Dt même, avant le Code forestier, tontes i
•tractions en bois et sur perches étaient absolument interdites dans les forêts de l'Etat, et à la distance prescrite
Ïar l'ordonnance de 1669, oinii que par l'avis du conseil 'Etat du 21 bruni, an xiv. - Juge, à cet égard, que l'existence ancienne d'un hameau au milieu d'une forêt, la qualité de propriétaire, habitant de ee hameau (jointe d'ailleurs à la profession de sabotier), la circonstance que la construction existante est prés d'une maison d'habitation, el a été élevée antérieurement k l'an xiv, n'étaient pas des motifs suffisants pour déroger aux règlements. — C. cass., 17 aoilt 18» (Malesset), P.C. - D.A. 16. 404.
88 — La disposition de l'art. 152, C. for., qui défend d'établir, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, a moins d'un kilomètre des forêts soumises au régime roreslier. ne s'applique pas aux loges et hangars servant de dépendances aux maisons d'habitation ou aux établissements d'industrie placés daus une commune. — Curasson sur Proudhon. t. 7, n. 472.
B9. — Sous l'ordonnance de 1669 , le bâtiment construit a la distance prohibée par la loi d'une forêt de l'Etat, el qui n'était ni une dépendance ni un accessoire d'une ancienne habitation, devait être considéré comme une maison nouvellement balic, et cette construction constituait la contravention prévue par l'art. 18, lit. 27 de cette ordonnance de 1669 — C. cass., 18 août 1809 (adm. for ), S-V: 10. 1. 295. • P.C.
60. — L'avis du conseil d'Etal du 22 brum. an xiv devait être interprété en ce sens que les seules constructions dont la conservation était autorisée dans le voisinage des forêts étaient les maisons non bâties sur perches. Toutes les maisons bâties eu perches a la distance prohibée devaient être démolies, soit qu'elles appartinssent à des vagabonds et gens inutiles, soient qu'elles fussent devenues la propriété de particuliers. — C. cass., 23 janv. 1813 (Poulain), P.C. - D.A. 16. 405.
61. — La défense de construire des maisons dans un certain rayon de bois soumis au régime forestier n'est pas applicable k i'exhaussemeut d'un bâtiment déjà existant dans la distance prohibée. — C. rej , 30 avril 1824 (Duchert), P.C. - D.A. 16. 404.
02 - La construction d'un bâtiment, sans lion, dans le voisinage d'une forêt, ne peut être sous le prétexte qu'elle a été faite au lieu el place d'un ancien four sur le même plan, cl que les traces de ce four indiquent l'ancienne existence de bâtiments d habitation voisine, s'il n'est pas constaté que celle construction est une dépendance de bâtiments d'habitation actuellement existants. — C. cass. , 22 sept. 1820 (Démange), P.C. - D.A. 16. 404.
62 bis. — Jugé sur renvoi après cassation dans la même affaire, qu'il n'y avait pas eu contravention dans l'espèce, attendu que les bâtiments ru litige formaient jne dépendance de bâtiments d'babiuiiou déjà existau s. — Melx, 8 janv. 1821, P.C., ubi *up. ad not.
63. — Les art. 17 el 18 du lit. 27 de l'ordonn. de 1669, interprétés par l'avis du conseil d'Etat du 22 brumaire an xiv, ne prescrivaient aucunement la destruction d'une maison qui, n'étant pas 6oMie sur jmtcA* , ne pouvait être qualiliée baruque. qui d'ailleurs n'était pas de comlrueUon uouve-U, et qui n'avait reçu depuis la dernière disposition réglementaire que des améliorations, par forme de simples réparalions.-Paris, 15oct. 1823 (Dupuisj, J. 26. 2. 161. - P.C.
64. — La défense faite dans l'art. 151, C forest.. d'établir des fours k chaux, à plAlre, etc., k une certaine dislance des forêts , s'ap- ique a tous les terrains couverts de bois el soumis * a régime forestier, quelle que soil leur étendue; but oois taillis, comme aux bois de haute futaie. - C. cass . I" mai 1830 (Lachenal), J. 30. 1. 377. - P.C.
68. — L'étaimssemcnt d'un four & chaux, a moins d'un kilomètre d'une forêt , sans l'aulorisaliou du gouvernement, est punissable de la peine portée par Tari. 131, C. forest., bien que le four soil séparé de la forél par des terres nues el des propriétés particulières. — C. cass., 1»» mai 1830 (Lacheual), J 30. 1. 377. - P.C.
