‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 544 sur 729 · POIS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

POIS COMMUNAUX

7. — De même, bien qu'une forêt communale n'ait pas été encore place sous le régime forestier, les habîlaiits ne peuvent individuellement y couper des arbres et se les approprier : ce fait constitue le délit prévu par l'article 192, C. forest. — C. cass., 10 juin 18*7 (N...), J. et P. 49. 1. 780. ad nolam. - Id. C. cass., 7 juill. 1-49 (Strctta), J. et P. 49. 1.780.

8. — Id... En pareil cas les habitants ne peuvent individuellement se livrer dans la forêt a des actes que le Code forestier caractérise de délits. — C. cass., 13 sept. 1830 (Marcelli), J. et P. 50. 1.71.3.

9. — Les habiianfs d'une commune ou sectioo de commune ne peuvent, sans délivrance préalable obtenue des agent* forestiers, couper du bois dans les forêts appartenant à cette commune ou section de commune.— C. cass., 1" ocl, 1846 (Vincent), J. et P 47. 1. 477.— Sic, Mcauoic, 1. 2, n. 754 et 882.

10. — Toute coupe, tout enlèvement dans un bois communal, faits par les habitants d'une commune, sans délivrance ni autorisation de l'administration forestière, constituent un délit qui ne peut être excusé ni par l'ancienne possession prétendue par I. délinquants, ni par un partage qu'ils allèguent et qui n'aurait |ias la couleur d'un litre apparent, ni par l'exécution donnée A cet ucle A l'insu et sans la participation de l'administration (L. du 29 sept. 1791, tit. 12, art. 9).— C. cass., 9 oct. I«i4 (Fougerousse), J.25. I. 88. -P.C. -D.A 16. 335.

11. — L'art. 81 du Code forestier, qui dispose que les habitants d'une commune n'ont pas le droit d'obtenir leur lot sur pied et de couper individuellement, ne doit [mis élre entendu en ce sens que l'entrepreneur de la coupe

des habitants de la commune, au lieu

ne puisse se servir

de prendre des bûcherons étrangers. - Curassou sur Proudhon, t. 3, n. 894

12. — En matière de partage de coupes affouagère* entre les habitants d'une commune, les art. 81 cl 105 dn Code fores i ut ne statuant poiot sur la dimension A donner aux bois dont les lots doivent être composés, c'est aux inaires et aux conseils municipaux a déterminer cette dimension (L. 28 pluv. an Vtll, urt. 15, % 6). — Idem, n. 894.

13. — La dispense de marquer d'one marque spéciale les bestiaux qui pacagent dans les bois communaux ne s'applique qu'aux habitants cl non aux simples usagers dans ces bois. — Idem, n. 899.

14. — L'entrepreneur d'une coupe aflbuagère qui a abattu des arbres réservés est, en outre de l'amende portée par la loi, passible de dommages-intérêts envers la commune, tout comme les entrepreneurs de coupes dans les forêts domaniales le sont vis-à-vis de l'Etat.— C. cass.. 5 fév. 1848 (Mutin), J. et P. 48. I. 587.-V. mp., *• Bois (en général), n. 32.

18. — La garantie solidaire des communes pour les condamnations prononcées contre les entrepreneurs de l'exploitation des coupes affouagère*. établie par l'art. 82, C. forest., comprend t'amende aussi bien que les dommages-intérêts cl frais : il n'en est |m>« comme de la responsabilité civile dont parle l'art. 206, même Code. - C. cass., 24 sept. 1830 (eomm. d'Hormonville). J 31. I. 5t.- P C

— Jd C. cas»., lï juin 1840 (comm. de Bonncvaux), J. et " 41. I. 266. - Contra,

Curasson sur Proudhou, L. 2,

16. ■- L'adjudicataire d'une coupe de bois communal, qui arrache dans sa coupe des chênes verts, est passible d'une amende de 500 fr. : l'amende ne peut être réduite a 20 fr. sous prétexte que le procès- verbal ne donne pas la mesure des arbres arrachés (Ord. de IC69, lit. 27, art. 11,. -C. cass.. 25 juin 1825 (Morand), i. 26. 1. 169. - P.C.

