Les autorisations de défrichement délivrées
sous la loi du 9 flor. an xi, avant le Code forestier, conservent leur effet sous l'empire de ce Code. — C. cass., 28 nov. 1842 (Rousselin), J. et P. 42. 1. 910.
140. - Une autorisation de défricher est valable, bien qu'elle ne déteimine pas la partie de bois à laquelle elle s'applique. — Même arrêt que ci-dessus.
i 4 1 . — La défense de défricher uu bois communal sans l'autorisation -pécule du gouvernement (C. forest., 91) n'est pas applicable aux prés-bois.— Curasson sur Proudlion, t. 3, p. 284, n. 865.
142. — De même, les prés-bois appartenant à des particuliers peuvent être défrichés, sans que les propriétaires soient tenus a la déclaration prescrite par l'art. 219 du Code forestier, et sans que I administration forestière puisse s'y opposer, ce droit d'opposition ne concernant que les bois proprement dits. — Curasson sur Proudbon, t. 3, p. 285, note.
145. — Un bois ne peut être réputé parc attenant à une habitation , et comme tel défriche ou arraché sans déclaration préalable, qu'autant qu'il est l'accessoire de cette habitation. Si au contraire l'habitation est l'accessoire, s'il ne s'agit, par exempte, que d habita lions établies pour la garde uu l'exploitation du bois, alors on ne
doit pas considérer ce bois comme parc, dans le sens de l'an. 223, C. forest. - C. rej., 11 mars 1856 (Pajot), J. 36.1.423.
144. — De même, une forêt appartenant à un particulier ne devient pas un parc, dans le sens de l'art. 223, C. forest., qui permet le défrichement, tans déclaration préalable, des porcs, clos et attenant aux habitations, par cela seul qu'on l'entoure de fossé* , si rien n'établit que
la forêt était dans la réalité destinée a l'agrément du ppj priélaire, combiné avec set intérêts. — Pour qu'an boia' particulier réputé parc soit considéré comme attenant à une habitation, aux termes du même art. 223, C. forest., il faut que le bâtiment ail été habité ou soit actuellement habitable. - Naney, 22 nov 1834 (Collignon), J. 33. 2. 58.
145. — La disposition du Code forestier qui soumet à la prohibition du défrichement les boia non clos, même au-dessous de 4 hectares, déa que, par leur contiguïté avec d'autres bois, ils complètent celle contenance de
3uatre hectares, doit recevoir son application aussi bien ans le cas où tous ces boit conligus appartiennent A des propriétaires différents, que dans celui où ils appartiennent au même propriétaire. — C. cass , 8 janv. 1836 (Ducaste), J. 56. I. 424. - Id. C. cass.. 15 sept. 1837 (Miconri et , j. 38. 1. 919 — Sic, Baudrillart, sur l'art 223, Cod. forest. — Contra, Curasson, sur Proudbon, I. 5, n. 554.
146. — La disposition du troisième paragraphe de l'art. 223, C. forest., qui permet de défricher, sans déclaration préalable, les bois au-dessus de quatre hectares qui ne font pat partie d'un autre bois complétant celte contenance, est inapplicable a une portion de bois qui n'est séparée d'une autre qne par un simple ruisseau : ce
ruisseai deux porti J. et P. 46. 1 843.
fer),*
u n'empêche pas qu'il n'y ait contiguïté entre les orlions de bois. - C. cass., 6 août 1846 (Frelte), .46. 1.843.
1 47. — De même, une portion de bois, bien que séparée du massif de la forêt par des chemins publies, n'en
éc. doit pas moins être réputée faire partie de la forêt , en ad sorte que cette parcelle ne peut être défrichée tans déclaration préalable, quoiqu'elle soit d'une étendue au-det- I de qualre hectares. - C. cass., 28 août 1847 (TaillerJ J. 47. I. 865.
148. -Lo disposition de l'art. 223, oui excepte de l'interdiction de défricher les plantatiunt de boit remontant a moins de vingt ans, est limitée aux terrains qui, avant d'être transformés en bois, étaient affectés à une autre culture,- elle ne s'étend posaux terrains anciennement en nature de bois, qui, après avoir été déboisés, sont restés temporairement a l'état de terrains vains et vogues, et dont la destination n'a pas été ainsi réellement changée entre leur dépeuplement et leur replantation. — C. cass., 18 mai 1848 (Mouchelet), J. et P. 49. 1.297.
149. — L'interdiction faite par le Code forestier ans propriétaires de défricher leurs bois tant en avoir fait préalablement la déclaration est applicable alors même que les arbres peuplant le bois sont des arbres portant fruits, tels que les châtaignes. — C. cass., 4 fév. 1847 (Allemand), J et P. 47. 1.357.