Il appartient aux Cours royales de décider sou
verainement, par l'appréciation des' actes, si d'anciennes concessions dans les lorêl* «
bles, et comme telles soumises à l'application de l'art. 58,
de l'Elaf sonl ou
ré*
C. forestier. Leur décision a cet égard ne peut donner ouverture a cassation, à moins que, par l'interprétation donnée aux actes, ils n'en aient dénaturé la substance. - C. rej., Il fév. 1837 (Poulhariès), i. 37. 1.220.
9. — La déposition de l'art. 58, C. forest., qui a mis fin à la jouissance des affectations forestières faites au mépris de l'ancien principe de l'inaliénabililé du domaine de l'Rlal, n'atteint pas les affectation* confirmées par un acte législatif intervenu sous l'empire de la loi du l*r déc. 1790, qui avait abrogé ce principe. — C. rej-, 26 déc. 1836 (préf. Moselle), J. 37. I I».
10. — Les concessions d'une quantité déterminée de bois de chauffage dans 1rs forêts domaniales, faites a litre onéreux, el comme prix d'une vente ou échange de biens antérieurs a l'ordonn. de 1669, ont pu être maintenues, sous l'empire de cette ordonnance (lit. 20, art. 2) : il n'y avait pas là aliénation du domaine de l'Etat dans le sens des lois prohibitives. — C. rej., 24 janv. 1837 (préf. Loirel-Cher),J. 37. 1.265.
1 1 . — An cas de suppression, en exécution de l'art. 58, C. forest., des affectations de bois, anciennement concédées dans 1rs forêts de l'Eut, moyennant une rente ou redevance en argent, que l'Elal a depuis cédée à des tiers, l'Etat est responsable envers ces liers du défaut de payement de la rente par 1rs concessionnaires dépossédés ; on ne peut leur opposer la déchéance prononcée pour 1rs créances de l'arriéré antérieur à 1816, sous prétexte que le transfert de la rente a été fait avant celte époque. — Cons. d'Etat, 13 juill. 1841 Duroux), J. et P. 42. 2 91.
I î Km un Ici cas, l'Eut est tenu soit de fournir a ces tiers une rente domaniale de pareille somme, soil, dans le cas où ce remplacement serait impossible, de leur
rembourser un capital égal a celui J>our le payement duquel le transfert a voit été opéré — Cons. d'Eut, 3 juin 1845 ' Duroux), J el P. 45. 2. 569.
12 bis.— La clause d'un titre ancien d'affectation i les bois de l'Eut, portant que l'avant droit prendra son bois sur tocs en rémanent, pour te faire confectionner à ses frait, ne fait pa- obsUcle a ce que l'Etat lui-même le en adjudication la coupe el le façonnage de ces bois,
d'exécution du Code forestier, en s'en faisant i ser les frais par l'affeclalairc : une telle clause a pour objet uniquement de mrllre les frais de coupe et de façonnage des bois a la charge de l'affeclalaire, et nullement de donner le droit a celui-ci de faire exécuter lui-même ces travaux. - MeK, 26 déc. 1848 (Diétrieh), J. et P. 51. 2. 265.
13. — Le copropriétaire d'nn bois par indivis avec l'Eut a droit a une part proportionnelle du décime par franc perçu sur les adjudicataires des coupes, en sus de leur prix d'adjudication.— Trib. d'Orange, 18 mars 1822 (Monier), J. 26. 1.34.
14. — ... El toute conlesUlion a cet égard est susceptible des deux degrés de Juridiction. Il u'y a pas lieu, dans ce cas, d'appliquer les lois qui, en madère d'enregistrement el de contributions, n admettent qu'un seul degré de juridiction.- C. rej., 16 mars 1825 (Monier), J.26. I. 32. -P.C.
S Ventes de coupes de bois dans les forêts domaniales. — Obligations et responsabilité des adjudicataires.
13. — Les bois chablis el de délit provenant des forêts domauiales, quelle qu'en soit la valeur, ainsi que les coupes exploitées par économie, pour être vendues par loU, peuvent être adjugés aux chefs-lieux de canton ou dans les commuues voisines des forêts (modification à l'art. 86 de l'ordonnance réglementaire du I" aodt 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier). — Ord. 20 mai 1837. J. 37.2 352.
16 —Les commissaires -priseurs, non plus que les notaires, sont sans qualité pour procéder a la venle aux enchères de bois façonnés provenant d'abaUges el d'élagages duns les forêls du domaine de la couronne. — De telles ventes ne peuvent avoir lieu que devant lespréfeU, sous-préfets ou maires, en présence des agents forestiers. -Paris, 28 juin 1833 (Delapaline), J. 33.2. 389.
17.— Uu adjudicataire de coupe de bois de l'Etat peut revendre l'objet de son acquisition dès le jour même de l'adjudication.-Le droit de l'adjudicataire, bien que résoluble jusqu'au lendemain de I adjudication, toute personne pouvant surenchérir pendant ce délai, u'eu est pas moins cessible el Irausmissible : l'art. 25, C. forest, ni aucune autre disposition, ue prohibent une telle cession, î Ja Al 1 830 ( Fcrlay) , J.32. 2. 624.- P.C.
18. — En matière d'adjudication de bois domaniaux, la désistement pu la déchéance de l'adjudicataire opère cet effet, par exception au droit commun, que la vente ou la propriété retourne au précédent enchérisseur, et ainsi de suite.— Toutefois, cette subrogation n'a lieu qu'au cas où le désistement ou la déchéance ont été ootiilés dans le délai de la loi (Ord. de (669, til. 19, art. 35, 26, 37 et 30). - C. cass., 6 août 1817 (Beaudouin), S-V. 17. I. 380.- P.C.
19. -Leticreement fait sur l'adjudication d'une coupe de bois domanial n'a pas hesoio d'être signifié à l'adjudicataire, lorsqu'il a été offert en sa présence. - Cons. d'Etat. 5 mars 1811 (Moutillet), P.C.
90. — L'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut exercer aucun recours en garantie ou indemnité contre l'Etat, & raison du nombre des arbres marqué» en réserve excédant celui porté au procès-verbal de martelage, et dans l'acte d'adjudication : les baliveaux excédants que l'adjudicataire est tenu de respecter, malgré dénonciation erronée de son contrat, sont réputée, par cela seul, ne
E faire partie de la vente. — C cass., 12 août 1844 Loir-et-Cher), J. et P. 44. I. 705. — Sic. Baudril- . Comm. du C. forts t., t. I, p. 63; Curasson, id., 1. 1, p. 211 et s.; Mcaume, id.. n. 173 et 174. —V. aussi, en ce sens, nos observations sur cet nrrél.
21. — L'adjudicataire n'aurait également aueune action en dommages- intérêts contre les agent» fortttien auteurs de Terreur qui lui porte préjudice —Mcaume, u6t mpra, n. 174. — Contra, Curasson, id.