La faculté de défricher set boit, droit
licl du propriétaire, ne peut être entravée que par des dispositions expresses de la loi. Lors donc que le propriétaire a fait, six mois a l'avance, sa déclaration de l'intention de défricher, il faut, pour que le défrichement soit prohibé ou punissable, qu'il survienne, dans ce même délai, une opposition de I administration , et que cette opposition de l'administration soit signifiée au propriétaire. Toutes autres marques d'improbation administrative notifiées au propriétaire, telles, par exemple, qu'un arrêté du préfet s'opposant au défrichement, seraient insuffisantes. - C. cass., 15 mai 1830 (Delespée), J. 30. 1. 328. - P.C.
181..— Le délai de six mois, à partir de ta déclaration faite par le propriétaire d'une forêt de l'intention où il est de défricher, pendant lequel l'administration forestière peut former opposition au défrichement, n'est pas tuspendu a raison du retard apporté a la transmission de cette déclaration aux agents de l'administration par suite de l'inadvertance d'un fonctionnaire public chargé de faire cette- transmission. — Ce délai ne doit pas non plus être augmenté 4 raison des dislances. — Mets, 12 av. 1842 (Millart), J.etP. 42. 2. 264.
152. — La décision du mini-lre des finances interveen défrichement, et portant refut
qu'elle n'a pat été rapportée ou modifiée; en sorte que le propriétaire du bois uepeul, après une telle décision, procéder au défrichement, sous prétexte qu'il avait formé une nouvelle demande, sur laquelle l'administration aurait gardé le silence pendant plus de six mois. — C. cass. , 18 mai 1848 (Jung), J. et P. 48. 1. 653.
155. — Le silenee de l'administration pendant les six i suivent l'opposition par elle formée au défrirheun bois, n'autorise le propriétaire du bois à effectuer le défrichement qu'aulanl que sa déclaration de défrichement a été faite régulièrement et selon les formes prescrites. — C. cas*., 36 janv. 1839 (Mertian), J. 39. I.
154. — La décision ministérielle prohibitive du défrichement d'un bois que la loi oblige de signifier au propriétaire du bois , dans les six mois de "opposition au à" M
provuotrt, eue n i pas rené! a empêcher le pre de faire le défricliement. — Melx, 4 avril 1833 (Paiiset), J.33. 2. m.
135 - L'acte de signification d'une décision ministérielle prohibitive du défrichement d'un bois particulier doit, a peine de nullité, contenir copie de cette décision ; il ne suffirait pas d'énoncer dans l'acte son existence et sa date. - C. cass., 2 mars 1832 (ParUet;, J. 33. I. 634. — ht. Mets, 4 avril 1832 (Parisel), J. 33. 2. 4*4. 15p. — Le propriétaire de bois auqiiej la
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éfrieberaent formée par l'administration, doit être défiili'ee, Si la décision intervenue dans ce délai n'est que rovifoirt, elle n'a pas reflet d'empêcher le propriétaire
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thement par lui le délai prescrit, ne peut pro- ' au défrichement, sous prétexte qu'on ne lui a pas également signifié l'arrêté du préfet pris en conformité de l'art. 193 de l'ordonnance d'exécution du l*r août 1827, celte signification n'élant pas imposée sous peine de nullité. - C cass., 23 fév. 1838 (Mertian), J. 39. 1.
157. — Les agents forestiers ont qualité pour signifier la décision ministérielle qui prohibe le défrichement d'un bois particulier. — Mais l'acte de signification doit, à peine de nullité, constater la qualité de celui qui l'a faite. — C. cass., 2 mars 1832 (Pariset), J. 33. 1.654.
158-159. — Les actes par lesquels le gouvernement, usant de la faculté qui lui a élé accordée par la loi, refuse d'autoriser le défrichement des bois des particuliers, sont des mesures d'ordre public qui, sous aucun rapport, ne sont susceptibles d'être attaquées par la voie contenlieuse. - Cona. d'Etat, 20 fév. 1822 (llavei), P C. - M. Cons. d'Etat, 23 juill. 1823 (Bouillé). P.C. -Si», Serrigny, I. 1, n. 28, et Dufour, t. 1, n. 573; Joasselin, t. I, p. 539. V. aussi en ce sens nos observations sur le premier arrêt. — Contra , Curasson sur Proudbon , t. 3 , n. 349.
