‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 538 sur 729 · C. rej ,.26 fév. 1807 (Grimprel), S-V. 7. 2. IH2.-P.C · texte numérisé non relu

C. rej ,.26 fév. 1807 (Grimprel), S-V. 7. 2. IH2.-P.C

43. - L'administration forestière peut transiger avec les adjudicataires de coupes, sur l'indemnité prévue et réglée par le cahier des charges de l'adjudication pour les arbrrs abattus ou endommagés par suite de l'exploitation de la coupe vendue Ce n'est pas 16 transiger sur le délit prévu par les art. » cl 34, C. forest.. qui se rapporleot au eas où l'adjudicataire abat volontairement de» arbres réservés. — C. cass.. !0 nov. 1817 (l'Elatl, i. el P. 48. I. 61 . — Il faut toutefois remarquer que le droit de transaction ou de désistement qui appartient a l'administration forestière, comme a toute" autres administrations financières de l'Elnt. ne pourrait être exercé par le ministère public, lorsqu'il se serait joint aux poursuites de l'administration. V. a cet égard Neaume, l. 8, n. 113, et les circulaires ministérielles qu'il rapporte en note de l'art. 7, n. II. de l'ordonnance du 1"" août 1887. t. 3, p. 4 et 5.

46 — Lorsque, après un procès-verbal de récoleinenl constatant le déficit d'un baliveau, le tribunal a ordonné, sur la demande de l'adjudicataire, une vérification qui a démontré on délicil de quatre balivraux, le second procès-verbal doit seul servir de base a la condamnation, et le tribunal ne pcul, en opposant les deux procès-verbaux Pun à l'antre, se borner a condamner le prévenu a l'amende encourue pour déficit d'un seul arbre. - C. cass., 31 dée. 1881 (Lanterne), P.C. • D.A. 16. 417.

47.— Les sous-inspecteur.'» forestiers ont qualité, aussi bien que les inspecteur», pour poursuivre les abus el malversations commis par les adjudicataires dans les coupes

4f>2 . BOIS, % 3.

(LL. 16 niv. an tx, art, 9; 29 sept. 1791, Ut. 9. nrt. 5 et 6; Déeis. 18 juin «809,. - C. cass., 22 nov. 1811 (Miaiibe;, S-V. ». 1. 239. - P.C. - l>A. 1G. 401).

48. — Jugé de même que les poursuites d'un délit de malversation dan* l'exploitation d'une coupe, exercées contre l'adjudicataire ù la requête de l'administration de» forêls, et a la diligence d'un sous-inspecteur, sont régulières : le droit de poursuivre cette espèce de délit n'est pas exclusivement attribué au conservateur. — C. cas»., 13 août 1H07 (Tauriguan), S-V. 7. 2. 264. - P.C.

5 — Àrp.ntaije et récolenvnl. — Compétente cl procédure. — ...Question* préjudicielles.

49. — L'art. 52, C. forai., oui déclare les arpenteurs paisibles de tous dommages-intérêts pnr suite des erreurs qu'ils ont commises dans l'arpentage des coupes, lorsqu'il en résulte une différence eu plus ou en moins de plu» d'un vingtième de l'étendue de la cou|>e, n'est applicable qu'un» rapports qui existent entre l'arpenteur et l'administration, et non à ceux qui existent entre l'arpenteur cl l'adjudicataire. — Celui-ci n'est fondé a demander de» dommages-intérêts contre l'arpenteur qu'autant que l'erreur commise dans l'arpentage a clé de nature h lui causer un préjudice.— C. rc] , 31 août 1841 (llussoni, J. et P. 42 I 53.

uO. — Une délimitation de coupe faite par le vendeur lui-même ne peut avoir contre lui la force de la chose transigée ou acquiescée, si elle n*a pas été faite conlradictoiremcul avec l'acquéreur. Kllc est censée provisoire et n'empêche pas le récolcmcnt, qui srul peut fixer définitivement l'étendue de l'exploitation. — Les dispositions de l'ordonn. de 1669 (lit. 16, art. 1«r), a cet égard, s'appliquaient aux buis de* particuliers comme a ceux de l'fctul. ~ C. rej., 25 fcv. 1812 (Roussel;, S-V. 13. 1 ISO. - p.C. -

81. — L'adjudicataire d'une coupe de boi-> appartenant a des particulier» peut être affranchi de sa respomabililé ù l'égard du propriétaire, non-seulement pur un récolcmcnt légal, mais par un récolemeul couvent rouncl, par une décharge écrite, et même par le fait du propriétaire équivalant à une décharge : les parties ne sont pas astreintes aux formalités prescrites pour 1rs récoiiiKiii> dans les forets de l'Etat (Ordonn. de 1669, lit. 26. art. 5). — Ainsi, le propriétaire qui s'est mis en possession de ia vente, sans réclamation préalable, cl qui a innové sur le lieu tellement que le récolemeul ne soit plus passible, doit être considéré romme ayant donné décharge à l'adjudicalaire.-C. rej , 28 août 1 «4 (Arcmbcrg), S-V. 24. 1 . 379.- P.C.-D.A. I6.3S4.

