‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 530 sur 729 · C. cass.. 24 pruv. an ni (Levasseur), S-V. 1.1 75. - P.C · texte numérisé non relu

C. cass.. 24 pruv. an ni (Levasseur), S-V. 1.1 75. - P.C

D. A. 12. 232. - Id. C cass.. 28 janv. 1811 (Brémonl , P C.

44. — Le tiers porteur d'un billcl A ordre n'est |mis recevuble A en réclamer le payement, lorsque la signature du souscripteur a été extorquée par violence, el lorsque celle circonstance était connue de lui. - C. rej.. 26 janv. 181»(Petill, S-V. 20. I 17. - P.C. -D A. 12.344.

48. — Le signoiaire d'un billet A ordre a qualité pour contester la validité de l'endossement fait au porteur, lorsque In cession a été faite A re dernier par un failli dont le signataire esl créancier. — Pans , 24 mai 1808 rCallot), S-V. 8. 2. 197. -P.C. -D.A. 13. 78. - V. inf.,

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40. — Le porteur d'un billcl A ordre qui a rempli les formalités de protêt et d'assignation dans les délais de la lui ne peut être décluré déchu de son recours en garantie contre les endosseurs, sous prétexte qu'il n'a pas obtenu jugement sur la première assignation, el que la nouvelle assignation par lui donnée ne l'a été qu'après l'expiration des délais : la première assignation conserve les droil» du porteur.- C. cass., Il mars 1835 (Jay), J. 35. I. 183. - P C.

46 bis. Le porteur d'un billet A ordre non payé à l'échéance et protesté n'opère fuis, en acceptant on autre billet des endosseurs , novalion de sa créance A l'égard des souscripteurs restes étrangers a la création de ce nouveau billet (C. civ., 1273;. - Lyon, 21 fév. 1840, P.C.

47. — Sous l'ordonnance de 1C73, lit. 5. art. 31, bien que le porteur d'un billet A ordre souscrit valeur en marchandinet eut trois mois, après l'échéance du billet, pour faire te* diligence* contre le débiteur, il ne pouvait prétendre que le délai prescrit pour MM action recursoire contre les endotteurs ne commençait, dans tons le» cas. A courir «nie du jour où les trois mois étaient expiré». S'il avail fait un protêt, et s'il exerçait l'espèce d'action re-

cursoire autorisée par le« art. 13 et 14 du même titre, il ne pouvait se dépenser d'intenter son action récursoirc duns la quinzaine du protêt, encore que le protêt rûl été fait avant l'expiration de trois moi». - Bruxelles, 3 mari 1807 (Baden),S-V.7 2. 989. - P.C.

48. - Sont réputés bdlrts a ordre le» billet» portant ordre, quoique souscrits entre particuliers non négociants, et quoique non négociés. — En conséquence , le recours contre la caution ou donneur d'aval a ai) être exercé dans la quiniaine du protêt, d'autant qu'il n'importe pas motus a celui qui a mis sou aval sur un billet à ordre, qu'il celui qui a endossé une lettre de chance, d'être proinpteinent averti du défaut de pavement du billet. — C. rai., 14 flor. au x Tarsy), S-V. 18! I 268 - P.C. - D.A. 12 330.

49. — Le porteur d'un billet a ordre, protesté faute de payement, qui le rembourse volontairement sur la simple présentation qui lui en est faite, a, pour exercer son recours contre I endosseur de qui il lient ce billet, un délai de quinxaine à compter du jour Un remboursement par lui effet lue .- on ne peut pas dire que. substitué aux droits de son cédant, il n ail que le délui qu'aurait eu ce dernier.— C. cass., 2 fév. I84IÏ (Cuzclles), J 46 1. 235. - P.C.

50. - Celui nui a sou»rru des billel> à ordre dans l'intérêt d'un individu, depuis tombe en faillite, n'est pas recevablc a former une demande en garantie contre le* syndics de la faillite avant d'avoir payé ces billets. — Rennes, 5 jauv. 1826 (Lcprotix), P.C. V.*ii/j., n. 43.

ui nui a transmis par la voie de l'endossement un effet qui n'avait pas la forme d'un billet ù ordre, et qui, par conséquent, ne valait que cutnnie simple promesse, ne peut, ù défaut de payement par le souscriplciu , être actionné en garantie par le tiers porteur : dans ce ras, l'endossement d'un Ici effet n'étant eu réalité (pie le transport d'une créance civile fait sans garantie de la solvabilité du débiteur, il s'ensuit que l'endosseur, aux termes de l'art. 1694, C.civ., ne peut élre passible d'une action en garantie. — C. cass., 17 fév. 1817 (Sargnon),

82 — L'endosseur d'un effet qui. ù défaut de payement, a remboursé le porteur est subrogé aux droits de ce dernier, non-seulement contre les précédents endosseurs, mais aussi contre tout tiers déclaré ic>ponsnble du défaut de payement, et notamment contre l'huissier qui, par sa négligence a remplir le mandat dont il était chargé envers le iioileur, aurait été cause du non-payement de l'effet. — C. rej , 9 mars 1837 (l.egrip), J. j7. I. 301 -S8.

