‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 547 sur 729 · Lorsque, conformément au cahier des charges pourVali · texte numérisé non relu

Lorsque, conformément au cahier des charges pourVali

l'aliénation des forêts de l'Etat, une forêt a été vendue avec la condition que l'acquéreur n'aurnil rien a répéter pour raison des coupes adjugées auparavant, cet acquéreur ne peut prétendre à des sommes dues par les adjudicataires des coupes faites dans cette forêt, pour prix et en remplacement de travaux auxquels ers adjudicataires s'étaient soumis: ces sommes doivent être pavées exclusivement a l'Elat.— Cous. d'Etat, 26 drc. 1837 (min. des finances), J. 38. 2. 182.

23-24. — L'adjudicataire d'une coupe de bois dans une forêt de l'Etat demeure, jusqu'au moment de sa décharge, et vis-à-vis de l'administration forestière, seul possesseur des bois adjugés, tant qu'ils se trouvent dans le lieu de l'exploitation, et reste également obligé envers l'administration pour tous les engagements qui résultent de son contrat. — En conséquence, I administration forestière, qui n'a pas reçu le prix des bois vendus, peut exercer sur ces bois le privilège établi par l'art. 2102, n. 4, C. eiv., en faveur du vendeur d'effets mobiliers non payés, encore bien que l'adjudicataire ail cédé son marché* un tiers. - C. rej., Î4 juin 1H36 (Bromsy), J. 37.

24 bi$ . — Les adjudicataires condamnés à supporter, en cas de retard de leurs payements, une amende du vingtième des sommes dues, peuvent être condamnés en outre au payement désintérêts. L'amende du vingtième ne doit pas être considérée comme tenant lieu des intérêts moratoires (arrêté du 27 frim. an xi, art. 5). — Bouen, 5 juin 1824, et C. rej., 26 juill. 1823 (Carcl), J. 26. 1.148. -P.C.

24 ter.— Ceux auxquels une prime a été promise pour le cas où ils payeraient intégralement leur prix duns un délai déterminé perdent le droit a celte prime, s'ils ont retenu une parlie du prix, fiil-ce pour garantie des indemnités qu'ils pourraient avoir a demander contre l'Etat, à raison des droits d'usage prétendus sur la forêt. — Cons. d'Etal, 4 juill. 1838 iNcbel), J. 31). 2. 165.

28. — L'action en supplément de prix, de la part de l'administration forestière, pour $ur-mesurt dans les coupes de bois par elle vendues, n'est point assujettie a la prescription annale, aux termes de l'art. 1622 du Code civil : les règles do Code civil ne sont point applicables en celte matière. - C. cass., 3 nov. 1812 (Theysson), S-V. 13. I. 152.-P.C.-D.A. 16 341.

20 — L'enlèvement, sansaulorisation.de bois dans les forêts de l'Elat. ne peut être excusé par le motif que ces bois auraient été vendus par les puissances alliées, avant le 23 avril 1814. si celte vente n'a pas été faite de l'autorité des commandants ou intendants des puissances alliées, avant la notification des conventions arrêtées entre la France et ces mêmes puissances (Ord. 5 mai 1814, art. 3). — C. casa., 19 mai 1815 (Limbourg), S-V. 15. I. 230. - P.C.

27. — Le sous-acquéreur d'un adjudicataire de bois nationaux ne peut, si la vente nationale vient à être annulée, élre poursuivi corrcctionncllemenl a raison des coupes qu'il a faites de bonne foi. Il ne peut y avoir la qu'une quealion de propriété à débattre entre l'adjudicataire et son sous-aequérenr devant les tribunaux ordinaires.— C. casa., 15 therm. an vu (Thill), P.C.-D.A. 6. 76.

28. — Le défaut de récolement, dans les six semaines a compter de la vidange, n'affranchit pas l'adjudicataire d'une coupe de bois national de la responsabilité des délits commis dans sa vente, à moins que dans cet intervalle, l'adjudicataire n'ait mis l'administration forestière en demeure de dresser le récolement. — C. casa., 9 oct. 1807 (Després), S-V. 24. 1 . 586 - P.C.