82. — Il ne suffit pas que le délai fixé par le cahier de* charges pour le récolcmcnt d'une coupe de bois soit expiré pour mettre l'administration forestière eu demeure «l'y foire procéder; il est nécessaire que l'adjudicataire oit fait sommation à l'administration. — C. rass., 7 sept. 1810 (Hcuseler). S-V. 41.1 126. - PC.

83. - Mais une sommation verbale ne suffi! pas : il est nécessaire que celle sommation soit faite par acte authentique, et qu'elle soit adressée aux officiers ayant caractère et pouvoir pour procéder au récolenici,!. — C. cass ,

6 juill. l»09 (Heuiïey), S-V. 10. 2. 320. -P.C. -D.A. 16.

84. — Jugé encore que la sommation ne peut être suppléée par d'autres actes considérés comme équivalents.— C. cass., 19 juin 1840(Dufès). J. 40 1.984.

88. — Lorsque l'adjudicataire d'une couiw île bois n'a pus fait élection de domicile nu moment de 1 adjudication, il est valablement appelé au récolrmciit par citation déposée au secrétariat de la sous-préfecture lOrd. de 1669, lit. 13, orl 261. - C. cass., 7 juin 1821 (Buisson), P.C.- I) A 16. 356.

86. — Un procès-verbal de récolemeul est contradictoire, bien qu il ail clé fait hors de la présence des adjudicataires de In coupe, s'ils y ont été régulièrement appelés, et que l'un d'eux ail assUléà une partie des opérations. Il ne peut, en conséquence, être attaqué que par la voie d'inscription de faux. — Le jugement qui, considérant au contraire un Ici procès-verbal comme n'étant pas contradictoire, admet en conséquence les adjudicataires A le combattre par un autre récolcmcnt cl par la preuve testimoniale, est un jugcmcul déiiuilif susceptible d'appel avanl le jugcmcul au fond. - C rej , 1 i mari 181 1 tllannoyc , P.C.

87. — Le procès-verbal de récolement d'une coupe d<. bois esl nul lorsqu'il est dressé par le même agent qui a fait l'assiette et lebnlivagedeli mémecoupe(L. 13-29 sept. 1791, lil 6, art. 19). -C. rej ,25 (28) juill. 1812 Kemy S-V. 17. 1. 322. - P.C.

88. — L'art. 98 de l'ordonnance d'exécution du Code forestier, qui exige le concours de ileux agents pour les procès-verbaux de récolement, n'est pas prescrit a peine de nullité. - Cons. d'Etal, 17 mai I8..3 (Ferra), J. *4. 2.

89. — L'art. 170, C. forest., qui fixe un délai pour l'curegislremenl des procès-vrrboux de contravention, ne s'applique pas aux procès-verbaux de récolemeoL — Cons d'F.lal, 17 mai 1833 (Ferras), J. 34. 2- 503.

90. — Ainsi, un procès-verbal de récolemeiil n'est pas nul pour défaut d'enregistrement dans les quatre jours de sa date fL. 22 frim. an vu, art. 20, 34 et 70). — C. cas».. 1" sept. 1809 (Dugier), S-V. 16. 1. 226. - P.C. - D.A. 16

01 -Les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, annuler un procès-verbal de récolemeul, sous préleste qu'il n'aurait été rédigé que |*r un seul garde ou tardivement enrrgistré : il n'appartient qu'au conseil de prélecture de statuer sur la validité d'un tel procès-verbal — < cass., 6 mars 1834 {l'administ. forest.), J.34. 1.416.

61 bis. — Le procès-verbal de récolement dressé a pré* l'exploitation d'une coupe de bois, s'il n'a pas été attaque devant le conseil de préfecture dans le délai d'un mois a partir de sa clôture, ne peut plus être contesté devant les tribunaux saisis d une |*oursuile exercée en vertu de ce procès-verbal.— C. cass., 21 sept. 1850 (Chaber), J. et P. 51 (.384.

