Acte do
!.. 1. 19 . , (rn.isoo de), S et s ..
Billet k ordre, 9.
Couse. 11.
Coution, IS.
Compétence, 18 «t s.
^«.paraarp.,
Détention, 14.
Endossement, 9, 1t.
Fiillile, 11.
Formes. 7 et •.
Lépislstion. t et t.,
Lettre
et s.
Perte, 1S.
Prescription, 15.
Propriété, 18 el s.
Rrtendicition.ltel s.
Société eomm.. Bel s.
Trodilion, IS.
Voleur fournie, 10 et
•uiv.,1* Validité, «et*.
1. — l.c billet au porteur est celui qui n'indique fias le om du bénéficiaire ou dans lequel le nom de ce bénéficiaire esl laissé en blanc : il est payable à la personne qui e-l en possession du litre au jour de l'échéance. — Pardessus, n. 483.
2. — L'usage des billets en blanc ou nu porteur, d'abord prohibé par l'cdil du mois de moi 1718, a élé plus lard autorisé par la déclaration du roi du 21 jonv. 1721, par lu loi du 25 iherm. an m, el par celle du 15 germ. an vi, dont l'art. I du lit. 2, comme la déclaration de 1721, soumet a la contrainte par corps les signataires de ces effets, s'ils ont été souscrits pour cause commerciale — l e Code de commerce ne défend pas les billets au porteur, el de sou silence & cet égard, ou doit conclure qu'il en permet l'émission el la circulation.— Locré, t. I, p. 557; Pardessus, n. 313; Devilleneuve et Massé, Dict. du ronl. eomm., v» Billet au porteur, a. 7; Nouguier, Lettres de change, t. I, p. 344; Massé, Droit eomm., t. 4, n. 142.
3. — Jugé en efiVl, conformément a eelle doctrine, que les billets au porteur sont valables sous la nouvelle législation comme sous l'ancienne. — Biom, 19 déc. 1821 (Boissieux), P.C. — Id. C. rej., 10 nov. 1829 (Poirier), J. 30. 1. 34 - P.C. - Id. Klmcs, 23 mars 1830 (Deleuxe), j. SI. « 344. - P.C. - /,/ Bordeaux, 22 mai 1840 (Lotie), J. 40. 2. 365. - P.C.
4. — Jogé toutefois, en sens contraire, que les billets en blanc (c'est-a-dirc ceux où le nom du bénéficiaire n'esl pas rempli) sont nuls sous notre législation actuelle, comme ils l'étaient anciennement. - Bennes, 27 mars 1843 (Cadclj, J. el P. 44. 2. 2^0.
8. - Jugé encore, dans le premier sens, que l'on doit regarder comme licite el valable une société ayant pour objet l'élablissemenl d'une banque destinée à émettre des billets au porteur, lorsque, d'après les statuts de celle société, elle ne peul créer que des billets a terme, cl en échange des dépôts qui lui -.uni faits, de telle sorte qu'ils soient toujours la suite d'une opération spéciale el déterminée. — C. casa., 18 déc. 1850 (IL'nite), J. et P. ."il. I. 167.- V. l'arrêt cassé de Besancon du 29 jauv. 1848, J. et
P. 48. 2. 316. - V. aussi nos observations sur ces deux arrêts.
o. Dans tous les cas, ce moyen de nullité ne peut être proposé pour la prrmièrc fois devant la Cour de cassation. — C. rej., 18 déc. 1850 (Durand), J. el P. SI. I. 170.
7. — L'n bon peut être considéré comme billet au porteur, alors même que les mois au porteur n'y seraient pas littéralement écrits - Bennes, 26 uoùl 1813 (Jollivel\ P £ — V. en ce sens nos observations sur cet arrêt.
8 -Toutefois, dans le cas où le nom du bénéficiaire se trouverai! indiqué dans le billet, la mention au porteur serait indispensable pour que le billet pdl être négocié. -Observations ubi tup.
9. - Des billets a ordre revêtus d'un endossement en blanc doivent être considérés comme effets au porteur. — C. rej.. 21 auûl 1837 (Poujol), J. 37. 1. 866. -P.C.
