‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 528 sur 729 · bit · texte numérisé non relu

bit

Faillite. 4S. M.

Faux, BS bit.

Femme, 78. 94 et s.

Ilaranti*. t8. 45 el ».

Uni»» er, SI Intérêt*. S8 et ».

Interruption, 410 1er.

Juridiction corn m

v. Compétence.

Marchande publique.

Marque, 81.

Notation, 46 bit.

Offre» réelle», 87.

Ordre, 3.

Payement, 33 rt •- Payement par intervention, 53.

Papier-monnaie, 49.

Perte, 4t.

Preu ription, 104 el a.

Promesio I simple), 8,

Bl, 06 el a., 01 Protêt 47. 43, 46 el ■ Ttecour», 46 el ».

Itetniie de place en

place, C5 Saitiearrej, S6.

S 1er. — Caractères et (orme* <Iu billet à ordre (n. 1 à 33).

$2. — Payement. — Échéance. — Intérêts. — Caution (n. 34 à 42).

g 3. — Droits et devoirs dit porteur. — Ai lion récursoire. — Garantie. — Payement par intervention (n. 43 à 33 bis).

§ 4. — Ajournement. — Compétence (n. b4 à 103).

S 8. — Prescription (n. 104 à 111).

% l"r. — Caruclires tl formes du billet à ordre.

1. - Le billet à ordre diffère de la lellre de change en ce qu'il est payable au lieu où il a été souscrit, qu'il n'a pa>, comme la lellre de change, pour obj<-l nue remise de

(ilacc en place, el ati--i en rc que rrlui qui le souscrit c->t e même que celui qui doil le payer à l'échéance. — Mais, ù part cr- différences, il doil renfermer les mêmes cuoucialions que la lettre de change ; il se transmet de la même manière, el toutes les dispositions relatives aux lettres de ebange, qui concernent l'échéance, l'endossement, la *olidarilé, l'aval, le payement, le pavement par intervention, le protêt, les devoirs el les droits du porteur, le rechange ou le» intérêts, sont applicables au billet à ordre (C. comm., 187). — Pour les règles communes aux billets il ordre et aux lettres de «iiuiigc, le lecteur devra donc recourir a l'iirliclc Lettre de change, où se trouvent reportées Ionien les solutions y relatives

2. — Le billet a ordre diffère encore de la lellre de Change en ce qu'il ne constitue un acte de Commerce

J n'eut) e négociants, ou quand il n pour can«c un arliat cinaictiaudisc- pour le* revendre. - C. cas»., 2ù janv.

452 BILLET A ORDRE, g 1.

1827 (Avril). J. '28. I. 57. -P.C. - ld. C. cas»., 9 mars 1827 [Martin). J. 27. I. 478. - P.C. - V. inf. passim.

3. — Comme le» lettres de change, le billet à ordre doit être daté, énoncer la somme à payer, le nom de celai ù l'ordre de qui il est sousci il, l'époque du payement, cl la valeur fournie (C. comm., 1H8 .

4. — Néanmoins, le défaut de date dans un billet à ordre, n'en entraine pas la nullité, lorsque la date, quelle

Qu'elle soit, ne peut opérer aucun changement dans le roil. - C. rej., ISavril I82I (Abrumi, S-V. 22. 1. 168.- P.C.-D.A. 15. 101.

5. - L'échéance d'un hillct a ordre n'est pas suffisamment indiquée par les mots : Je payeiai toutefois et quand. Ces mots ne peuvent être considérés comme équivalant a ceux : Je payerai à volonté, à présentation. — Paris. 29 avril 1829 fl.ongucmarre), J. 29. 2. 159. - P.C.

0. — Les billets a ordre souscrits et endossés avant le Code de commerce ne sont pas nuls par cela seul qu'ils ne font pas mention de la valeur fournie. — C. cass , |«r<|ée. I823(l)elaunay), P.C.

7. — Et même sous le Code de commerce, on ne peut annuler un billet ft ordre par cela seul qu'il n'exprime pas la valeur fournie ou qu'il l'énonce d'une manière incomplète. — Orillard, Compél. dei trib. de eomm.. ». 423.

8. — Mais un tel billet ne vaut nue comme simple promesse, et donne au souscripteur le droit d'opposer au porteur toutes les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre le preneur et les cndosM'iirs. — V incens, t. 2, p. 571 ; Devillencuve et Massé, v« Billet à ordre, a. 4 — V. inf., n. 10 et s., 60.

0. — Un billet ù ordre qui n'énonce pas la valeur fournie n'en est pas moins susceptible, si d'ailleurs il a une cause réelle, d'être transmis par la voie de l'endossement. -C. cas*., 18 janv. 182."» 'Lévrier;, J. 23. 1. 181. - P.C. — ld. C. rej., Il avril 1819 (Marsolcl), J. et P. 49. 1.