17. — Une commune n'est pas recevable A attaquer devant le conseil d'Etal, par la voie conlentieuse, l'ordonnance royale qui a réglé le mode d'exploitation de ses boi«.-Cons. d'Etal, 14. .oui 1*22 icomm. de Bresse), P.C.

18 — Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de convertir en bois des terrains en nature de pâturages, aussi bien au cas où la question s'élève entre deux communes, qu'au cas où elle s élève entre l'administration forestière et une commune (C. roresl., 90). — Cous. d'Etat, 12 fév. 1849 (comm. de Villars-Raymoud;. J. et P. 49. 2. 244. - Sic, Meaume, I. 2, n. 708 el 7,11; Jousselin, I. 1, p. 516.

19. — De ce que l'art. 90, C. forcsl., restreint aux bois qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou

d'exploitation régulière la disposition de l'art, i*', même

Code, qui soumet d'une manière générale au régime forestier les bois des communes, il ne s'ensuit pas que l'administration forestière soit, jusqu'à ee que cette reconnaissance des bois soumis au régime forestier ail eu lieu dans les formes légales, sans qualité aux fins de poursuivre la répression des délits commis dans les bois des communes, et qu'aux communes seules il appartienne d'agir. — Aix. 20 mars 1829 (Giraud), J. 29, 2. 265. - P.C.

20. - Les lois des 28 brum. an vu el 1 1 frim. an ix. qui ont imposé aux communes qui avaient obtenu des jugements arbitraux contre l'Etal touchant la propriété des forêt* prétendues nationales l'obligation de produire ces jugements daus un certain délai. A peine de déchéance, ne s'appliquaient pas A de simples pâlures.— C. cass., 10 août 1829 (Galiffet), J.29. 1.3-3 - P.C.

21. — De ce que la loi du 28 brum. an vu n'a pas fixé de délai pour l'appel qu'elle permet d'interjeter des jugements arbitraux rendus an profil des communes contre la république relativement A des bois cl forêts, il ne faut pas eu conclure qu'on doive s'en référer au délai de trois mois fixé pour les matières ordinaires : pour celte matière spéciale, la faculté d'appel n'était limitée par aucun délai fatal. — C- cas*., 4 mess, an ix (eomm. de Coussey), S-V. 1.2. 3i6. - P.C. - D.A. 2. 81-/rf. C. cass., 23 mess, an ix

icomm. de Domévre), P.C. — Id. C. cass., 14 fruct. an ix comm. de Nessoncuiirl), P C. — Id. C. cas*., 22 therm. an x rcomm. de Timon), P.C. - D.A. 3. 350.

22. — Anciennement , de ce qu'une commune avait la propriété d'un bois, il ne s'ensuivait pas que le ci-devant seigneur ne put avoir en même temps la propriété d'une des espèces d'arbres croissant daus ce bots (L. 28 août 1792, art. 8 el 12). - C. rej., 23 vent, an x (Migot;, S-V. 2.2 530.-P.C.-D.A 5. 6Î.

23. — Si le propriétaire voisin d'un bois communal se refuse de prendre pari A la délimitation el au bornage de ce bois, I administration forestière doit se pourvoir eu justice : il ne su (lirait pas d'uu arrêté du préfet portant qu'il sera passé outre a l'opération, A défaut par le propriétaire riverain de s'y présenter. L'instruction ministérielle du 7 juill. 1824 ne doit plus élre suivie A cet égard, depuis Te Code forestier.— Curasson sur Proudhon, t. 3, n. 871.

BOIS DOMANIAUX ou DE L'ÉTAT. - V.

Bois (eh céninu).

. iS et •ait. , 17 et s.. 18.

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