‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 540 sur 729 · L'adjudicataire qui a coupé des arbres marqué · texte numérisé non relu

L'adjudicataire qui a coupé des arbres marqué

du marteau de PElal ne peut élre renvoyé de la poursuite, sous le prétexte qu'il existe dans sa vente plos d'urbres marqués qu'il ne serait tenu d'en représenter lors du récoleineiil. — C. cass., 6 germ. aa x (Burin), P.C. - Id. Metz, ^3 mai 1818 (Schreverj, P.C.

98-99. — Juge encore que l'adjudicataire qui oc représente pas , i l'instant du récolemenl, l'empreinte do tnarleau royal sur les éloes des arbres exploites, ne peut pas être déchargé des peines auxquelles il est soumis par te cahier des charges, sous le prétexte que le nombre d'arbres enlevé» est le même que celui des arbres marqués en délivrance, cl qu'il n'est pas établi que J'rmpieiute du marteau royal ait été coupée ou enlevée par suite d'un mode vicieux d'abalage. — C. cass., 18 juin 1KÔO Becq), P.C.

100. — La force majeure ne peut être utilement alléguée par l'adjudicataire d'une coupe de bois qui ne représente pas, lors du récolemenl, les arbres réservés et marqué» du marteau national, s'il n'en a pas donné avis au sergent de garde, au moment même où elle est sui

— C ca»s., 21 gcnii. un vu Brunei), S-V. 24. I. P.C. -D.A 16. 330.

101. - L'adjudicataire qui exploite a son profit des arbres marqués |mur In marine, et que son cahier des charges l'obligeait àéquarrir pour la marine elle-même, et à faire vuiturer a ses frais au plus prochain port , commet un délit prévu par l'ord. de 1669 et l'arrêt du conseil de 1748. - C. cas»., tt germ. an x (Mcncsson), S-V. 7. 2.

102. — L'adjudicataire ne peut disposer des arbres murqués pour la marine, qu'autant qu'il s'est écoulé une année entre l'époque de la coupe cl celle de l'enlèvement, et que la lin de cette coupe a été notifiée par lui a l'adminUlralion de la marine. — C. rej., 27 uov. 1806 ( Baudouin,, S-V. 7. 2. 806. - P.C. - D.A. 16. 394.

103 — Lorsqu'un arbre a été coupé sans déclara1 iou, el qu'il a élé faronué et même employé, si l'administralion forestière prétend que cet arbre avait au moins 15 décimètres de circonférence mesuré à un mèlre du sol. et qu'ainsi il y a contravention à l art. 124 du C. fore-l , c'e»t a elle a le prouver; mais elle ne neul pas se prévaloir, en ce cas, de la dis|>osilion de l'an. 193 du même Code, qui n'e>t relatif qu'a l'enlèvement de l'arbre d'autrui. — Curasson, t. 7, n. 542. — Contra, Baudrillard, sur l'art. 124, C forett.

104. — Encore bien que le procès-verbal de martelage portant réserve d'arbres dans une coupe soit irrégulier, et ne puisse élre opposé à l'adjudicataire pour le constituer en délit, néanmoins le fait de la réserve des arbres peut être établi soit par cet acte, soil par les fait* et circonstances de la cause. - C. rej., 6 fév. 1837. Gendarme , J. 37. 1 647.

101». — Lorsque le procès-verbal de marlelage et l'adjudication d'une coupe de bois sont en désaccord sur le nombre des arbres réservés, ce sont les énoncialions du procès-verbal qui doivent prévaloir. — C. cass., i8 frv 184G (Bruncau), J. cl P. 46. 1. 648.- Contra, Heaume. Comment. dt< C. for., n 169.

106. - Le délit résultant de la coupe d'arbres marqués du marteau du gouvernement , duus une vente de Lois, cl conslalé par un procès-verbal, doit élre poursuivi immédiatement contre l'adjudicataire, sans attendre le récolemenl définitif de la vente. — C. cas»., 23 fév. 1815 (Florentin), P.C.

107. — Les empreintes du marteau de l'Etat apposées par les agents forestiers sur des arbres réservés sont des ucles originaux de l'autorité publique dans le seus de l'article 439, C. péu., et dont la dcslmorion est punissable des peines portées |«ir cet article. — C. cass., 8 fév. iSjO (Boissard), J. cl P. 50. 1. 630. — Sic, Meaumc, 1. 1, n. 37 .

— V. toutefois Chauveau el Délie, Th. du C. pén.. L 8, p. 148.