9 bit. — El cet endossement produit cfTel, non-seulement de l'endosseur au porteur, mois encore ù l'égard du souscripteur, en ce sens que celui-ci ne peut opposer au porteur les exceptions qu'il aurait pu opposer ù l'endosseur. — C rej.. Il avril 1849 (Marsulel), J. et P. 49. 1. 503. — Contra, Devilleneuvc, observations sur l'arrêt — V. aussi Pardessus, n. 479, cl Nouguier, Lellr. derhanac. t. I.p. 498, n. 6.

10. — Ainsi, celui à qui le billet a été transmis par un endossement régulier est ru droit d'exiger le payement du souscripteur à litre de cessionnaire. — C. cas*., 18 janv. 1823 (Lévrier I, J. 25. 1. 181. - P.C

11. — Le souscripteur ne peut se refuser & payer le tiers porteur, sous prétexte d'absence ou cessation de la cause exprimée au billet. Il eu esl ainsi notamment du souscripteur d'un billet cau>é valeur ni remplacement militaire : il est tenu «le payer le tiers porteur, bien que, de fait, le remplacement n'ait pas eu lieu. L'absence ou cessation de cause ne pcul être opposée qu'au preneur ou bénéficiaire, cl non au lier* porteur de bonne foi.

C. cass., 8 fév. 1847 (Grange), J. cl P. 47. 1. 201». - Sic, sur ce dernier point , Diet. du cont. eomm., v» Endossement, n. 5 ; Massé, l. 4, n. 93.

12 — Jugé encore que, quelque défectueuse que soit la valeur fournie au souscripteur d'un billel à ordre, ce dernier ne i>cul se refuser de payer le tiers porteur. Spécialement, le souscripteur d'un billel à ordre causé valeur reçut en immeubles vendus suivant tel acte, est tenu lia poyer le tiers |H>rlcur, lors même qu'il existerait sur ces immeubles des inscriptions prises contre le vendeur au profit de qui le billet a éle souscrit, et qu'il y aurait eu promesse par lui de rapporter mainlevée de ces inseriplions. - Bourges, 6 août 1825 (Sadron), J. 20. 2. M». - P.C.

15. — De même, le souscripteur de billets à ordre causés valeur reçue en immeubles ne peut opposer aux tiers porteurs la nullité de la vente des immeubles dont le prix forme la cause des billets, et se retuser, par ce motif, ù en acquitter le montant \ aincuiciil on dirait que le contexte des billets a suflisammrnl averti que, si la vente était nulle, le prix cesserait d'être du pour défaut de cause : les tiers porteurs n'ont pus à s'cmjuérir si la cause exprimée a été ou non réellement fournie. — Paris, 6 fév. 1830 (Latorest:. J 50. 2. 370. - PC. - V. inf, n. 27 et s.

1S bis. — Jugé eu sens contraire des décisions qui précèdent que, bien qu'un billel à ordre qui n'énonce pas

la valeur fournie soil transmissible par endossement, cependant, le porteur qui n su, par la teneur même du billet, que le souscripteur n'en avait pas reçu ou pouvait n'en pas avoir reçu la valeur, esl passible des exceptions qae celui-ci aurait pu opposer directement au bénéficiaire. -C. rej , 14 ooui 18,'iO ( Polhée), J et P. 50. 1. 667.

15 1er. - Spécialement , que le souscripteur d'un billel causé valeur suivant notre convention de ce jour est rcccvablcà opposer au porteur que le bénéficiaire n'a pas exécuté la convention en vue de laquelle le billet a été créé. — Même arrêt que ci-dessus.

14. — La valeur fournie n'est pas suffisamment indiquée par ers mots : valeur prêtée à mon besoin. — Paris, 29 avril 1829 Longuemarre), J. 29. 2. 139 - P.C.

1 .> — Il n'y a point non plus expression suffisante de lu valeur fournie dans ces mots : valeur entendue et mire nous connue - Metx, 18 janv. 1833 Lavaux*. J. 34. 2. 5H0 - p.c. - Pnrj,, 3f innv 1833. P.C.

