‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 531 sur 729 · La disposition de l'art 637, C. comm., qui sou · texte numérisé non relu

La disposition de l'art 637, C. comm., qui sou

met a la juridiction du tribunal de commerce les signataires non négociants des billets a ordre, bien que ces billets n'aient pas pour occasion une o|.ernlion de commerce, s'ils sont revêtus en même temps de la signature de négociants, n'est pas applicable au cas où le premier endosseur, ayant désintéressé tous les autres endosseurs, réclame le payement contre le seul souscripteur non négociant.— Paris, 17 sept. 1828 (Raulet), J. 29. 2. 26. -

90. — Lorsqu'un billet ù ordre a été souscrit conjointement par un individu commerçant et par un individu non commerçant, la dette, bien que commerciale à l'égard du premier souscripteur, n'en reste pas moins civile a l'égard du second, s'il n'a pas fait en cela un acte de commerce. — Dans ce cas, cl bien que le billet soit causé valeur en marchandi>et. le souscripteur non-commerçant ne peut cire considéré, relativement ft ce billet, comme un donneur d'aval, et. bien que soumi-. à la juridiction commerciale rn vertu de l'art. 657. C comm., il n'est pas passible de la contrainte par corps. — Kouen, 19 déc. 1846 (Fralrux), J. cl P 48. -2. 700. - Sir, quant a la contrainte par corps, Pardessus, n. 480; Coin Delisle, Comment., sur l'art. I de la loi du 17 avril 18 .2, n. 13; Orillard, n. 423; Goujet cl Merger, Diet. du droit comm ., vta liillet à ordre, n. 37, et Contrainte par corps, n. 73; Ditt, du c«Nf. eomm., Billet, n. 7 et 28, et < oiUr. par cor»*, n. 16.

91. — Il n'en est pas du billet a ordre comme de la lettre de change pour la juridiction, au cas où le défaut d'indication de l'espèce des vulcurs reçues ne permet d'y voir qu'une mmpli promette. — Ainsi, bien qu'une lettre de change, réputée sirople^>roiiies.sc |K>ur les causes portées en Part. 112, puisse être attributive de la juridiction commerciale, aux termes des art. 63licl 657, C. de comm., le billet à ordre réputé simple promesse pour défaut d'indication de l'e>pèccdcs vulcurs reçues art 180, C.comm.) ne peut donner lieu qu'a une aeiion civile de la compétence des tribunaux ordinaires, encore qu'il jfoil revélu de signatures de négociants — Riom, 6 mai 1817 (Fayolle), S-V. 18.2. 127. -P.C. -D.A. 3. 5515. - Id. Toulouse, 17 nov. 1828 (Faillon), S-V. 20. 2 117.- P.C.- Id. Rouen, 20 juin 1*22 Pécuchet), P.C.

92. — Jugé au contraire que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de I aeiion en payement d'un billet à ordre souscrit pur un individu non commerçant et qui ne cunlienl pas l'éuoiiciatioii de la valeur fournie, lorsque ce billet à ordre se trouve revêtu de Tendus d'uii commerçant au prolit d'un autre commerçant. — Paris, 19 nov. io25 (Quesiié), PC.

95. - Le non -commerçant qui, sous les constitutions sardes, avait souscrit un billet a ordre, n'était pas justiciable du tribunal de commerce, |>ar celu seul que ce billet avait (le plus lurd revélu de signatures d'individus négocianU.— Aix, 2 aoOH808 (.Lnnleri , S-V. 9. i. 4 -P.C.- D.A. 5. 390.

94.— La femme qui, par billet 6 ordre, s'oblige solidairement avec son mari, marchand, est justiciable des tribunaux de commerce.— Bruxelles, 27 juiu 1809 (Adam;, S-V. 9.2. 407. -PC. -D.A.21.153.

