‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 543 sur 729 · V. ci-dessus, > 0 Affouage et v» Boit (en général · texte numérisé non relu

V. ci-dessus, > 0 Affouage et v» Boit (en général

Indication alphabétique.

fi

Action, 19.

Adjudicataire , U

soie.

Affouage, tl.it, 14. Aménagement, 4, If).

Amende, 16.

Appel, tl.

Arbitrage, ttel s.

Arbrea réservée, 14.

Compétence, I S.

Conseil d^Ktai, 17.

Cona. de prêtée!., I».

Conversion de pAlu-

ragee, 18.

Coupe, 8 et a.

Délimitation, tS. ^

Excusa, 10.

Jugement arbitral, M

et a.

Marque, IS.

Partage, 10.

Possession, 10, Flég.me forestier, I et

auiv.

1.— Même avant le Code forestier (art. 90), les bois des communes riaient soumis au même régime que les bois de l'Eut : l'administration, la garde et la surveillance en étaient confiées aux mêmes agents (arrêté du gouvernement du 19 vend an x). — Cons. d'Etal, 14 août 1822 (comm. de Bresse), PC

$. — Jugé encore qu'avant le Code forestier, qui détermine (art. 90) les formes a suivre pour soumettre les bois des communes susceptibles d'aménagement au régime forestier, ces bois étaient déjà, en général, soumis a ce régime. Ils n'ont pas cessé en conséquence d'y être soumis depuis le nouveau Code, bien que les formalités qu'il prescrit a cet égard n'aient pas encore été remplies. — C. cass., 14 mai 1830 iLannelongue), J. 30. 1. 352. -P.C. —V. cependant Jousseliu, Servitude a d'utilité pubi., t. I, p. 508-510.

5. — Ne sont pas soumis au régime forestier les arbres épars, tels que ceux plantés sur les chemins vicinaux, les places, les promenades, etc. — Baudrillart, sur l'article 90; Meaume, Lontm. du C. foret!., t. 2, p. 33; Jousselin, t. 1, p. 507.

4. — Les aménof, pas compris dans les opérations «1 régie dunt les frais sont mis à la l'art. 107, C foresl. - Cons. d'Etat, 23, de Corcondray), J. cl P. 42. 2. 91.

5. — Aucune coupe ne peut être faite sur les prés-bois appartenant aux communes, si ce n'est dans l'intérêt commun de tous les habitants, avec l'autorisation, d'après l'assiette et sous la surveillance de l'administration forestière.—C. cass., 9 avril 1813 (Case), S-V. 20. 1. 494. - P.C.-D.A. 16. 404.— Sk, Joutselin, I. 1, p. 522.

6. — Jugé encore que l'exploitation des bois communaux ne peut être faîte que pour l'intérêt commun de tous les habitants : toute coupe faite individuellement par chacun d'eux, dans son intérêt particulier, est une contravention (Ordoun de 1669. lit. 25. art. 11). - C. i 27 fév 1807 iRepctto). S-V. 7. 2. 77. - P.C.

el de de l'Etal par I. 1841 (comm.

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