• >•"> — Celui chez lequel le souscriplenrii'un billet a ordre a élu domicile jwur le payement, et qui, en même temps, a été indiqué pour |>ayer au besoin par l'un des endosseurs, est réputé payer pour le compte et comme représentant du souscripteur, forsqu il Paye sans protêt el sur la présentation qui lui est faite de l'effet : il n'est p;i8 réputé payer pour le compte de l'endosseur qui l'a indiqué comme besoin. — Par su.te, le protêt qu'il ferait faire ou nom de cet cudosseur après avoir paye ne Ini donne pas le droit de recourir conlre cet endosseur pour se faire rembourser, dans le cas d'insolvabilité du souscripteur. - C. eass., 14 fév. 1848 (Guilbci t i, J. el P. 48. 1- 353.- V sur ce point. Massé, t. 5, n. 167 el 168j Pardessus, n. 405.

■ >■< bis. — Les endosseurs d'un billet à ordre altéré ne sont pas obligés de recourir a l'inscription préalable de faux incident, pour pouvoir opposer au tiers porteur, même de bonne foi. toutes leurs exceptions, lorsque l'étal matériel de la pièce prouve évidemment le faux ou la fraude (ainsi, par exemple, s'il existe des additions finies après coup, des ralures, interlignes, différences d'écriture, de main ou d'encre, chuigcmenls de date, surcharges). - Riom, 4 août 1838. P.C.

g 4L — Ajournement. — Compétence.

1*4.— Lorsque, en matière d'effets de commerce, l'assignation est donnée, non au domicile réel du défendeur, mais au lieu où il a promis de payer, le défendeur ne doit pas avoir pour comparaître uu jour par trois myriamètres de la distance entre le lieu de son domicile réel et la ville où siège le tribunal de commerce devant lequel il est assigné. En ce cas, il suffit d'observer les distances que comporte le domicile élu (Ord. 1673, lit. 12, art 17).— C. rej., 23 prair. an x (Bcsford), P.C. - D.A 6. 409. - V. anal , v» Lettre de change.

8b*. — L'indication, sur on effet de commerce, du lien où le payement doit élre effectué, emporte élection de domicile dans le lieu du payement el attribution de juridiction aux juges de ce domicile. C. cass.. 17 av. 1811 (Jacob). P.C. - D.A. 14 497. - U. C rej., 25 prair. an x (Besford), P.C. - D.A. 6. 409.- Id. Bourges, 5 janv. 1814 (Cougnon), P.C.

ou. — Id ■ El non-seulemeot celle élection de domicile est attributive de juridiction, mais encore elle autorise l'assignation du souscripteur du billet an domicile itiuiqué, de préférence a son domicile réel. — C. rej., 13 janv. 1829 iLasiion), J 30. 1. 160. - P.C.

i>7. — Le souscripteur d'uu billet à ordre qui s'y qualilie marchand ne peut prétexter ensuite qu'il n'eut pas marchand pour se soustraire à la jui idiclion commerciale el ù la contrainte par corps. — Paris, 28 juin 1813 (Salmonl), S-V. 14. 3. 188. - P.C. - D.A. 4 5<3.

i»8. — Un négociant est justiciable des tribunaux de commerce a raison des billets a ordre qu'il n souscrits, encore bien que ce soit au profit d'un particulier non négociant. — Nimcs, 5 fcv. 1811 (Lahoiidès), P.C.

$9 - Id cl bien que ces billets n'aient pas été négociés. - Rouen. 10 niai 1815 (Hébert), S-V. 14. 2. 176. - P.C. -D.A. 15. 40.

UU. - Le défaut d'éuoncialioif de la valeur fournie ne suffit pas pour faire perdre à un billet à ordre souscrit par uu négociant 6a nature commerciale. — Paris, 18 fév. 1*30 (Coullet), J. 30. 2. 170. - P.C. -V. «m/»., n. 8 el siiiv.