66-67. — El lu prohibition dont il s'ugit est même npplieable aux fours volants, qui ne sont établis que pour une seule cuilc dans le même eudroil. — Même arrêt que ci-dessus. - Sic. Joussclin, Servitudes rf'wiiiile |*iiMiouf, t. l^p. 616.— Centra , Curasson sur Proudhon, t. 2,
68. - te chantier d'one scierie limitrophe k une forêt de l'Etal est une partie intégrante de celle usine ; les billes trouvées sur ce chuiilirr, el qui n'auraient pas été déclarée* et reconnues par le garde forestier, conformément A l'art. 158, C- foresl., doivent être envisagées, sous le rapport de la contravention, comme si elles avaient déjà été transportées dans la scierie même. — C. cass., 13 mars 1829 | Herbes), J. 29. 1. 251. - P.C. — Sic, Curasson sur Proudhon, t. 7, n. 474.
69. — La prohibition d'établir des ateliers de bois k la distance légale des forêts de l'Elat s'applique aux adjudicataires de coupes dans ces forêts. — Ainsi, l'adjudicataire d'une coupe ne peut établir un atelier de douves dans sa maison, lorsqu'elle se trouve dans la distance prohibée (Ord. de 1669, lit. 27, art. 23). — C. cass., 1" Juill. 1825 (Tufline), J.26. 1. 216. - P.C.
70 — Le bénéiiee de la disposition de loi qui autorise le maintien ou la reconstruction de» maisous auciennei xislantes dans le voisinage des forèls ne peut être propriétaire coupable de délits forestiers avec récidive. - C. cass., 13 août 1825 (Dupuis), J .86. 1. 17. -P.C.
71. — La peine portée par l'art. 154, C. foresl., contre celui qui, sans autorisation, a établi un atelier à façonner le bois a moins de 500 mètres d'une forêt nationale, doit être appliquée alors même que, depuis cet établissement el avant toute condamnation, le propriétaire de l'atelier a obtenu du gouvernement l'autorisation de le maintenir : une telle autorisation, efficace pour l'avenir, ne détruit aucunement la contravention antérieure. — C. cass. . 4 mars 1848 (Mars), J et P. 48 1 . 519.
72. — L'ordonnance du 1*' août 1827, relative à l'exécution du Code forestier, et portant (art. 179) que si, dans le délai de six mois, les propriétaires de certaines usines n'ont pas remi> au conservateur les titresen verln desquels ces usines onl été établies..., I administration pourtuivra ta démolition des usina, ne doit pas être entendue en ce sens, qu'à partir de l'expiration des .2x mois, sans production de titres, il y ail droit oc* km, pour l'administration, à la démolition des usines. - C. cass., 13 mars 1829 (Derbei), J. 29. 1. 251. - P.C.
73. La contravention à la défense faite aux individus, habitant dans un rayon de 500 mètres des forêts, d'établir chez eux aucun atelier à façonucr le bois, ni aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de boîs, n'est pas susceptible de prescription sous le rapport du maintien de rétablissement : la prescription, établie k l'égard des délits forestiers en général, ne s'applique ici ciu en ce qui touehe les réparations ou pénalités que ces délits entraînent. — C. cass., 22. mai 1840 (Biebler), J. et P. 41. 1. 267.
74. — Jugé de même que nulle possession, quelle que soit sa durée, nul litre même , ne peuvent être utilement invoqués comme donnant le droit de conserver ou d'établir une baraque ou hangar daus l'enceinte d'un bois, au mépris de la prohibition portée par l'art. 152, C. forest. — C. cass., 9 sept. 1847 (Sepl-t'onds), J el P. 47. 1. 868.
75. — Au contraire, suivant Curasson sur Proudhon, 1. 7, n. 466, le droit de l'administration de requérir la démolition de» maisons et fermes établies à la distance prohibée, se prescrit par le laps de trente ans, comme toutes les autres actions.
76. — Le préfet est compétent pour ordonner la suppression de constructions nouvelles faites sans autorisation , dans le voisinage d'une forêt domaniale. Mais les tribunaux seuls peuvent statuer en ce qui louche les ancienne
hanO, S-V. 17. 4. 49. - P.C.
7 6 dm. — L'art. 4, tit. 27, de l'ordonnance des eaux et forèls de 1669. qui obligeait le propriétaire d'un bois limitrophe k une forél de l'Elat k réparer k ses frais et sous peine de réunion le fossé servant de clôture, a cessé d'être applicable sous l'empire du Code forestier, même relativement aux fossés déjk établis sous l'empire de l'ordonnance. — Curassou sur Proudhon, t. 7, n. 460.
§ 5. — Droits d'usttye dans les forêts domaniales.
77. — La règle générale qui ne permet pas de laisser aux usagers, dans les bois domaniaux, la faculté de C" per des lulaies. ne s'éieud pas au
des futaies, lé
•ni statuer en ce qui loucne tes an- — Cons. d'Etat, 11 juin 1817 (Eber-
expresse de l'usage i ment des verreries),
où il y a
s*esl fait