‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 548 sur 729 · C'est au conseil de préfecture t! non · texte numérisé non relu

C'est au conseil de préfecture t! non

naux qull appartient de juger si les prétendus usagers ont ou non déposé leurs titres dans les délais, et s'ils ont par conséquent encouru ou non la déchéance, la question du fond du droit restant réservée aux tribunaux - Cons. 4 d'Etat. 11 fév. 1824 (habit. d'Allogny), P.C.

38. — Mais les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur l'étendue d'un droit de pâturage réclame par une eommune dans une forêt de l'Etat, et I arrêté du conseil de préfecture oui rejette cette demande n'est qu'un simple avis qui ne fait pas obstacle au jugement. — Conseil d'Etat, 23 juill. 18*3 (comra. de Serrigny-l.-Forêt>, P.C.

59. — De même, on arrêté du conseil de préfecture qui rejette une semblable demande formée par un particulier n'est qu'un simple avis qui doit être soumis au ministre des finances. — Et la décision du ministre n'est elle-même qu'une règle d'administraiion intérieure, une instruction pour les agents du domaine : elle ne fait pas davantage obstacle a ee que la contestation sur le fond du droit soit portée devant les tribunaux. — Conseil d'Etat, il mai 1825(Derncville), J.26. 2. 347. - P.C. — W Cons. d'Etat, 7 déc. 1825 (Cterroont-Tonnerre), J. 26. 2. 346. - P.C. -V. inf., n. 44. - V. aussi n. 50 et s.

40. — Jugé pareillement que les arrêtés de préfecture qui prononcent le maintien de ou de particuliers dans des droits d'usoge sur des forêts de l'Etat sont de simples avis qui doivent être soumis à l'approbation du ministre des finances, et qui d'ailleurs ne font pas obstacle à ce que la question de propriété du droit d'usage soit portée devant les tribunaux. — Cons. d'Etat, Il fév. 1821 (comm. de Rcjaumont), P.C.

41. — De même encore un arrêté du conseil de préfecture, rendu en cette matière, en faveur d'une commune, est un simple avis lorsque le conseil de préfecture a été saisi comme conseil domanial, en exécution de la loi du 28 vent, an xi, et qu'il a déclaré soumettre son avis au ministre des finances.— Cons. d'Etal, 2 fév. 1821 (comm. de Frohmubl), P.C.

43. — Jugé encore que les arrêtés des conseils de préfecture qui ont maintenu des communes ou des particuliers dans l'exercice de droits d'usage dans les forêts de

l'Etat ne sont que de simples avis, tant qu'ils n'ont pas été approuvés par le gouvernement. Ces arrêtés ne font donc nul obstacle ii ce que le droit d'usage soit plus tard

17 juill.

contesté par l'Etal ou ses 1838 : eu m m. de la Caval 45. — ...Ni a ccqiie les tribunaux et lugée par eux. — Cons. d'Etat , 9 mors

savants droit. — C. rej., I lerie),J.38. 1.819. -P.C.

la contestation toit portée r eux. — Cons. d'Etal, ~ ), J. 36. 2. 231. - V. snp.,

44. — En conséquence, de tels acte* ne sont pas susceptibles de pourvoi devant le conseil d'Etat. — Conseil d'Etat, Il mai 1825 (Derneville), J. 26. 2. 347. - P.C.

AU. — Jugé dr même que les arrêtés des conseil* de préfecture qui, par suite de la production de titres, ordonnée par la loi du 28 vent, an xi , ont maintenu les communes dans la possession de leurs droits d'usage dans les forêts de l'Etat, ne peuvent, quels que soient Tea termes dont ils se sont servis, et alors même qu'ils ont été approuvés par le ministre, être considérés que comme de simples avit, déclaratif:! des usages existants, et non comme des décision* sur le fond du droit d'usage, et encore moins sur la propriété de quelqu'une des parties de

la forêt.— En conséquence, ces-arrêtés ne font nul obstacle à ce que toute question de droit d'usage ou de propriété sur les forêts suit ultérieurement portée devant les tribunaux. — Ils ne peuvent non plus être opposés a de grés restitués en vertu de la loi du 5 déc. 1814, e formant droit Acquit au profit de la commune. «r» la deuxième espèce. — C. rej., 6 fév. 1838 (comm. de dinard), I. SKI. 113. -ld. C. rej., 27 fév. 1838 (comm. de Weilersweiller), J. 38. 1. 520. — V. aussi Proudbon et Lurasson, t. 2, n. 400.

46. — Nais les sentences émanées des anciens commissaires réformateurs des eaux et forêts statuant sur les contestations relatives aux droiU prétendus dans les forêts de l'Etat sont de véritables jugements ayant l'autorité de la ebose jugée. — C. rej.. 17 mars 1836 (commune de Sauvclerre , J. 36. I. 766.- P C.