Mi - ld... Et le vice d'un pareil billet, étant apparent, pcul être opposé même au tiers porteur. — Colmir, 1" mars 1623 Elles), P.C. - ld. Paris, 31 janv. 1835, P.C —y.Mttp . n 8el s

17. Un billet q ordre causé valeur reçue, sans exprimer la nature de celte valeur, c»t réputé simple promesse Le protêt tardif d'un tel effet n'empêche donc pa< le recours du porteur contre le tireur. - Trêves, I" fév 1812 lllufaui;, S-V. 16 2. 103. - P C. - D.A. 12. 223. - /a* Aix. {««MM 1839, P C

18. — Le porteur d'un billel à ordre causé valeur en compte, n'a besoiu de faire aucune preuve pour ugir à l'échéance contre le souscripteur : c'est k ce dernier à prouver que te compte se solde ù sou profil. — Bruxelles, 14 iuin 1806 Arteroberg), P.C.

19. — Le mot valeur fixe, dans un billet à ordre souscrit durant le règne des mandats, ne signifie pas valeur numéraire: il désigne une valeur en mandats, différente d'une valeur en assignai- 'L. I.'ifrurl. nnr,art. I, 2 et 6;. — C. cass . 17 frim. an vu Olivier), S-V. 1.1. 380. - P.C.- D A. 22. 165.

20. - Un billel a ordre souscrit par un non-négocianl ne constitue pas uu acte de commerce, par cela seul qu'il est causé valeur reçue en marchandises Le souscripteur d'un tel billet n'est donc passible de la contrainte par corps qu'autant qu'il serait prouvé que le billel a pour cause une opération commerciale. — Paris, 19ninrs 1*31 (Leroux . J. 51. 2 3UG. - P.C. - ld. Paris, 25 nov. 1834 (Bernercl), J. 35. 2. 104. - P.C.

21. — De même, dr ce qu'un billet à ordre souscrit de la signature d'un cultivateur esl fait ou profil d'un commerçant . cl cause valettr en marchandises , il ne s'ensuit pas qu'il doive être considéré comme un effet de commerce. — Si donc la signature du cultivateur mise au ba* du billel estdcclnrée fausse, l'auteur de ce faux ne peitt être condamné comme coupable de faux en écriture de commerce, si d'ailleurs il n'csl pas autrement établi que le billet ait eu de la part du souscripteur une cause commerciale. - C. cass., 2 avril 1833 (Cavél, J. 35. 1 . 638. - PC.

22. — Un billet à ordre souscrit par un commerçant cesse d'être de plein droit présumé fait pour son commerce, s'il est causé valeur reçue en objets mobiliers, ftans ce cas, il ne suffit pas, pi>ur condamner le souscripteur par corps.'dc déclarer qu'il est commerçant : les jogr> doivent vérifier la véritable cause du billel. — C. cas» , 3 juin 1833 .Renard), J. 35. I. 628. - P.C.

25. — Le billet souscrit valeur en espèces, par un ancien négociant après sa retraite du commerce, au profit de l'un île ses créanciers, pour solder intégralement une dette antérieure, n'a pas le caractère d'un effet de commerce. Dés lors, il n'entraîne pas la contrainte par corp contre le souscripteur. — Lyon, 4 juill. 1806 fKev , J ri P. 47. 2. 191.

24. — Un billet à ordre causé valeur en contactant n'a pas le caractère d'un effel de commrrce négociable en conséquence, le souscripteur de ce billet peut opposer au tiers porteur les mêmes exceptions qu'il aurait f* I faire valoir contre celui nu profil de qui il avait soient j l'effet. — Caen, 15 janv. 1813 (Doucsnel>, S-V 13.2 104 j et 14. 2. 158. -P.C - D.A. 12. 227. - ld. Caen. 21 istn 1813 (Douesncl). P.C.

25. — Il en est de même du billel a. ordre causé ralr»< en contractant à l'effet de la vente notariée passée tel r>" — Caen, 28 janr. 1817 (Adeline), P C.

26. — M... dn billet a ordre lance du prix de vente d'un immeuble. — Bordeaux, IKlherm. an vnt (Racle), S-V. 1. 2. 6>6. - P C. - D A 12.

ne.

27. — Ainsi, le souscripteur d'un billet a ordre ciusé pour vente de biens-fonds ne peut être contraint uu payement, même a l'égard du tiers porteur, lorsqu'il a sujet de craindre l'action hypothécaire des créanciers inscrits sur l'immeuble. , .; A plus forte rai»"!' en est-il ainsi, lorsque l'acquéreur a payé son prix aux créanciers colloques en ordre utile pour le recevoir. — Bourges, 17 a % r i l 1 832 (Châtelain), 4.32. 2. 189. - P.C. — Cassé par l'arrêt, n. 30. — V. aussi sup . n. 13.

28. — Juge, au contraire, que des billets à ordre souscrits valeur tn quittance d'un prix de vente d'immeubles sont négociable* dans le sens de l'art. 31, lit 5 de l'ordunuancede 1673, tellement que le porteur encourt déchéance 0 défaut de recours en garantie dans lis délois prescrits par l'ordonnance. — C. rej , I" avril IS|| Julienne), S-V. II. 1. 203. - P.C. - D.A. 12 223.

