‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 533 sur 729 · C. comni.; Nouguier. t, 1, p. 546 et s. — V. aup., n · texte numérisé non relu

C. comni.; Nouguier. t, 1, p. 546 et s. — V. aup., n

20. — Décide même qu'une lettre de change ou porteur i?-t, aux yeux delà loi, une véritable lcltr«>- de change, dont la "connaissance appartient essentiellement aux juges de commerce ; que la déclaration de 1721, sur celle question de compétence, csl la règle ù suivie dans les affaires jugée- même sou» le Code de commerce. — C. enss., 17 août 181 i (De-champs), S-V. 13 I 89. - P.C — V. en sens contraire, Despréaux, Comp. eomm., n. 497, cl non observations sur cet arrêt.

21. - Mai- l'nrl. C37, C. conim., qui attribue au Iribunul de commerce la connaissance des Icllrc» de change réputées simples promesses, et des billet* o ordre étrangers au commerce, lorsque cesictlresel billets portent «les signatures d'individus négociants, ne s'applique pas aux billets au porteur.- C. rej., 20 janv. 1856 (Morly), J. 36. |, 194. -P.C.

22. — Les billets au porteur ne sont pas, comme les billets n ordre, assimilés aux lettres de change. Il n'est donc pas nécessaire de les protester faute de payement à l'échéance.— Panlrssus, n. 483.

25. — Les billets ou porteur ne sonl pas prescriptibles par cinq ans, comme les lettres de change cl billels à ordre. — ï rib. civ. de RuITec. 19 janv. 1847, joint a C. cass.. 22 janv. 1819 (Loplanchc), J. cl P. 49. I. 182. — Sic, Merlin, Ouesl., *• /'orleur, n. 3, addit.; Partirons, n 483; Dcvïllencuu- et Massé. \° Billet au porteur, n. C.

BILLET DE BARQUE - V. Bsboue de pbskce.

BILLET DE CHARGE. - V. Littku de cuiivcE.

1. — Le billet de change, ou la prome-sede payer ou founiir nue lettre de change, soumet à la jui idiciion commerciale cl emporte la contrainte par corps, quand il est signé par des négociants ou des banquiers ; il constitue une simple obligation civile, de la compétence des tribunaux ordinaire-, quand il n'est souscrit que par des Individus non uégocianis. — Vincens, Lègisl, romm., t. 2, p. 3C8.

2. — .- A moins toutefois qu'il nuit une cause commerciale.—Dcvilleneuve et Massé, hoc vert., n. 2.

5, — s'il est à ordre, il doit être, quanl ii In compétence et à ,-cs effets, entièrement assimilé aux billets à ordre ordinaire. — Locré. sur l ai t. 188 du C. romm.

A. — Le billet souscrit en échange d'une lettre de change n'est pas pour cela un billet de change (comme serait la promesse d'une lettre de change) : ce n'est en soi qu'une obligation ordinaire. — Paris, 22juill. 1826 (Tirait), J 27. 2. Ife7. - P.C.

BILLOIN IIO*!UIE DE).

1. — Dan- les pavements, il est permis de faire emploi de la monnaie de bîllon, pour un quarantième et les appoints (arr. du cons., 1" août 1738; 22 aoûl 1771; arrêtés 14 niv. an iv, 18 vend, au vi; decr. 29 mai 1*08). - Il n'est pas permis d'en faire emploi, contre le gre du créancier, au delà «l'un quarantième, ipicl que -oit l'usage local. A cet égard, les règle- établies pour les caisses publique- sont également applicables de particulier a particulier. — Dan- ce quarantième, il ne faut pas employer les pièces île dix centimes, dont la fabrication a été ordonnée pur la loi «lu l.'i sept. 1807. Elles ne valent que pour appoints «l'un fianc cl au-dessous.- C ca-s., 28 mai 1810 («notai), S-V. 10. I. 225. - P.C. — V. sur ce point et sur Pilai «le l'ancienne législation, le réquisitoire de Merlin dan- celle afTairc, Qutsl., v° Payement, S 3.

2. — Notons que celle solution n'a plus aujourd'hui «pu nu inlerél hi>tori«|ue, par stiile du décret du 18 ouût 1810, qui a ordonné que la monnaie de cuivre cl de billon ne pourrait êlre employée dans les payements, si ce n'est :le gré à gre, que pour l'appoint de la pièce de 5 fr. Y. aussi la loi du 10 juill. 1845, <;ui a démonétisé les pièces de -ix liards, celles de 10 centimes a la lettre N, et les pièces de quinze sou- el de trente sous.

BIS IR IDEM. - V.. Non bis îs idem.

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