V. ci-dessus, > 0 Affouage et v» Boit (en général
Indication alphabétique.
fi
Action, 19.
Adjudicataire , U
soie.
Affouage, tl.it, 14. Aménagement, 4, If).
Amende, 16.
Appel, tl.
Arbitrage, ttel s.
Arbrea réservée, 14.
Compétence, I S.
Conseil d^Ktai, 17.
Cona. de prêtée!., I».
Conversion de pAlu-
ragee, 18.
Coupe, 8 et a.
Délimitation, tS. ^
Excusa, 10.
Jugement arbitral, M
et a.
Marque, IS.
Partage, 10.
Possession, 10, Flég.me forestier, I et
auiv.
1.— Même avant le Code forestier (art. 90), les bois des communes riaient soumis au même régime que les bois de l'Eut : l'administration, la garde et la surveillance en étaient confiées aux mêmes agents (arrêté du gouvernement du 19 vend an x). — Cons. d'Etal, 14 août 1822 (comm. de Bresse), PC
$. — Jugé encore qu'avant le Code forestier, qui détermine (art. 90) les formes a suivre pour soumettre les bois des communes susceptibles d'aménagement au régime forestier, ces bois étaient déjà, en général, soumis a ce régime. Ils n'ont pas cessé en conséquence d'y être soumis depuis le nouveau Code, bien que les formalités qu'il prescrit a cet égard n'aient pas encore été remplies. — C. cass., 14 mai 1830 iLannelongue), J. 30. 1. 352. -P.C. —V. cependant Jousseliu, Servitude a d'utilité pubi., t. I, p. 508-510.
5. — Ne sont pas soumis au régime forestier les arbres épars, tels que ceux plantés sur les chemins vicinaux, les places, les promenades, etc. — Baudrillart, sur l'article 90; Meaume, Lontm. du C. foret!., t. 2, p. 33; Jousselin, t. 1, p. 507.
4. — Les aménof, pas compris dans les opérations «1 régie dunt les frais sont mis à la l'art. 107, C foresl. - Cons. d'Etat, 23, de Corcondray), J. cl P. 42. 2. 91.
5. — Aucune coupe ne peut être faite sur les prés-bois appartenant aux communes, si ce n'est dans l'intérêt commun de tous les habitants, avec l'autorisation, d'après l'assiette et sous la surveillance de l'administration forestière.—C. cass., 9 avril 1813 (Case), S-V. 20. 1. 494. - P.C.-D.A. 16. 404.— Sk, Joutselin, I. 1, p. 522.
6. — Jugé encore que l'exploitation des bois communaux ne peut être faîte que pour l'intérêt commun de tous les habitants : toute coupe faite individuellement par chacun d'eux, dans son intérêt particulier, est une contravention (Ordoun de 1669. lit. 25. art. 11). - C. i 27 fév 1807 iRepctto). S-V. 7. 2. 77. - P.C.
el de de l'Etal par I. 1841 (comm.