1 60. - L'usager qui a droit au boit mort et morl-boit daus une forêt peut s'opposer au défrichement total par le propriétaire. En vain le propriétaire dirait qu'en défrichant il ne dispose nue du bois vif, qui lui appartient, et sur lequel l'usager n a aucun droit. — Bourgc», 30 août 1831 (Billard), J. 32. 2.387.
IGi. — Un propriétaire de bois ne peut être poursuivi a raison d'on délit de défrichement commis par son fermier à son insu et contre son gré. — Grenoble, 27 mars 1846 'Berger), J. 46. 2. 494. - P.C.
162. — Jugé cependant que le propriétaire d'an bois dani lequel a élé opéré un défrichement ne peut être relaxé des peines prononcées par la loi, sous prétexte que le défrichement aurait élé exécuté contre son gré et malgré son opposition , s'il ne justifie d'aucune* poursuites contre les auteurs du délit. — C. cass., 11 mai 1849 Picard, J. et P. 49.1.669.
165. — Lorsque leprévenu d'un délit de défrichement a excipé de son droit de défricher, le tribunal correctionnel ne peut, en admettunt cette exception et en relatant le prévenu, reconnaître et déclarer par le dispositif de son jugement l'existence de ce droit de défricher. — C. cass., 9 fev. 1849 (Binger), J- et P. 49. I. 670.
164. — Le propriétaire qui a fait des défrichements sans l'autorisation de l'administration des forêts peut invoquer la prescription de trois mois, en ce qui concerne la peine et la réparation civile du délil ; mais celte prescription ne s'applique pas a l'obligation de replanter une surface égale a celle qui a été indûment défrichée (L. 15-29 sept. 1791, lit. 9, art. 8). — C. cass., 8 janv. 1808 .Brigaud), S-V. 8. 1. 256. • P.C. - U.A. 16. 426.
165. — La prescription de trois mois établie par l'article 185, C. foresl., pour les actions en réparation des délits forestiers en général, dans le cas on le délit a élé constaté par un procès-verbal désignant le prévenu, est applicable même a l'action en réparation du délit de défrichement : la disposition de l'art. 224, C forest , qui
jne prescription spéciale de deux ans ponr les délits de défrichement, ne doit avoir effet que dans le cas où il n'a point élé rédigé de procès-verbal constatant le délit. - Grenoble, 13 fév. 1846 (Guerrier), J. et P. 46. 2 493.
DOIS COMMUNAUX. - V. Arrotsce.
(es cÉaéaiL). — Coxari u x — Délit roaisrixa.
LÉGISLATION
LL. des 15-M mars <7M, lit. f, art. 80 al SI (Àbelirion du droit de triait). - u-tr, mai 1790 (/rfm). ll-si mai 1790 {Dittribution de* box* en utanett). - tu août M aept. 1791 AutoritaUtm A** commune» de M pourvoir tn annulation dee triage*, partage*, etc.) - «0-11 juin I79S [Arbitrage forcé). - 30 juin-4 juill. 1798 (Comptabilité et emploi de* fond. provenant de* vent**). tt ai*, an n {Parlote).- S-tS plu», an u {Baux). - tt venL an n {Parlote). - 7 brum. an m {Snpeniion (TexptotUitiony.—tt vent, an in (Coupe* annuelle* . - *9 tlor. an tu (Smipennon d'exploita- Nm). — tt brun, an vu {Jncemenl* arbitraux, production et pourvoi*).— Il frim an n [Idem). — Arr. 19 frim. an x {Partage d'affouage,. - 19 vend, an s (Âdmtnittrotion de* soie).— L. 19 garni, an xi {Production et révision det jugement* obtenu* par le* commun**). — 9 Bar. an si [Régime fortetier). — Arr. 17 niv. an u [Salaire* dt* garde*).— Décr. 9 brum. an nu {Mode de jouittance) .
— Il mars ISOS {Prélèvement pour fonde commun dt travaux public*) — !.. tt mari 1806 {Salaire* det garde*).— Avi* du conseil d'Etal du tt avril ISOS {Partage dt boit tndiwlt tntrt commune*).
- » mai ISOS (ittff a" affouage . — D«cr. S fév. 1809 (5 det aardu). — SI janv. ISIS Jdtm '.