6*2. — L'adjudicataire qui est poursuivi pour abus *t malversations commis dans sa coupe ne peut demander In mise en cause des agents forestiers qui auraient favorisé ces délits : il n'existe pas de garantie en matière de délit.— C. rej , 26 fév. 180? (Grimprel , S-V. 7.2. 1112.- P.C-D.A. 16.426

63. — Les tribunaux civils sont compétents, en vertu de leur commune attribution, pour statuer sur tontes contestations qui peuvent s'élever avec les adjudicataires de coupes de bois, au sujet des droits d'usage, d'affouage, etc., ainsi que sur les questions de pris de vente, d'indemnité cl autres qui ne peuvent élrc résolues que pnr l'interprétation des contrats cl l'application de* movenset maximes du droit civil. — Cormcuin, Dr. adm . v» Unit, n. 7.

04 — L'action en revendication de baliveaus ou de taillis vendus par le propriétaire du sol est une action purement personnelle ou mobilière dans les mains de l'acquéreur, encore même qu'il s'agisse de taillis ou de baliveaux non coupés. En conséquence, l'action doit être portée devant les juges du domicile du défendeur, plutôt

3 lie devant les juges de la situation des biens. C. cass . oct. l8l5(l823)(JMiicpoix}, S-V. 13. 1 465 - PC- D.A. 1.287.— V. encore sup . 2 et s.

68. — Les tribunaux correctionnels compétents pour réprimer le délit d'association secrète ou de manoeuvres tendant ù nuire aux enchères des coupes de bois, et pour appliquer aux prévcuus les peines portées par l'art. 412, C. pén., auquel renvoie l'art 22, C. forest , le sont également pour prononcer la nullité de l'adjudication faite par suite des manœuvres illicites an profil des prévenu- Celle annulation avant le caractère de peine, ce n'est pu» à l'autorité administrative qu'il appartient de la prononcer... Elle doit l'être, au surplus, sur la demande du ministère puldic, sans que le concours de l'administ ration forestière à cel égard soit nécessaire. — C. cass , 22 avril 1837 (le minisl. publ ), J. 37. 1.391.

66. — Les réparations péctiniuires encourues pour délicil dons les arbres de réserve peuvent, en cas de dece» de l'adjudicataire, être poursuivies par la voie corrreliouuellc conlrc la caution Ordonnance de 1669, lit. 32, art. 41. - C. cass., 5 avril 1811 (Savenich), S-V. II. I. 204. -PC.

67. — Il n'apparlicnl qu'aux tribunaux correctionnels de connaître du fail d'un adjudicataire qui a abaltn sans droil des arbres réservés dans sa coupe, lors même qu i! aurait agi de bonne foi. -C. rej , 26 fév. 1807 (Grinmrd , S-V. 7. 2. Il lî. -P.C. -D.A. 16.426.

68. — L'adjudicataire d'une coupe de bois, qui abat dr» arbres non compris daus l'élcuduc de ta roupe, nr-i justiciable, ù raison de telle contravention, que d'i ln-

banal correctionnel, lorsque le délit est indépendant de toute contestation civile et que ton jugement ne dépend que de la preuve matérielle qui en est produite. — liais» lorsque l'adjudicataire prétend que le lait qui lui est reproché n'est que l'exécution du contrat d'adjudication et nue celle exécution peut donner lieu a des doutes et A des différends, l'interprétation de ce conlral forme une question préjudicielle dont il n'appartient qu'aux tribunaux civils de connaître, et ce n'est qu'après le jugement de celte question que le fait peut devenir l'objet d une poursuite correctionnelle. — C. cas*., 2 mess, an xtu (Parmi i, S-V. 5. !. 318. - P C. - D.A. 23. 283.

09.— Le» tribunaux correctionnels, saisis d'une plainte portée contre l'adjudicataire d'une coupe de bois, pour déficit dans les arbres réservés par le propriétaire, sont compétents pour ordonner, s'il* le jugent convenable, un réeoleiuent par experts : c'est là une mesure d instruction qui rentre dans leurs attributions. Vainement on dirait

3ue le réeolement a pour but de reconnaître l'exécution 'une convention civile, et que, dès lors, les tribunaux civils pourraient seuls l'ordonner —Orléans, 3 avril 1830 (Aremberg), J. 30. 2. 137. - P.C.

70. — Un procès-verbal de délimitation d'une forêl nationale dressé anciennement peut être décluré insuffisant |K>ur servir de base A une action en revendication d'un terrain compris dans les limites indiquées, s'il n*e»l pas établi que ce procès-verbal a été fuit eonlradicloircmenl avec les parties inléressét-s. — C. rej., 23 déc. 1833 (préf. de l'Allier;, i. 36. 1. 503.