98 — Id... sous l'ordonnance de 1675, lit. 12, arl. 5, encore qu'elle ne lût pas marchande publique. — C rej., 19 frim. an xi.tfMasséj, S-V. 3.2.238.- P.C. - D.A. 5.390. . 96 - Id... eucore qu elle n'ait point été explicitement autorisée - Paris, 1" ocl. 1806 (Uuchauffour), S > . 7. 2. 813. -P.C. -D.A. 19.3i0.

97.,/rf ... même lorsqu'elle est seule actionnée— Paris, 16 mai 1812 (Bertrand;, S-V. 12. 2. 318. -P.C. - D.A. 21. 157.

98 — Avant le Code de commerce, des billets souscrits par une femme mai chaude publique, valeur reçue coih/jlant, uu prolit d'un non négociant, u'éiuieiil pas réputés de droit souscrits pour cause de commrrce. — lUuen, 3 mai 1808 (Lebrasseur), P.C. - D.A. 4. 351.

99. — Les tribunaux de commerce sont compétents pour counallrc île tous billets souscrits par des receveurs de deniers publics, lorsqu'il n'y est pas énoncé qu'ils ont été faits pour une cause étrangère à leur gestion. - Rouen. 29 nov. 1814 (Troleyj, S-V . 15. 2. 20. - P.C.-D.A. 5. 38").

100. — Celui qui a cessé d'être percepteur de deniers publics lorsqu'il signe un billet a ordre n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, comme s'il eût été encore en exercice, bien qu'il se livrât a celte époque au recouvrement de quelques contributions arriérées. — Aix, 2 août 1808 (Lanleri), S-V. 9. 2. 4. - P.C. - D.A. 5.

101— L'endossement, aussi bien que la souscription, d'un billet a ordre par un receveur ou comptable de deniers publics, rend l'endosseur justiciable du tribunal de commerce et sujet à la contrainte par corps — Poitiers, 24 janv. 1832 (Gontuull), J. 3i. 2. 320.

102.— Jugé, au contrait-, que l'endossement d'un billet a ordre |iar un receveur de deniers publics n'a p le même effet que la souscription du billet. Le receveur qui ne fuit qu endosser ne devient pas, pour cela seul, justiciable des tribunaux île commerce — Colmar. 23 août 1814 (MuruVrl . S-V. 10.2 109.-PC.-D A. 4. 559.

105. - Le billet souscrit uu prolit d'un prélenr de fouds, pour une somme « devant servira fane le cautionnement île la place de receveur des deniers public» que l'emprunteur doit oblenir, • bien que les fonds soient dits •• spécialement uflectés au cautionnement, • n'a pas le caractère de billet par uu receveur, dans le sens du deuxième alinéa de l'art 654, C. comm. — Le soascripieor d'un tel billet est fondé a décliner la juridiction du tribunal de commerce- Paris, 22 juill. 1826 (Tiran , J. 27 2. 187. - P.C.

§ 5. — - Prescription.

104. - Sous l'empire de l'ordonnance de 1673 (lit. S. art. 21 ', la prescription de cinq ans ne s'appliquait qu'uni billets et lettres de change; elle ne s'appliquait pas au\ simples billets : l'action en payement de ces billets ne se prescrivait que par trente ans. - A cet égard, l'art. I&9, C. comm., est introduclif d'un droit nouveau — Bruxelles, 5 vent, nu xu (Degrave), S-V. 5. 2. 571.- P C. — Id. Paris, 5 niv. an x iTuburcnu). S-V 2. 2. 115. - P.C. - D.A. 12 281.- Id. Bourges. 8 août 1810 (Peschereau). P.C.- Id. C. eass., l"déc. 1823 iDelaunay). P.C. - Id C. rej..

20 fév. J838 (Ardent), J. 58. 1. 267. - P.C.