OU Ois. — Le tribunal de commerce est incompétent pour connullrc de la demande en payement d'un tel effet, formée contre le souscripteur (C. comin., 188 el 637). — Mais le billet à ordre qui n'énonce point la valeur fournie, nul comme effet commercial, vaut comme obligation civile . dont le piivemenlpcttl élre poursuivi par la voie ordinaire (C. comm.. 13/, 187; C. civ., 1131, 1132). — Aix, l« mars 1839, P.C.

01. - Les billets souscrits par un marchand, el causés valeur reçue comptant, sont présumé* faite pour raison de son négoce, cl le rendent justiciable des tribunaux de commerce. - Paris, |*r ocl. 1806 (Duchauffour), S-V. 7. 2.813. -PC- D A. 19 320.

U2. — Id... avant le Code de commerce. — C rej., 9 vend, an xm (Ligné), S-V. 5. 2. 246.- P.C. - D.A. 4.

< ! - bis. — De même, l'action en payement de billets à ordre qui, bien que causés valeur reçue comptant, ont en pour cause le prix de la vente de partie d'un élablissement de voilures publiques, et se rattachaient a une société commerciale formée entre le vendeur el l'acheteur, le jour même de la veille, est de la compétence du tribunal de commerce. — C. cas»., -idée 1830 (Verdier), J. et P. 51. 1. 24

63. — Mais l'action en payement de billets ù ordre souscrits pour droits dédouanes dus sur des marcbaudUes n'est pus de la compétence des tribunaux de commerce, encore que ces billets soient signes de commerçant*. — La cau>c éuoucee dans de tels billets u'u rien de commercial, les signataires ne sont soumis qu'a une uctiou dvile.- Rouen, 16 juin 1827 tBoudel.nn), J. 28. î. 18. - PC

64. — Sous l'ordonnance de 1673 (lit. 12, art. 2), les tribunaux consulaires ne pouvaient connaître d'une demande en payement de billets ù ordre souscrits entre simples particuliers : dans ce cas, le tribunal devait d'office se déclarer incompétent. - C. cass., 14 ocl. 1819 (Communuu), S-V. 20. t. 407.- P.C - D.A 5. 398.

Ott. — Uu billet ù ordre qui contient une remise d'argent de place en place tienl de l'essence «le la lettre de change, el soumet par suile le souscripteur non commerçant a la juridiction commerciale. — Bruxellc*, 8 juiN. 1820iWaulicr), D.A. 4. 3£>.-Pm. belge. -\.shP., v hit let a domicile.

UU. - Le billet a ordre qui n'énonce pus la valeur fournie esl une simple promesse el ne rend pas le particulier non négociant qui l'a souscrit justiciable des tribunaux de commerce, encore qu'il puisse être cédé par la voie de l'endossement. — Bruxelles, I8juill. 1810, el C. rej., 6 aoùl 1811 iSibille), S-V. 14.2. 100, el 11. 1. 341. - P.C. - D.A. 3. 395. — .Sic, Massé, I. 4, n. 140.

07. — Secus si le billet a pour cause une opération de commerce. - Massé, ibid.

OB. - Le billet a ordre causé valeur teçue comptant.

cril par un individu non négociant, ne rend pas le cripleur justiciable des tribunaux de commerce. — Bruxelles, 21 pluv. an x (Ingels), P C.

89. — Le «ouscripteur non commerçant d'un billet A ordre au profit d'un commerçant ne peut être traduit devant le tribunal de commerce, lorsque le billet ne porto h signature d'aucun commerçant, et que d'ailleurs il n'a pas une cause commerciale.*— Bruxelles, 16 oct. 1822 (Coeke), Pas belge. — Sur le cas où le billet est revélu de signatures de commerçants et de non-commercants, V, in/., n. 77 et s.

70. — Pour que des billets A ordre revêtus seulcmen I de signatures de non-négociants soumettent les signataires ù la juridiction commerciale, il ne suffit pas que les billets énoncent que les fonds prêtés éUiieul destinés a une opération de commerce; il faut encore que ces fonds y aient été réellement appliqués. — Baslia, 2<J janv. 1833 (Basso), J. 33. 2.3*6. - p\ c.

71. — Ue ce qu'un billet à ordre est causé valeur en marchandise!, il ne s'ensuit pas que le souscripteur mon commerçant) soit par cela seul justiciable du tribunal de commerce : il faut de plus que les marchandises aient été achetées pour être revendues. — Paris, 17 sept. 1828 (Raulet). J. 29. 2. 26. -P.C.