71. — L'art. 27, C. forest., qui, A défaut, par les adjudicataires de coupes de bois, d'élire un domicile dans le lieu où l'adjudication a élé faite, déclare nue tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous- préfecture, est applicable aussi bicu aux actes qui ont pour objet la répression d'un délit, qu'à ceux qui n'ont pour objet qu'un intérêt civil résultant de l'adjudication — C. cass . 22 jmll. (837 (l'admin. forest.), J. 38. I. '2«i.- Id. 29 juin 1*44 (Scbmilli), J. et P. 45. 1. 38. — Sic, Heaume, Commentaire du Code forettier, 1. 1, n. 136

74.- L'administration foreslière qui a signifié un premier acte au domicile réel de l'adjudicataire u en conserve pas moins le droit de faire, daus la même instance, toutes significations subséquentes uu lieu désigné par l'art. 27, C. forest.— C.cass., 22 juill. 1837 (adminisl. forest.;, J. 38. 1. 284.

73. — Lorsque le cabier des charges oblige l'adjudicataire ù ne faire culever que les arbres marqués, et que des arbres non marqués ont élé enlevés, celte contravention doit être réprimée lors même que ces arbres feraient pnrlie de la coupe, cl dès lors cette obligation du prévenu ne peut faire l'objet d'uue questioii préjudicielle emportant sursis au jugement. — C. cass., I.i avril 1808 (Dupuis), S-V. 16. 1. lî>6.-P.C.-D.A. 23. 286.

74. — Lorsqu'un adjudicataire, inculpé d'avoir aballu des arbres réservés pur le cabier des charges, soutient que ces arbres ne faisaient pus |Kirlie de cette réserve, sans s'appuyer a cet égard sur le cahier des charges ou l'acle d'adjudication , celle allégation, ne donnant lieu à l'interprétation d'aucun acte, ne présente point de question préjudicielle, et le tribunal curreclionuel est compétent pour statuer. — C. cass., 3 uov. 1810 (Reculant), S-V. 11. I. 248. -P.C.

7i> — Mais Ijrsque l'adjudicataire d'une coupe de bois, préveuu de délit dans l'exploitation de sa coupe, soutient qu'il n'a fait qu'user du droit qui lui avait été attribué

{iar le conseil municipal de la commune, propriétaire du >ois, celle exception présente une question préjudicielle dont le tribunal correctionnel ne peut couuallre sans excès de pouvoir.— C. cass., 8friw. an xiv (Coppéc), P.C- D.A.23.284.

76. — Pareillement, lorsqu'un adjudicataire, prévenu d'abus dans l'exploitation de sa coupe, soutient que son acte d'adjudication lui donnait le droit de faire la coupe, objet de la poursuite, celle exception forme uue question préjudicielle que le tribunal correctionnel doit renvoyer, non point A l'examen de l'administration forestière, mais ù celui des tribunaux civils. — C. cass., 10 jauv. 1806 (Aubé), S-V. 6. 2. 334.- P.C. - D.A. 23.269.

77. -Il ne peut résulter de question préjudicielle d'un cahier des charges, au profil de l'utljudicatuirc, que lorsque cet adjudicataire en excîpc pour justifier l'étendue de son exploitation, mais nullement lorsqu'il veut s'en pré-

valoir pour justifier un mode d'exploitation condamné

Pr la loi — C cass., 30 oct. 1807 (Petit), S-V. 7.2. 1153.- C.-D.A. 25. 367.

78. — Jugé même que, lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois, prévenu d'abus dans sou exploilalion, allègue pour sa défense que le mode d'exploitation qu'il a empluyé est justifié par le cahier des charges, celle allégalion ne constitue pas une question préjudicielle, dont les tribunaux civils doivent connaître, si elle n'est point appuyée par les termes mêmes du cahier des charges. — C.cass., 30 oct. 1807 (Petit 1, S-V. 7.2. 1155.- PC. - D.A. 23. 267.

79. — Pareillement, lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois, poursuivi a raison de la mauvaise exploilalion de celle coupe, demande la vérification contradictoire des clauses du cabier dis charges, celle vérification, étant étrangère A l'examen des fails qui font l'objet de la prévention, ne peut donner lieu a une question préjudicielle.

- C. cass , 23 jauv. 1810 (Laréal), S-V. 10. 1. 169.- P.C -D.A. 16. 347.

80. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois est poursuivi pour avoir enlevé des arbres après l'expiration du temps fixé pour la vidange, le tribunal ne peut surseoir ù prononcer la condamnation , par le motif que le délinquant n'aurait agi qu'en vertu d'une autorisalion de l'inspecteur, et qu'il se proposerait de l'appeler en garantie.-C. cass., 24 mai 1811 (Lemire), S-V. 12. 1.72.- P.C.-D.A 16. 333.

