C. rej., 2 uvnl lt>U" . Jugo), S-V. 7. 2 129 -P C..-D.A. 3. 266.
34 - Lorsqu'il y a prévention de bigamie résultant de deux actes de mariage entre époux vivants el non divorces, et que le prévenu argué de faux le premier acte de mariage, les poursuites sur le faux el sur la bigamie doit enl se faire devant les tribunaux du lieu où a élé passé ce premier acte — C. rej., 6janv. 1807 (Molas;. S-V. 7 I 3tt.-P.C- D.A. 3. 266.
3tf. - L'inscription de faux formée par un accusé de bigamie contre le- actes qui tendent ù établir son prrmicr moriage, ne peut fonder un moyen de cassation contre l'orrêl de mise ru accusation, si elle est postérieure o cet
orrèi (t:. iust crim., 299). — C. rej , 18 fév. 181» (Sarizin), S-V. 19. 1. 348.-PC.-D.A.3.2M.
Si! Wl.- V. encore -ur l'cxccpliondc nullité du pre-
mier mariage. sup. , n. 7 cl s.
30. — l.éuauger, condamné en France pour bigamie, ne peut, en Cour de cu-saliou, exciper «le ce que Jc< tribuiiaux français n'auraient pas élécumpélenls pour juger de lu validité de son premier mariage contracté en pays étranger.— C. rej., 20 nov. 1828 (touiller), J. 29. 1.115.- P.C
% 3. — Réparations civiles. — Annulation du second mariage.
37. — Le père qui consent à nu second mariage de son lils. sans s'êlrc préulablrmenl et positivement assuré de la dissolution du premier, peut, par cela seul, el sur le molli qu'il y uuruil eu nigltgenre de su pari, élrecondamué ù réparer le lorl éprouvé par l'epoune du second mariage, en ce que ce deuxième mariage serait nul comme ayant eu lieu pendant que le premier existait encore. — Eu u u (cl cas, ou ne doit pas tenir c-imple de la circonslai.ee que le fils élaut majeur de 2a uns, il pouvait se marier sans le consentement de son père. — Rennes, 29JuilMt>2t> (Forgel), et C. rej., 18 août 1829, J. 29. 1.
38. — Après la mort de l'époux qui avait contracté de bonne foi avec une personne déjà engagée dans un précédent muriage, ses héritiers collaléruux soûl recevantes à demander, conirc le bigame, la nullité du mariage et des avantage* stipule» eu sa faveur. — Eu même temps ils peuvent réclamer les effet* civil» du mariage auxquels leur uuteur avait droit à raison de sa bonne foi, notamment le portage de la communauté. — Peu importe, d'ailleurs, que ludion criminelle contre le bigame soit éteinte par prescription. - Pari». I« août 1818 (Martin), S-V. 19. 2.