7*2-75 — Id... En un tel cas, et pour déterminer la compétence, il est nécessaire. selon la régie générale, d'apprécier la nature des opérations qui oui donné naissance au billet. Lyon, 26 fév. 1829 Marchand), J. 29. 2. II9.-P.C -/e/. Paris, lOdéc. 1829 (Billclieu), J. 30. 2. 109. -P.C. - Id. Angers, 1 1 juin 182* (Simon), S-V. 2*. 2. 207. - P.C. -D A. 4. 356.

74. — Il n'y a pas expression suffisante de la valeur fournie dans un billet a ordre portant : valeur reçue d ma satisfaction. — En conséquence, un tel billet n'a icnlrc non-coramerçanis ) le caractère mje d'une simple pro-

c, a l'égard de laquelle le incompétent. - Liège, 18 mai 1824 Blomleau), D.A. 12. 22*. - Punie, lelge.

78. — Un billet a ordre, dans lequel le souscripteur ne s'oblige que sous condition, ne peut être réputé effet de commerce, attributif de juridiction aux tribunaux de commerce. ., surtout si la cundiiiun suspensive est telle, que les contestations auxquelles elle pourrait donner lieu seraient de la compétence des tribunaux civils — Grenoble, (9 juin (824 (Bozannr , J.25. 2. 186. - P.C.

76. — Au cas d'une vente d'immenbles, faite en vue d'opérations de négoce, et dont le prix est stipu é payable eu effets de commerce, l'acquéreur e>t justiciable des tribunaux de commerce, a raison des billets par lui souscrits en exécution du contrat —Paris, Il mars 1806 (Levavasseur;, S-V. 6. 2. 506 - P.C. - H. A. 4. 370 et 12. 2.-3.

77. — Lorsqu'un billet à ordre porte en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce esl compétent pour en connaître, encore bien que les poursuites tic soient dirigées que contre le souscripteur non négociant. — La disposition de I art. 637, C. conim., esl géuérale et absolue, el ne souffre point d'exception dans ce cas.— Amiens, 7 mars 1837 (Vallée), J. 37. 2. 399 - P.C.-/rf. Grcnuble, 7 fév. 1832 (Proby), J. 32. 2. 402. - P.C. — Id. Bordeaux, 17 janv. 1832 (Berteau), J 32. 2. 76.- P.C. - Id. Paris, 25 iiov. 1834 (Bcrgcrel), J 35. 2. I04.-P.C. — Id. Caen, 10 août 1815 vLemUre). S-V. 16. 2. 3C8.-P C.-D.A.5. 394.— Id. Riom, 4 août 1838, P.C. - Id. Bordeaux, 26 mai !8U(Ogier . J.cl P.48.2. 703, A la note.— Id. Bordeaux, 23 nov. 1844 Moirclï, J. el P. 44. 2. 437. — Id. C. cass., 28 déc. 1847 (llussouj, J. el P. 48. 1. 241. — Id. Rennes, 7 avril 1838 (Dupaie), J. el P. 45. 2.657.

78. — Jugé encore que lorsqu'un billet a ordre porte en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus uon négociants (notamment l'aval d'une femme non commerçante), le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, encore bien que les poursuites ne soient dirigées que contre le souscripteur non négociant. — C. cass., 26 juin 18ÔU (Saugnier,, J. 39. 1. 878. -P.C.

79-80. —Jugé au contraire que la disposition de l'article 637, C. cumni., d'après laquelle les tribunaux de commerce sont com|»éleiils, même a l'égard des non-négociant., pour connaître de l'action en payement de billet» a ordre, lorsque ces billets portent eu même temps la signature de négociants, nesl pas applicable au cas où

- Paris, 19 mars 1831 (Leroux). J. SI. 2. 306. - P.C. — fat I imoges. 50 dec 1823 (Caslin), J. 2". 2. 52.-P.C — Id. Paris, 17 Tév. 1814 Ma. chaud). J. et P. 48. 2. 705. A la note. ht. N.mcv, 5 avril IB4S (Hennrqiiiu\ J. el P. 43. 2. 6">8.— S.r, Oriliard, n. 433; Horson, Quest., n. 201; Despréaux, Compct., n.499.

81. — marque en forme de croix qu'un négociant appose sur un billet a ordre ne peut être considérée ronime une signature de négociant qui rende le tribunal de commerce compétent pour connaître du pavement du billet. — Biuxclles, ''mars 1811 (Delplanquesi, P.C.