Voy. au surplus, sur l'application des règles générales concernant les adjudicataires de coupes de bois, *up., r> Dois (en général), SJ 1 et 4.

S 3. — Compétence en matière de boit domanimtx en ce qui touche la propriété de cet boit ou tet adjudicataires de coupet.

29. — Un conseil de préfecture est incompétent pour slatuer, entre la régie des domaines cl une commune, comme entre le domaine el les particuliers, sur la propriété litigieuse d'un bois. C'est la une question oui, dans tous les cas, appartient a la juridiction des tribunaux ordinaires. —Cons. d'Etal, 18 avril 1821 (comm.de la Vallée-des-Baroussc), P.C.

30. -Jugé de même, a l'égard de la question de savoir si la lisière d'un bois qu'un particulier a fait défrirher comme étant une parlie de sa propriété fait au contraire pai lie d'une forêt domaniale. — Cons. d'Etat, 33 dée. 1815 (Saulnier), P.C.

31. — Les contestations relatives à la propriété des haies qui servent de limites entre un bois de l'Etat el une

Cropriété vendue nationalemenl sont du ressort des tri— uuaux, lorsque la question a décider se résout en celle de savoir si, dopres l'usage local, on emploie dans le pays ] ton r clore les terres plutôt les haies que les bois. — Cons. d'Etal, 31 janv. 1813 (caUse d'amort.), P.C.

32 . — La décision du miuislre des finances, qui déclare que les habitants d'une commune »ont maintenu» en possession el jouissance avec l'Etal, de bois, forêts et montagnes revendiqués par un particulier, ne fait aucun obstacle à ce que les tribunaux soient saisis de la question de propriété et y statuent. — Conseil d'Etat, 32 juill. 1839 (Soulé), P.C.

33. — Les dispositions de la loi du 35 mars 1817, qui prescrivent, pour la vente des bois affeciès à la dotation de la caisse d'amortissement, l'accomplissement des formalités établies pour la vente des propriétés publiques, n'ont point dérogé aux règles du droit commun, qui uilribuenl aux tribunaux le jugement des questious de propriété entre le domaine et ses ayants eau.*e, et des tiers revendiquant la propriété de tout ou partie des biens vendus. — Cons. d'Etat, 17 déc. 1828 (Portier), P.C.

34. — Les décisions du ministre des finances, qui refusent d'adhérer à une demande en délivrance de bois auxquels un particulier prétend en vertu d'une ancienne concession, ne faisant nul obstacle k ce que ce particulier porte sa réclamation devant les tribuuaux. qui sont seuK compétents pour en connaître, ne sont pas susceptibles d'être attaquées devant le conseil d'Etat par la voie coutenticuse. - Cons. d'Etal, 11 fév. 1829 (Chaslenavl, J. 29. 2. 238. -PC- V.t»/-,0. 44.

38. — Le préfet est incompétent pour prononcer la maintenue des habitants d'une commune dans des droits d'usage par eux prétendus sur une forêt domaniale. — Cons. d'Etal, 11 fév. 1824 (habit. d'Allogny,, P.C.

38. — Une décision de prrfcl ou de minisire qui ne fait que reconnaître, au nom du domaine, un droit d'usage acquis à des tiers dans une forêt de l'Elat, n'est eu soi qu'un acte d'économie domaniale ou de gestion administrative : ce n'est point la un acte d'autorité administrative ou juridictionnelle qui lie les tribunaux. - Cons. d'Etat, 22 janv. 1824 (Chaslellux), S-V. 24. 2. 309. - P.C. — IU Cons. d'Etat, 24 fév. 1835 comm de Beurly), P.C., ibid . ad no t. — Sic, Proudhon et Curasson, Dr. d'usage, t. S, n. 400 $ Scrrigny, n. 384 el s , cl 779 et s. - V. au»si no< observ. sur l'arrêt ci-dessus.

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