108. — Jugé de même au cas de destruction des empreintes du marteau de l'Etat sur des arbres réservés, pour en substituer frauduleusement une autre. — C. cass.. 14 août 1812 (Cassel), S-V. 13. 1. 77. - P C - D A

109. - Le fuit d'enlever les empreintes du marteau royal apposées sur des arbres compris dans une adjudication, pour les incruster sur des souches de plus forte dimension, constitue, imu point ui.e simple filouterie, mais le crime de destruction d actes originaux de l'autorité et d'usage criminel de vrais sceaux et marques de

l'EUt prévu par les art. 143 et 439, C. pén. - Règl. de juges, 4 mai 1822 (Scbwangcr), S-V. 22. I. 244. - P.C.

S 4. — Responsabilité de l'adjudicataire à l'égard

110. — L'adjudicataire d'une coupe de bois est légalement présumé l'auteur des délits qui y sont commis. — C. rej., 17 avril 1807 (Vincent), S-V. 7.2. 130. - P.C.

I II. — Par suite, l'adjudicataire qui s'est fait délivrer le permis d'exploiter sans faire procéder préalablement ou souchelage et a la reconnaissance des délits qui auraient pu être commis dans sa vente et k l'ouïe de la cognée, est responsable des délits qui y sont découverts ensuite et qu'il n'a pas dénoncés, encore bien que le procès-verbal du garde forestier ne constate pas que les délits soient postérieurs a la délivrance du permis d'exploiter.—C. cass., 1 5nov. 1833 (adm. foresl.). J. 34. 1.763.

I I - Bien plus, il ne serait point admissibles prouver par témoins que les déliU constatés lors du récolemenl avaient précédé son entrée en jouissance— C. cass., 18 mai 1838 (adm. foresl.), J. 38. I. 920.

113. — Mais les adjudicataires des coupes de bois des particuliers ne sont pas, comme ceux des coupes de bois de l'Etal, personnellement passibles d'amende et de dommngrs-intéréis , k raison de l'ubulage et de l'enlèvement d'aibres réservés, lorsqu'il n'est point prouvé qu'ils aient eux-mêmes commis ou fait commettre le délit. — C. rej., 8 déc. 1843 (Thué), J. et P. 44. 1. 435.

114. ' — L'adjudicataire des coupes de bois des particuliers est personnellement responsable du fait de ses voituriers qui ont écorcéou mutilé des arbres, et comme tel, tenu du montant des condamnations prononcées en vertu de l'art. 196 du C. foresl. — C. cass., 3 juin 1841 (Dubois), J. et P. 44. 1. 433, ad notant.

115. — L'adjudicataire ne peut être dégagé de la responsabilité des délits commis dans sa vente, par le motif

Sue l'administration forestière lui a délivre le permis 'exploiter avant qu'il ait établi un garde-vente (Ord de 1669. lit. 15, art. 39 et 51). — C. cass., 24 déc. 1813 Bolhand). S-V. 24. I 3X7. - P.C. - D.A. 16. 350.

116. - Il ne peut être déchargé de la responsabilité, il a Tait constater les délits par des procésilièrement affirmés et établissant l'identité

des bois coupés en délit - C. cass , 22 juin 1815 (Dupont), S-V 24. 1 . 388. - P.C.

117. — Jugé aussi qu'il n'est affranchi de la responsabilité des délits forestiers commis dans sa vente ou a l'ouïe de la cognée, qu'autant qu'un rapport écrit de ces délits a été dressé par ses agents : une déclaration verbale ne saurait remplacer ce rap|K>rt. — Il faut, au surplus, que le rapport contienne d'une manière précise la désignation des auteurs du délit. — C. cass., 5fév. 1848 iGalvain), J. et P. 49. 1.454. — Sic, Mcaume, Comment, du Code foresl., t. I, n. 236.

118. — Jugé encore qu'il ne cesse d'être responsable qu'autant que le rapport dresse par ses agents fait connaître le délinquant, ou du moins justide de diligences faites pour le découvrir. — C. cass., 24 juin 1837 adm. foresl.), J. 38. 1 . 283. - Id. C. cass., 9 mars 1838 (adm. foresl.), J. 38. 1 920. — Id. C. cass., Il avril 1840 adm. foresl.), J. et P. 41. I. 265. - Id. C. cass., (6 mai 1840 (Dutrouilh), et même jour (Guilhauroon), J. cl P. 41. 1.