84 —L'art. 637, C. comm , qui attribue juridiction au tribunal dr commerce, pour connaître îles billets à ordre, même vis-à-vis des non-négociants, lorsque les billets portent di s signatures de néguchnts, ne fait pan de distinction entre le cas où le négociant a simplement endossé le billel, et celui où il l'a souscrit Dans l'un cl l'autre cas, il importe peu que le porteur du billet n'agisse que contre les non-négociants . la juridiction commerciale lui est acquise par le seul fait de la signature du billel de la part d'un négociant; peu importe aussi que le porteur ait perdu son recours contre ce négociant .- unctcllc circonstance ne saurait influer sur la question de compétence.

- Montpellier, 25 fev. Ib3l (Auleuêre), J. et P. 41. 2. 21".

83. — Le souscripteur d'un billet a ordre causé valeur en prix de vente d'immeuble* est justiciable du tribunal de commerce, lorsque ce billet a clé endossé par un commerçant au profit d'un autre commerçant, pour valeur reçue en marebaudises. - Cacu, 18 avril 1814 (Nouesnel),

84. — Le souscripteur non négociant d'un billet a ordre peut être traduit devant le tribunal de commerce, si l'endosseur est justiciable de ce tribunal. -Bruxelles, 30 avril 1812 (UfbtwN), P C.

8» — Le souscripteur d'un billet à ordre esl justiciable des tribunaux de commerce, bien qu'il ne soit pas commerçant, si le billet a passé ensuite par voie d'endossement entre les mains de commerçants. Mais il n'est pas passible de la contrainte par corps. — Lyon, 3 janv. 1848 (Cognard), J. et P. 48.2.70j.-V.encescnsDevilleneuve, observ. sur cet arrêt.

81$ {, ». — Bien qu'un billet à ordre contienne remise de place en place, en ce sens qu'il est payable sur une place autre que celle où il a été souscrit, et où la valeur n été comptée, il ne constitue point uue lettre de change, el par suite il n'entraîne point la contrainte par corps contre les signataires non négociants <L. 16 gérai, an vi, lit ï, S 4. art. 1"). Bordeaux, 5 mai 1835, P.C.

8i$ ter. — Le billel à ordre souscrit dans une ville de commerce el payable dans une autre ville de commerce constitue uue véritable opération de change (C. comm., 110 .-En conséquence, le souscripteur d'un pareil billet est justiciable des tribunaux de commerce et passible de la contrainte par corps (C. comm., 632,,. — Lyon, 21 déc. 1840. P.C.

80 — Sous l'ordonn. de 1673, le non-commerçant qui endossait un billel A ordre souscrit enlre des négociant» était justiciable des tribunaux de commerce. — Paris, 9 frim. au xm (Perrin),S-V.5.2. 100. - P C - D.A. 5.390.

87. — Pour que les signatures d'individus commerçants sur un billet ù ordre aient l'effet (aux termes de Pari. 637, C. cumin.) d'attribuer juridiction au tribunal de commerce A l'égard même des signataires non commerçants, il faut que les commerçants soient réellement obligés, en telle sorte que le porteur de l'effet puisse en demander le payement aussi bien contre eux que contre les non-commerçants. Si donc les commerçants ont seulement signé des endossements en blanc (lesquels ne sont pas translatifs de la propriété du billel), le porteur, qui n'est lui-même détenteur du billet qu'en vertu d'un pareil endossement, ne peut assigner les signataires non commerçant.-! que devant les tribunaux civils. - Orléaus, Il dér. 1837 et 1840 Goujon), J. 40. 2. 489. - Id. Paris. 23 sept. 1812 (Pauchel), P.C. Id. Bordeaux, 19 nov. 1827 fDaumy), J 28. 2 72.- P.C.

87 bis. — Le porteur d'un effet par un endossement en blanc, oui justifie en avuir fourni la valeur, n'a néanmoins d action que contre son cédunl et contre le souscripteur el non contre les autres endossiurs en blanc, et notamment le bénéficiaire du billet. -- L'effet ainsi transmis doit être restitué au bénéficiaire. — Paris, 31 déc. 1810, P.C.

88. — Il «iifllt qu'an billet à ordre soit revêtu de la signature d'un négociant, pour que le souscripteur uu les endosseurs non marchands soient justiciables du tribunal de commerce ; peu importe que lu signature du négociant soit postérieure a celle de l'individu non marchand ossigné; peu importe aussi que le négociant ayant été désintéressé ne soit pas eu cause. — Bourges, C août 1825 (Sadron), J. 26. 2. 209 - P C. - Id. Douai, 11 déc. 1840 ^Drherrypont), J. et P. 48.2. 703, a la note.

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