81. — Les tribunaux saisis de la poursuite ne peuvent non plus surseoir a statuer jusqu'après le réeolement, sous prétexte que son résultat iKiurrail être de nature A modifier le jugement à intervenir, le délit ne pouvant cesser d'exister, quand bien même le réeolement établirait que l'adjudicataire a laissé sur pied des arbres non marqués, pour représenter les arbres marqués coupés en contravention. — C. cass., 23 fév. 1815 (Florentin), P.C.

— V. anal., inf., n 97 et s.

82 — Lorsqu'il a été constaté que, dans une coupe jardinaloire , la souche d'un arbre coupé ne portail aucune empreinte du marteau royal, l'adjudicataire ne peut être admis A prouver par témoins que, lors de l'abaiage, cet arbre avait une telle empreinte. Pour échapper eu ce cas A la responsabilité qui I atteint , l'adjudicataire n'a d'autre moyen que de justifier d'un rapport de son garde dressé et remis conformément A Part, 43 du Code forestier. - C. cass., 29 juin 1843 (Chou kl ), J. et P. 44. 1 . 59.

85. — Lorsqu'un procès-verbal régulier et non attaqué par la voie de l'inscription de faux constate un déficit dans la coupe de l'adjudicataire, aucune preuve testimoniale n'est recevable, surtout celle qui résulterait de la déposition d'un garde qui a concouru au réeolement. — C.cass., 26 juill. 1810 (lliérouimus), S-V. 11. I. 103 • P.C. - D.A. 16. 349.

84. — Le pourvoi formé par un adjudicataire prévenu d'un délit commis dans sa coupe ne profile pas A un autre adjudicataire prévenu d'un dclil de même nature, quoique les deux actions oient été suivies concurremment et lu condamnation prononcée par le même jugement, si les deux coupes sont séparées et si, par conséquent , leurs intérêts ne sont pas liés. - C. cass., 26 fév. IH07 (Henri), S-V. 7. 2. 350. - P.C. - D.A. 16.426.

% 3. — Àrbres réservés pqiir la marine ou empreints du marteau de l'Etat.

88. — L'exercice du droit de martelage de la part de l'Etal a été suspendu indéfiniment par une ordonnance royale du 14 déc. 1838 : en conséquence, les nolions ou décisions qui vont suivre ne présentent plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique.

80. - Pour qu'il y ail lieu A l'exception portée au S 2 de l'art. Iwdu décret du 15 avril 1811, relatif aux arbres réservés dons les bois et forêts des particuliers pour le service de In marine, il faut nécessaire meut la réunion de ces deux circonstances ; que les arbres soient situés dans les lieux clos et fermés, et que ces lieux altieunent A uue habitation. Hors de ces cas, l'adjudicataire d'une coupe qui a distrait de leur destination des arbres marqués |M>ur le service de la marine ne pcul être affranchi des peines portées par la loi. même sous le prétexte d'uue erreur. - C. rej., 22 fév. 1822 (Marie), P\c.-D.A. 16.

86 bit. — C'est d'après l'nri. 391, C. pén., que doit être déterminée la nature de la cïolurc qui affranchit du marlelage de la marine les arbres qui s y trouvent renfermés. — i urasson sur Proudhon, t. 7, u. 340. — V. in/ '.,

87. — Le décret du IS avril 181 i, qui prononce une amende contre les propriétaires qui eoupeut sans déclaration des arbres propres au service de la marine, a conservé la force et l'autorité de la loi sous la charte constitutionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été abrogé par le pouvoir législatif. — C. cass , 12déc. 1X21 (Aiiquelil), S-V. 24. 1. 184. -P.C

88. — Sous l'empire de ce décret (arl. 3), et d'après les dispositions commuées de l'ordonn. de 1609 et de la loi du 9 flor. an xi, l'obligation imposée aux propriétaires d'arbres futaies épars ou en plein bois, de faire déclaralion de leur intention d'abattre ces arbres, s'appliquait aux bois de haute futaie silués ou delà de dix lieues de la mer et de deux lieues des rivières navigables, comme à ceux existant eu deea de celle distance. — C. cass., 8 oct. 1814 (Penaxxo), P.C.

89. — La faculté accordée dans un bail par un propriétaire de bois a son fermier, d'y couper les bois nécessaires a l'exploitation de sa ferme, ne dispense pas ce fermier de l'obligation de faire la déclaration préalable des arbres d'une certaine dimension qu'il veut uballre. — C cass , 17 moi 1816 (Amans), S-V. 20. I. 462. - P.C. - D.A. 16.392.

Page 1