Jugé au contraire que, si un Wllel A ordre a
Jiour cause une dette non commerciale, le juge peut, seon les circonstances, accorder un délai nu débiteur. — C rej., 31 juill. 1817 (LongluL), S-V. 18. 1. 29».- P.C. - D-A. 11. Sw.
30. — Une saisie-arrêt laite enlrc les mains du souscripteur d'un billet A ordre sur le bénéficiaire ne peut empêcher le payement au tiers porteur, alors même que le souscripteur aurait reconnu la dette pour laquelle la ■tinta « été opérée. — Agen, 21 juin 181 1 (Lugie;, P.C.
57. - Faulc pur le porteur étranger d'un billet A ordre souscrit par un Français et payable en France de s être
42. — la disposition de l'art. 155, C. comm., qui limite A trois ans lu durée du cauiiounemrnl A fournir par celui qui réc lame le payement d'une lettre de change perdue, esl également applicable au cas de perle d'un billcl A ordre, alors même que ce billet esl souscrit par un non-commerçant et pour cause non commerciale : il suffit, pour l'application de la régie, que le billet soit en forme commerciale. - Paris. 15 déc. 1834 (Drmiaunay), J. 35. 2. 117. - P.C. - Sir, Nouguicr, t. I, p. 49».
S 8. — Droits et rfwirs du mrtcur. — Action • recursoire. — Garantie. — Payement par intervention.
45. Sous l'ordonnance de 1673 (lit. a, art. 16), les endosseurs d'un billet ù ordre non protesté en temps utile n'étaient pus tenu*, comme les endosseurs d'une lettre de change, sous peine de garantie, de prouver qu'A l'époque de l'échéance du billcl, celui chez qui il était payable était redevable . ou avait provision suffisante pour payer. -