119. — Toutefois, l'entrepreneur ou adjudicataire d'une coupe affouagère , qui a constaté un délit commis dans sa vente, ne peut en être déclaré responsable, par le motif qu'il n'a pas indiqué le nom du délinquant dans son procès-verbal : aucune disposition de la loi n'exige cette indication. — C. rej., 14 mai 1829 (Chalumel), ï. 29. 1. 431.- P.C.

120. — L'adjudicataire ne peut se soustraire A la responsabilité des délits commis dans la vente, qu'en faisant procéder , avant son exploitation, au procès-verbal de souclielagc : il ne suffit pas qu'il ail averti un garde d'un déficit d'arbres dans sa coupe. — C. cass., 26 juill. 1810 (llicronimus , S-V. II. 1. 103. - P.C. - D.A. 16 349.

121. — De même, l'adjudicataire qui n'a point remis a l'administration des forêts, daus le délai prescrit, le procès-verbal d'un délit constaté dans sa vente, est tes-

rnsable de ce délit, encore bien qu'il ail fait connaître délinquant pendant le cours de l'instruction. — C. < 23 janv. 1807 (Lequeux), S-V. 7. 2. 808. - P.C.

TABU GÉNÉRAL!. I.

122. - L'obligation pour les adjudicataires de coupes de bois de constater on faire constater les délits nui se commettent dans les environs de leurs ventes, et de remettre le procès-verbal, dressé k cet effet, a l'administration forestière, est tellement absolue, que son inexécution ne pourrait être excusée sur le motif que les délits auraient clé déjà constatés par les agents forestiers, et

2u 'ainsi il serait inutile de les constater de nouveau. — . cas» , 14 mai 1829 (Peschet), J. 29. I. 430.- P.C.

123. — Du reste, il n'est pas nécessaire que les adjudicataires soient présents k la rédaction de ces procèsverbaux. - C. cass., 24 déc 1813 (Bolliand). S-V. 24. I. 387 - P C. - D.A. 16. 350. - Id. C. cass , 13 janv. 1814 (Palmes), P C. - D A. 16. 349.

124. — Le délai de cinq jours accordé par l'art. 45, C foresl , aux agents de l'adjudicataire pour la remise des rapports ou procès - verbaux constatant des délits commis dans la coupe el a l'ouïe de la cognée, court du jour même de la perpétration de ees délits, et non pas seulement a partir de la rédaction des rapports ou procèsverbaux. - C. rej , 14 août 1840 (Toussaint), J. et P. 41. 1.52i>.

125. - La règle de la responsabilité de l'adjudicataire, k l'égard des délits commis dans la vente, n rsl pas applicable à une commune qui rail exploiter pour son compte une coupe dans un buis communal. — C. rej., 27n»v 1818 (comm.de Doulaire), P C. - D.A. 16.382.

126. — Pareillement, la responsabilité ne s'applique lias à un simple bûcheron chargé seulement de façonner les bois délivrés par l'administration forestière aux comintiues propriétaires de ces bois. — C. cass., 8 oct. 1813 (Schumann), S-V. 14. 1. 176. - P.C. - D.A. 16. 382.

127. — Mais les dispositions du Code forestier sur la responsabilité des adjudicataires de coupes de bois dans les forêts sont applicables aux individus chargés de l'exploitation d'une coupe en vertu de droits d'affectation, de même qu'elles le sont aux entrepreneurs de coupes dues k des usagers. — C. rej., 26 juin 1835 (Reimm), J. 37. 1. 58.

128. — Un adjudicataire est responsable d'un fait commis par des usagers, qui excède leurs droits, s'il ne l'a pas fait constater. — Spécialement, il est responsable du fait par des usagers d'écuisser cl d'éclater des souches, alors qu'ils n'ont que le droit de les écorcer. — C. cass., 23 mars 1811 (adm. foresl.), S-V. 11 1. 373. - P.C.

129. — Les adjudicataires sont aus>i responsables de l'abus de leur marteau particulier commis par leurs préposés, et surtout par un garde-vente, bien qu'ils n'aient, eux, participé ni personnellement ni intentionnellement ù l'abus. — C. cass., l*r août 1844 (Ncmors), J. et P. 44. 1. 736.

150. — La responsabilité de l'adjudicataire d'une cou|>e de bois, k raison des délits commis dans sa vente, ne cesse^point par le seul fait que l'administration forestière a introduit dans la veuie d'autres adjudicataires pour la coupe des vieilles érorces. — C. cass., 2 uov. 1810 (Noël), S-V. 24 1. 389. -P.C.- D.A. 16. 349.