10l>. — La prescription de cinq uns, établie par l'article 189, C. comm , n'est pas applicable au billet ù ordre souscrit antérieurement à la publication du Code, encoie que sous son empire il se soit écoulé plus de cinq ans sans poursuites. - C. rej , 12 juin 1K22 (Violle), S-V. 22 1. 3lU.-P.C-D A. 12. 402 -Id. Paris. 6 mai 1815 (Geor ■Cl), S-V. 16.2. 67. - P.C.-D.A. 12. 403. Id. C. eass,

21 juill. 1824(1823) (Spynsi, S-V. 24. 1. 334. -P.C.-D.A. 12.403.

106. - La prescription de cinq ans établie par l'article 189, C. comm., ne peut être appliquée non plus à des billets à Jirdrc échus avant la publication du Code de commerce. Ces effets ne sont sujets qu'à la prescription établie par la législation antérieure, encore que plus de cinq ans se soient écoulés sous le Code de commerce. — C. rej ,26fcv. 1858 (Ardent), J.58 1.257.-P.C

107. — Jugé, au contraire, que la prescription de eiaq ans établis pur l'art. 189, C comm , s applique aux billets ù ordre ciées ci échus sous l'empire de l'ordonn. de 1673. s'ils sont restés cinq ans sans poursuites sous l'empire du Code de commerce — Kouen, 51 déc. l815(Duval . S-V. 14 2. 10*. - P.C. - D.A. 12. 402. - Id. Paris, 21 fév 1816 (Malhis), P.C. - D.A. 12. 402 - M Paris, 2 mai 1816 (Malhis). S-V. 17. 2. 63 - P.C. - D.A. 12. 402.

108. - Id... El, dans ce cas, c'est du jour de l'échéante du billet, et non du jour du protêt, que court la prescription - Rouen, 8 fév. Ib20 (Alesnès), l'.C.

109. — La prescription de cinq ans établie par l'article 189, C connu., ne s'applique pas nux billets i ordrt souscrits même par des commerçant*, mais pour une cause non commerciale. — Paris, 6 mars I8..6 (Blondelle , J. 37. 2. 16. - P.C.

1 10. — Ce sont alors des obligations purement civilt» qui ne se prescrivent que par trente uns. — V. Dict.d* cowl. t om m , v« Billet à ordre, u. 12 el 52.

1 10 bis. — l'n individu qui oppose Iq prescription quinquennale contre un billet a ordre peut être admis a prouver qu'à l'époque où il n souscrit ce billet, il étuit eonimerçanl (C. cumm., 189). — Baslia, 2 mai 1837, P.C.

110 ier. — La prescription établie par l'art. 189, C. corn m., doit être écartée lorsque la dette a élé reconnue, par acte séparé, pendant les cinq ans utiles. Par exemple, par une lettre enregistrée dans laquelle le débiteur demandait a son créancier de lui accorder du délai pour payer (C. eomm., !>'.» — Dans ce cas, la reconnaissance d'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription a l'égard des autres (C. civ., 1206 el 2249). — Bordeaux, 22 août 1832, P.C.

HO ouater. — Un billet a ordre causé simplement valrur rrf ne manque de l'un des caractères constitutifs du billet à ordre, et ne doit être considéré que comme simple promesse.— Par suite, la prescription quinquennale, spéeiale aux lettres de change el billets à ordre souscrits par des négociants, n'e t pas opplicable a ce billet (C. eomm , 189). — Aix, 1« mars 1839, P.C.

III.— Dans le cas d'un billet a ordre souscrit solidairement par un commerçant et un non-commerçant, la prescription de cinq ans qui vient à .s'accomplir au profit du débiteur commerçnnt constitue une exception personnelle a celui-ci, et qui. comme telle, ne peut être opposée que par lui ou par ses héritiers : le eooblige non commerçant ne pourrait invoquer relte prescription, si elle n'était pas opposée par le coobligé commerçant lui-même ou ses héritiers. — Bordeaux, 14 fév. 1849 (Dupuy), J. el P. 49. 2 m - V. en ce sens, nos observations sur cet arrêt, foc. cit.

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