10 - L expression de la valeur fournie n'est pus nécessaire dans les billets au porteur.— Massé, l. 4, n. 142. — Contra, iN'juguicr, t. I, p. 341.
H - — Ainsi, un billet contenant un simple bon pour une somme déterminée, avec la signature du souscripteur, bien que n'exprimant pas de cause d'obligation, ni date, ni échéance, n'en esl pas moins valable et obligatoire, s'il est établi qu'il a une cause réelle .- ce billet «loit être assimilé a un billet à vue payable au porteur. Dès lors, le porteur d'un semblable billet a le droit d'être admis au passif de la faillite du souscripteur, sans être tenu de prouver préalablement la réalité de l'obligation. — Hiom, 17 déc. 1844 (Cavy), J. et P. «5. 2. 219.
12. — Néanmoins, le billet au porteur peut être soûls, quant a l'indication de l'échéance, de la somme a
payer el du lieu de pavement, aux mêmes règles que la lellre de change et le billet à ordre : car il n'y aurait pas d'engagement, s'il n'y avait pas un terme auquel une somme déterminée dut être payée ; et pas d'engagement exécutable, si le lieu où il doit être exécuté n était pas indiqué, on du moins s'il ne pouvait pas être suppléé. — Oevillencuvc et Massé, cod. verb., a. 4.
13. — Les bons au porteur se transportent valablement de la main à la main el sans endossement. — Bordeaux, 27 janv. 1816 (Grêlon). S-V. 17. 2 59. - P.C. - D.A^20. 339. - Sic, Vincens, t. 2, p. 570; Nouguier, I. I,
14. — Mais celui qui esl détenteur d'un billet qui n'esl nia ordre ni au porteur, n'a aucun droit |iour en demander le payement, lorsque celui au profil de qui ce billet a élé souscrit, déclare n'en avoir jamais fourni la valeur. — Besançon, 20 llor. an xi (Clerc), P.C.
lo. — Les effets ou bous au porteur, sur l'Etat, sont, au cas de perte ou de vol, susceptibles d'être revendiqués par le véritable propriétaire - Paris, 26 déc. 1822 (Vandermarcq), J. 33. 2. U53.-P.C.
10. — Le billet au porteur est présumé appartenir à celui qui en est détenteur, de telle sorte que celui-ci n'a rien a prouver contre celui qui s'en prétendrait propriétaire el viendrait le revendiquer sous prétexte qu'il l'avait perdu ou qu'il lui avait élé volé ; c'est à ce tiers revendiquant à justifier de sa propriété, cl a prouver que le détenteur n trouvé, ou a vole le billet, ou l'a reçu sciemment de celui ani l'avait volé.— Bruxelles, 12 therm. an x {Vandintcrj, P.C. — Id. C. rej., 2 (3) niv. an xu (YanbomcD. S-V. 4. 1. 225. - P.C. — Sic, Pardosus, n. 483; Vincens, t. 2, p. 370; E. Persil. Lettre de change, art. 188, n. 5; Merlin, Quest., v» Revendication, S I.
17. — Le refus, par celui qui se prétend propriétaire d'un billet au porteur, d'indiquer la personne de qui il l'a reçu, est une juste cause de suspecter la légitimité de sa propriété, surtout lorsqu'à ce refus se joignent d'autres circonstances qui établissent que le porteur n'est pas de bonne foi. — Paris, 4 juill. 1811 (Marchais), P.C.
18. — L'arl. 19, til. 3, de l'ordonnance de 1673, qui autorisait le juge a ordonner, moyennant caution, le payement d'une lettre de change au porteur, lorsqu'elle était adirée, a élé abrogé parla loi du 15 sept. 180/, relative a l'exécution du Code de commerce. — C. rej., 5 déc. 1837 (Fremcauj, J. 3S. I. 329.
10. — l es billets au porteur soumettent leurs signataires commerçants a la juridiction commerciale cl à la coulraiule par corps, toutes les fois qu'ils ont pour v:\u-c un acte de commerce (Déclaraiiou du 21 janv. 1721; arg.de l'art. 631, C. eomm ). - Locré, sur l'arl. 188,