131. — Jugé encore que l'adjudicataire d'une coupe de bois est responsable des baliveaux marqués qui manquent dans sa coupe, alors même que l'administration aurait introduit des ouvriers dans la coupe pour y faire un semis etdesrepiquements, si ce fait n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai légal du récdemcnl. — C. < 18l9^tani»kr), Sp-V.24. 1

de coupes, dans

les bois des particuliers, ne sont pas déchargés de la responsabilité des délits commis dans leurs coupes, par le

seul fait d'une immixtion quelconque du propriétaire dans ces coupes après leur exploitation, si d'ailleurs les faits d'immixtion sont tels, qu ils n'aient pas déualuré les lieux et rendu le récolcnient impossible. - C. cass., 3 sept. 1825 Aremberg), J. 26. 1. 377. - l'.C.

135. — La responsabilité des adjudicataires de coupes de bois, k raison des délits commis dans leurs coupes, s'étend aussi bien k l'amende qu'aux restitutions, tlommages-intéréls et frais. — C. cass., 9 germ. an x (Hcyndruth , S-V . 24. 1. 3»6 -P.C. — Id. C. cu»s., 16 nov. 1*33 (adm. for.), J. 34. I. 135.

154. - L'amende encourue par un adjudicataiic de coupes de buis pour abalage ou dêlicit d'arbres réservés, cl qui, d'après ie second paragraphe de l'art. 3i, C. for., ne peut être moindre de 50 fr., ni excéder 200 fr., lors- . qu'il y a impossibilité de constater l'essence cl la i

fr renée des arbres, doit être prononcée pour choque pied d'arbre manquant, et non pas nne seule lois, quel que soit le nombre de ces pieds d'arbres

quel q« Nîmes, 3 mai 1838

(Bonnefoi). J. 39. 2." 122. - Id. C. cass.,4aoûl 1838 (Bernard), J. 39. 1. 319.— V. en ce sens, la Discussion sur l'art. 34, C. forest.. Monit. du 9 avril 1837, p. 561, et Duvergier, Coll. aies lois, sur le même article.

154 bis. — Les dommages-intérêts a allouer à l'administration forestière, contre l'adjudicataire d'une coupe de bois, poar abatage ou déficit d'arbres réservés, ne peuvent éïre moindres de l'amende tierete prononcée par l'art. 3*. C. forest. : cette amende est, à l'égard .le l'adjudicataire, une amende simple dans le sens de l'art. 202 du même code. — C. cass., 17 mai 1834 (Vannorst), J. 34. 1. 382. -Id. C.cass., 21 juill. 1838 (Lalleroand), J. 59. 1. 543.

loi». — L'aggravation de peine prononcée par l'article 34, C. forest., contre les adjudicataires ou entrepreneurs de coupes de bois, pour le cas d'abalage ou déficit d'arbres réservés , est applicable alors même que rien n'élablil que l'adjudicataire ou entrepreneur soit luimême l'auteur du déficit ou obatage. — C. cass., 5 mars 1847 (Dupla), J. et P. 47. 1. 748. — Id. C. cass., 15 mars 1850 (Blind). J. et P. 50. 1. 703.— V. sup., n. 36.

136 — La responsabilité a laquelle sont soumis les adjudicataires de coupes de bois a raison de tous délits forestiers commis dans leurs ventes ou a l'ouïe de la co-

Fnée renlre dans les eas de malversation et d'abus à égard desquels une ordonnance d'amni-lie pour délits forestiers (celle du 30 mai 1837) refuse le bénéfice de celle amnistie. - C. cass., 12 sept. 1828 (Soubrevie) ; 22 déc.

1831 (Sibend); 31 mars 1832 (Bopp), J. 39 I. 520. ad notant. - Id. C. cass , 27 ianv. 1838 (Martin), J. 39. 1. 520 Y. encore v Mil forestier, n. 352. 355.

130 bis — De même, les entrepreneurs de coupes affouugcres, assimilés par Part. 82, C. forest., aux adjudicataires de coupes de bois, sont compris dans l'exception aux ordonnances d'amnistie établies a l'égard de ces derniers.— C.cass , il oct. 1839 (Raymond}, J. 40. 1.559.

157. — V. encore, en ce qui touche l'application des ordonnances d'amnistie aux adjudicataires de coupes de bois, V Délit forestier, n. 352, 355, 356, 359.

§ *. — DéfrichemnU.

158. — Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, sauf les cas prévus par l'art. 223, C. forest., alors même que le défrichement aurait pour objet la replantalion plus ou moins immédiate des parties de bois sur lesquelles il aurait été cfTcctué. — C. cass., 20 oct.

1832 ladm. forest.), J.33. 1.653.

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