47. — Le conseil de préfecture, compétent pour constater le dépôt des titres, établissant les droits d'usage de deux communea dans une forêt domaniale, et pour autoriser l une d'elles a traduire l'autre devant les iri-

. afin de faire régler leors droits respectifs, est incombent pour faire lui-même ce règlement, comme pour interpréter de< arrêts d'un ancien conseil aouverain j le conseil souverain d'Alice), passés en force de chose jugée. Ces deux points sont delà compétence exclusive des tribunaux N. des 29 germ. an xi et 14 vent, an xit). Par suite, aucun délai ne court pour le pourvoi contre les arrêtés rendus incom priera ment à ce sujet par un conseil de préfecture. - Con*. d'Etat, 17 déc. 1823 (commune de Dosenbeim\ P.C.

48. — Un jugement qui ordonne purement et simplement une expertise pour arriver a un cantonnement ne peut être opposé compte ayant par cela seul reconnu fondés 1rs droit.» d'usage de celui contre qui le cantonnement était demandé..., alors surtout que ce jugement qui n'a été ni levé, ni signifie, est resté plus de trente ans sans «Ire exécuté. — C. rej., 17 juill. 1838 icomm.de la Cavalerie). J 38. 1. 819. - P.C. — V. Cantonnerne»;.

49. — Depuis la suppression des grandes maîtrises des eaux et forêts, les tribooaux ordinaires sont seuls compétents pour connaître des contestations élevées soit sur l'adjudication des coupes de bois domaniaux, soit sur le prix et les effets desdiles adjudications. — Cons. d'Etal, 10 août 1813 (Pelard), P C. - ld. Cons. d'Etal, 6 murs 1816 (Bernard), S-V. 16. 2. 21 1. - P.C. - ld. Cons. d'Etal, 7 avril 1819 (Brocard), P.C. -M. Cons. d Etat, 28 fév. 1828 (Cuisse). P.C.

iîO. — Ainsi, les décisions ministérielles en celte matière doivent être considérées comme de simples instructions qui ne font point obstacle au jugement des w i laineux. — t ons. d'Etal. 21 août 1816 i.Nugues;, P.C. — ld. Cons. d'Etat, 24 déc. 1818 (Bridanne), P.C. — ld. Cons. d'Etat, 18 nu v 1818 (Thiéry), P.C. ibid., ad notam. — ld. Cons. d'Etal, 28 fév. 1828 (Cuisse), P.C.

SI. — Toutefois, la compétence des tribunaux ordinaires doit être restreinte à ce qui touche l'interprétation et les effets de l'adjudication : elle ne s'étend pas aux contestations relut ives aux formalités intrinsèques de l'adjudication. — Sic, Cormenin, v» Boit et foritt; Scrrigny, n. 776, et nos observations sur l'arrêt <* du 7 avril 1819, sup, n. 49, an* Brocard.

i>2. — Au cas où un adjudicataire de coupes de

n dépassé les limiles de sa coupe, le conseil de préfecture est bien compétent pour déterminer ces limiles, mais il n'appartient qu'a l'autorité judiciaire de fixer le montant des dommages dont l'adjudicataire peut être passible envers des tiers. - Cons. d'Etal, 3 mai 1810 (Ravier', P.C.

iSï». - Les tribunaux sont sans pouvoir pour accorder a l'adjudicataire d'une coupe de bois, qui n en a pas effectué la vidange dans les délais fixé*, soit la remise de la confiscation par lui encourue, soit une prorogation de délai pour remplir sea obligations ; ce pouvoir n'appartient qu'à (administration. — C. cass., 29 juin 1821 (comra. de Granges), P.C. - D.A. 16. 374.

K4. — Le procès-verbal d'adjudication de bois de l'Elat fait foi jusqu'à inscription de faux ; aucune preuve n'est admise contre et outre son contenu. — Conseil d'Etat, 10 juill. 1822 (Arnould), P.C. - ld. Cons. d'Etat, 22 janv. 1824 (Morande). P.C.

ISS. — Entre une eommune stipulant pour ses droits d'usage dans une forêt domaniale, et I administration forestière stipulant pour l'Elat, le ministre n'est pas un véritable juge: il n'est que l'administrateur supérieur en matière de gestion domaniale. — Ainsi, lorsque U commune n'adhère pas à la décision du ministre qui règle le droit d'usage de la commune, celte décision doit être non avenue, et les choses mises au ravanl entre la commune et l'aduiinis- - Cons. d'Etal, 21 mars 1821 (comm.

d'Arc-sous-Monlenot), P.C.

S 4. — Constructions dans l'intérieur ou dans le voisinage des bois et forêts de l'Etat. — Obligations ou servitudes naissant de ce voisinage.

1$6. — La défense d'élever, sans autorisation , à une distance moindre d'un kilomètre des bois et forêts, des maisons sur perches, des loges, etc., s'applique même au cas où ces constructions tiennent à des villages ou hameaux. — C. eass., 13 nov. 1828 (Coltiu), J. 29. 1. 121. - P.C.

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