29. — De même, le souscripteur d'un billet A ordre causé pour re$tanl d'un prix de rente ne peut se refuser a payer le tiers porteur , jusqu'à ce qu'il lui ail été rapporté mainlevée d'in<criplions grevant les immeubles ipji lui avaient été vcndtft comme libres do 'ouïes charges : cette excepliun. opposable uu vendeur, cesse de l'être au tiers en faveur de qui le billet a été endossé. — Grenoble. 2 mai 1835 (David), J. 36. 2. 105. - P C.

30. - Egalement , le souscripteur d'un billet A ordre ci n m- pour vente d'immeuble* est tenu de payer le tiers porteur de bonne foi, malgré l'existence d inscriptions sur ce» immeubles, el même le payement mie le sotiscripleur-acquéreur aurait été obligé de faire de son prix entre les mains des créanciers inscrits. - C. cass , 2 mai 18% (Châtelain), J. 36. I. 475. - P.C.

31. — Le tiers porteur de billets :1 ordre ca osés valeur en vente d'office d'ituistier ne peut en réclamer le payement contre le souscripteur, si. celui-ci n'obtient pas su nomiuation du gouvernrincul, les billets se trouvant alors sans cause.— Paris, 13 lév. 1837 (Guillon), J. 37. 2. 290.-

32. — Dans un billcl a ordre camé valeur reçue comptant, par ma reevnnaitsanee d'un tel jour, l'énoneialioii pur ma reconnaissance d'un tel jour, peut être jugée n'avoir pas un rapport direct A la souscription du billet, et par suite ne pas foire foi entre les parties aux termes de l'art. 1320, C. civ. - C. rej., 4 mars 1834 iCerfaud), J. 34. I.752.-SS.

53. — De ce que le souscripteur d'un billet à ordre ne peut opposer au porteur de ce billet aucune des exceptions qu'il eut pu opposer au preneur ou bénélicioire, il en résulte que, dans le cas où le billcl a été souscrit en uyrmcnt d'une obligation notariée échciinl le même our, el qui, d'un autre côté, a été cédée a un tiers par le créancier bénéficiaire du billet A ordre, celui à qui ce billcl a été transmis |iar endossement doit, à l'échéance, en être payé par le souscripteur, sans que celui-ci puisse lui opposer, soil l'existence de l'obligation notariée a* ec laquelle il fait double emploi , soil la préférenco que le créancier originaire aurait donnée A cette obligation en la cédant A un tiers. — C. cass., 18 mars 1850 iDevèiC;,* J. et P. 50. I. 234.

% 9. — Échéance. - - Payement. — Intérêts. — Cmttîon.

présenté dons les trois jours de l'échéance, teur a-pu -e libérer en consignant la somme due conformément ii l'art. I" de la loi du G therm- an m. — .Ma-sé, t. 2. n. 130. - V. conf , Cass., 5 oct 1814, v« Consignation P.C.

38. — Les intérêts des billets A ordre souscrits par les non-commercnnis courent, non pa» dn jour du protêt, comme ceux îles billeis A ordre souscrits par les commerçants, mais seulement du jour de la demande. — Bordeaux. 22 mai 1837 ( Durand), J. 38. 2. 123. - P C. t>clon Pardessus, n. 4H0, il n'y a point, quant aux intérêts, de distinction A faire entre les billets souscrits par un commerçant et ceux souscrits par on ça ii t .

39. — M.., Muant aux billets A ordre souscrits l'ordonn. de 1673 (lit C, art. 7). même par des commerçants. — C. cass., I« déc. lt«23 (Delounay), PC.

40 — Il en éluii de même en Belgique. — Bruxelles, 22 pruir. an xi (Portâtes,, P.C.

41.— Le commerçant, signataire de plusieurs billets A ordre, ne peut être condamné A donner caution pour Je payement des billets non échus, par cela seul u'il n'a pas payé A son échéance un billet celui, lorsque d'ailleurs il est certain qu'il n'a aucunement diminué les sûretés données A son créancier, cl qu'il n'est point en faillite. — Douai, 28 avril 181» !Dcbeve\ S-V. 20. 2. 120. - P.C. — Sic, Musse, t. 4. n. 433.

34. — Aucun délai ne peut être accorde par les juges iiour le payemciil d'un billcl à ordre, pas plu» que pour celui d une lettre de change, alors même que le signataire du billet sérail uu non-coinmerçani. — Metz, 8 mai 1816 (Leroy), P.C.

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